Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03987 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYYP
AFFAIRE : Mme [V] [R] épouse [X] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ Mme [E] [S] (Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 26 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 6]
représentée par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CAISSE COMMUNE DES SECURTE SOCIALE DES HAUTES ALPES,
dont le siège est sis[Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [S],
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la société FONCIA [Localité 9], S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Selon bail conclu et signé le 18 février 2013, Madame [V] [X] a pris à bail un appartement de type 3 avec box fermé situé [Adresse 8] à [Localité 9] Mme [R] épouse [X] [V] fait valoir qu’elle a été victime le 22 septembre 2018 d’un accident imputable à son bailleur Mme [E] [S], sachant que la société FONCIA [Localité 9] assurait la gestion locative des locaux loués. Elle expose qu’elle se rendait à sa voiture pour la sortir de son garage, situé dans le parking sous-terrain de son immeuble, pour ouvrir la porte de son garage, lorsque soudain, un cache métallique fixé au-dessus de la porte du garage céda et lui percuta la main droite qui était en train de tenir la poignée du garage.
Par acte d’huissier délivré le 15 avril 2022 , Mme [R] épouse [X] [V] a assigné Mme [E] [S] et la société FONCIA [Localité 9] pour obtenir l’indemnisation de l’accident précité.
Le Docteur [B], désigné par ordonnance de référé du 29 novembre 2019 (confirmé en appel sur ce point), ayant déposé son rapport, Mme [R] épouse [X] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles€
- Frais divers450 €
- Pertes de gains professionnels actuels€
- assistance tierce personne temporaire€
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total30 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %532,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %561 €
- Souffrances endurées6000 €
- Préjudice esthétique temporaire800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent5400 €
- Préjudice esthétique permanent1000 €
SOIT AU TOTAL14 773,50 €
Mme [R] épouse [X] [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner Mme [E] [S] ou la société FONCIA [Localité 9] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [S] ou la société FONCIA [Localité 9] aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise de 780 €.
Par conculisons notifiées le 1er mai 2023, Mme [E] [S] demande, en faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, au tribunal de :
JUGER que les circonstances dans lesquelles madame [X] se serait blessée ne sont pas démontrées.
JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que la porte du garage soit à l’origine du dommage invoqué
En conséquence, DEBOUTER Madame [X] de toutes ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire il devait être considéré que la porte du garage est à l’origine du dommage JUGER que la garde de la chose à l’origine du dommage a été transféré à FONCIA selon contrat de gestion locative
En conséquence
DEBOUTER Madame [X] de l’ensemble des demandes, formulées à l’encontre de Madame [S]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal considérait que la porte serait à l’origine du dommage et que madame [S] en était le gardien JUGER que la SAS FONCIA selon mandat de gestion locative avait pour mission d’assurer l’entretien du bien et les réparations nécessaires et qu’en conséquence elle aurait manqué à ses obligations contractuelles envers madame [S]
En conséquence
CONDAMNER la SAS FONCIA à relever et garantir Madame [S] de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge.
S’agissant du quantum des demandes JUGER que Madame [X] ne déduit pas la provision à valoir sur son préjudice de 1.700 € qu’elle a reçu
DEDUIRE cette somme de toutes condamnations pouvant être prononcées.
CONDAMNER tout succombant à verser à Madame [S] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Par conculisons notifiées le 18 septembre 2023, la société FONCIA [Localité 9] demande, en faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, au tribunal de :
Dire et juger que le transfert de la garde de la porte du garage avait bien été réalisé au profit de Madame [V] [R] épouse [X] par l’effet du bail l’ayant lié avec Madame [E] [S] ;
Dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque caractère anormal de la porte litigieuse ni d’un manquement à ses obligations ou d’une négligence de la Société FONCIA
[Localité 9] ;
En conséquence, rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par Madame [V] [R] épouse [X] et Madame [E] [S] à l’encontre de la Société FONCIA [Localité 9] ;
A titre subsidiaire, ramener les demandes d’indemnisations dans de plus justes proportions ;
Condamner tout succombant à payer à la Société FONCIA [Localité 9] la somme de 2.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nicolas MERGER, Avocat, qui affirme y avoir pourvu ;
Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Par conculisons notifiées le 21 avril 2023, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, qui intervient volontairement, demande, en faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, au tribunal de :
Fixer la créance définitive de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes à la somme de 11 990,32 €, se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 1 575,11 €
Perte de gains professionnels actuels : 10 458,21 €
Condamner Madame [E] [S] et la société FONCIA, in solidum, à verser à la Caisse
Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme totale de 11 990,32 € au titre de ses
débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner Madame [E] [S] et la société FONCIA, in solidum, à verser à la Caisse
Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 1 114 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
Condamner Madame [E] [S] et la société FONCIA, in solidum, à verser à la Caisse
Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [E] [S] et la société FONCIA, in solidum, aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes.
Sur la matérialité des faits :
Madame [V] [X] produit notamment un écrit de Mme [I] qui indique que le jour de l’accident, elle aurait entendu les enfants de Madame [X] pleurer sur le palier de sa porte lorsque qu’elle découvrira en ouvrant la porte cette dernière, la main ensanglantée. Elle porta assistance à Madame [X]. Lui racontant ce qu’il s’était passé, Madame [I] indiquera « je suis plus tard descendu au sous-sol au niveau de son parking pour voir les dégâts. Il y avait du sang de partout surtout au niveau de la poignée de son garage là où l’impact avec sa main et la plaque de fer avait eu lieu ».
