Texte intégral
N° RG 24/00704 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN2S
Nom du ressortissant :
[G] [E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 28 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 28 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
ET
INTIMES :
- M. [G] [E]
né le 31 Mai 2000 à [Localité 4]
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au CRA de [5]
Présent et assisté de Maître GUILLAUME, substituant Maître Morgan BESCOU, avocats au barreau de LYON, choisi
- M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Janvier 2024 à 17H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de l'Isère a prononcé à l'encontre de [G] [E] , alors détenu à la maison d'arrêt de [Localité 3], une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 13 janvier 2024 à 10H10.
[G] [E] a été élargi le 24 janvier 2024. Ce même jour, un arrêté de placement en rétention a été pris par le Préfet de l'Isère et notifié à l'intéressé à 10H07.
Le Préfet du Rhône a le 25 janvier 2024 saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la rétention de [G] [E] pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête du Préfet de l'Isère irrecevable, aux motifs qu'il n'était pas justifié de la fiche de levée d'écrou, pièce justificative utile au sens de l'article R 743-2 du Ceseda, dans un contexte où [G] [E] faisait état d'un délai de l'ordre de 15 à 20 minutes entre sa levée d'écrou et la notification de son placement en rétention, ce que dès lors le juge n'était pas en mesure d'apprécier.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance, appel enregistré au greffe de la Cour le 26 janvier 2024, avec demande d'effet suspensif .
Par ordonnance du 27 janvier 2024, le conseiller délégué a déclaré l'appel du ministère public recevable et a fait droit à la demande d'effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 janvier 2024 à 10 heures 30.
[G] [E] a comparu, assisté de son avocat.
Le ministère public, développant les termes de son appel, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du 26 janvier 2024.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé également l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil d'[G] [E] a maintenu et développé les termes de ses précedentes écritures telles qu'exposées devant le Juge des libertés et de la détention :
irrecevabilité de la requête préfectorale, non accompagnée des pièces utiles (fiche de levée d'écrou, absence d'information du Tribunal administratif, saisi d'un recours en annulation d'une précédente OQTF, sur le placement en rétention), illégalité de la privation de liberté d'[G] [E] avant son placement en rétention, irrégularité de la consultation du FPR, absence de diligences effectives pour limiter la durée de la rétention.
Le retenu a présenté ses observations et a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le défaut de pièces justificatives utiles
Aux termes de l'article R 743-2 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le ministère public, à l'appui de son appel, fait valoir :
- que la requête querellée était bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, d'autre pièces permettant de déterminer l'heure de levée d'écrou, à savoir le billet de sortie qui indiquait l'heure de levée d'écrou , et le certificat de présence du directeur de l'établissement pénitentiaire qui indiquait que l'intéressé était sorti le 24 janvier 2024 à 10H07, outre un avis au procureur à 10H13.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la fiche de levée d'écrou n'est pas produite mais par ailleurs, le retenu soutient qu'il s'est écoulé un délai de l'ordre de 15 à 20 minutes entre l'heure à laquelle son écrou a été levé et l'heure à laquelle lui a été notifié son placement en rétention, soit 10H07.
Or, aucune des pièces produites par l'autorité administrative ne permet à la juridiction de déterminer à quelle heure est intervenue la levée d'écrou de l'intéressé, alors que :
- le billet de sortie, au sens de l'article R 511-2 du code pénitentiaire, a vocation à justifier de la régularité de la situation de la personne détenue, qu'il s'agisse d'une sortie définitive ou d'une sortie temporaire, et l'heure à laquelle il a été édité ne saurait de ce fait se confondre avec l'heure de levée d'écrou ;
- le certificat de présence établi par le directeur d'établissement, qui ne fait que reproduire l'heure figurant sur le billet de sortie, ne permet pas d'établir l'heure à laquelle l'écrou a été levé.
Ainsi, la fiche de levée d'écrou est à l'évidence une pièce justificative utile dès lors qu'en son absence, le juge des libertés et de la détention ne pouvait exercer son contrôle sur la période se situant avant la notification de l'arrêté de rétention, dans un contexte où une privation de liberté en dehors de tout cadre légal était soutenue par [G] [E].
Il en résulte que c'est à raison que le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable la requête de l'autorité administrative.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Véronique MASSON-BESSOU
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