Elle produit un écrit de M. [F], gardien de la résidence. l’agent de sécurité de la résidence, qui indiquera que le 29 septembre 2018 lors de sa ronde, il s’aperçut de la chute du panneau de porte du garage. Craignant qu’il ne s’agisse d’une tentative d’effraction, il visionna les images des caméras de surveillance et où il constatera la scène telle que décrite par Madame
[X] en ces termes : « à ma grande surprise, je me rends compte que le panneau de porte du Box 572 est tombé sur la main de Mme [X] [V] lorsque celle-ci a ouvert le box, celle-ci était accompagnée de ses enfants, il était entre 11h et 12h en date du 22 septembre 2018 ».
Il convient de constater que les écrits précités ne comportent pas l’ensemble des mentions requises en matière d’attestations produites en justice.
Compte tenu des personnes dont ces écrits émanent (voisine et gardien) leur teneur est particulièrement crédible. Le gardien de la résidence lors des faits n’ayant aucun intérêt à décrire des faits mensongers au profit de Mme [X].
Madame [V] [X] produit en outre des éléments médicaux en lien avec le déroulement des faits.
Les photographies produites (comportant le numéro du garage et permettant de ce fait de l’identifier clairement) par Mme [X] permettent de comprendre aisément le déroulement de l’accident, à savoir que le panneau supérieur de son garage a chuté façon guillotine le long de la porte en blessant le doigt du demandeur situé sur la poignée. Le panneau est distinct de la porte; il s’agit d’un encadrement.
Ces éléments combinés confirment le déroulement de l’accident allégué par Mme [X].
Il incombe au bailleur et/ou à la société FONCIA [Localité 9] d’apporter des éléments permettant d’établir que cet encadrement de la porte de garage ferait partie des parties communes comme il est prétendu. Aucune considération ne permet de pouvoir considérer que le panneau impliqué dépenderait des parties communes et de ce fait de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et non de celle du bailleur. En l’espèce, le panneau s’incorpore manifestement à la chose louée. Il s’agit d’un élément fixe et non d’un élément mobile comme la porte dont Mme [X] aurait pu avoir la garde. Le bailleur se doit de mettre à disposition de son locataire des locaux sans danger. En l’espèce, tel n’a pas été le cas. Le panneau ne devait en aucun cas se rabattre sur la main de Mme [X] comme cela s’est produit le 22 septembre 2018. La responsabilité du bailleur est dûment engagée, s’agissant de l’effondrement d’une partie inerte du local loué, dont la garde n’a pas été transférée au titre du mandat de gestion à la société FONCIA [Localité 9].
Si la société FONCIA [Localité 9] disposait bien du mandat de gestion locative concernant le bail en cause, impliquant notamment une obligation d’entretien, elle ne saurait répondre au titre d’une obligation d’entretien des lieux d’une soudaine défaillance interne indétectable d’un élément inerte (panneau d’encadrement de porte de garage) de la chose louée. Il n’est nullement établi, ni invoqué que ce panneau aurait présenté un défaut visible et/ou détectable avant sa chute du 22 septembre 2018. Dans ces conditions, dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, la société FONCIA [Localité 9] ne peut répondre que d’une responsabilité pour faute au titer de manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles. En l’espèce, aucune faute de cet ordre n’est établie, ni même déterminée.
Il résulte des considérations combinées qui précèdent que :
- la matérialité de l’accident allégué par Mme [X] est établi,
- l’accident résulte de l’effondrement d’une chose inerte incorporé aux lieux loués,
- le bailleur s’oblige à délivrer des locaux sans danger, ce qui n’a pas été le cas,
- aucune faute de la société FONCIA [Localité 9] dans l’exécution de ses obligations contractuelles n’est établie.
Il s’en suit que :
Mme [E] [S] sera bien condamné à réparer le préjudice corporel subi par Mme [X] à la suite de l’accident du 22 septembre 2018.
Mme [E] [S] et Mme [X] seront déboutées de leurs demandes formulées à l’encontre de la société FONCIA [Localité 9].
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23/9/18 au 22/1/19
- un déficit fonctionnel temporaire total de 1 jour
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 71 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 187 jours
- une consolidation au 7 juin 2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 sur 71 jours
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [R] épouse [X] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 450 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [R] épouse [X] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 27 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 479 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 505 €
Total1011 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1 /7 sur 71 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers450 €
- déficit fonctionnel temporaire1011 €
- souffrances endurées5000 €
- préjudice esthétique temporaire600 €
- déficit fonctionnel permanent5310 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
TOTAL13 371 €
Si la provision de 1700 € allouée en première instance en référé, a été infirmée en appel, elle a cependant été versée. Madame [V] [X] ne fait état d’aucun remboursement après l’arrêt d’appel. La somme de 1700 € sera donc bien déduite.
PROVISION A DÉDUIRE1700 €
RESTE DU11 671 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes :
Il convient de faire droit à la demande présentée par cet organisme en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre :
- au titre des frais médicaux1575,11 €
- au titre des indemnités journalières 10 458,21 €
Soit au titre des prestations versées11990,32 €
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [S], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [R] épouse [X] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner Mme [E] [S] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes;
Condamne Mme [E] [S] à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [R] épouse [X] [V] à la suite de l’accident du 22 septembre 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [R] épouse [X] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- frais divers450 €
- déficit fonctionnel temporaire1011 €
- souffrances endurées5000 €
- préjudice esthétique temporaire600 €
- déficit fonctionnel permanent5310 €
- préjudice esthétique permanent1000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne Mme [E] [S] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [R] épouse [X] [V] :
- la somme de 11 671 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [E] [S] à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 11 990,32 € au titre de ses débours outre la somme de 1114 € au titre de l’indemnité de gestion.
Déboute Mme [R] épouse [X] [V] et Mme [E] [S] de leurs demandes formulées à l’encontre de FONCIA [Localité 9];
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne Mme [E] [S] aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise de 780 €);
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT