Texte intégral
N° RG 24/00701 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSYJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 15 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [T] [K]
né le 29 Juillet 1984 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 21 février 2024 de placement en rétention administrative de M. [T] [K] ayant pris effet le 21 février 2024 à 08 heures 11 ;
Vu la requête de M. [T] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [T] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Février 2024 à 15 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [T] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 février 2024 à 08 heures 11 jusqu'au 22 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 février 2024 à 10 heures 43 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique,
- à Mme Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [L] [S] interprète en langue roumaine ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu le mémoire du 26 février 2024 du Préfet de Loire Atlantique, mis à disposition des parties ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [L] [S] interprète en langue roumaine, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
M. [K] réitère le moyen développé devant le premier juge concernant la violation de sa vien familiale.
Il convient de rappeler qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la CEDH. Ceci est d'autant plus exact en l'espèce, que l'intéressé a été condamné pour des violences intra-familiales sur son épouse et sa fille ainsi que plus récemment, pour des messages malveillants réitérés adressés à sa conjonte et qu'il a été incarcéré de sorte que sa mère a nécessairement dû faire face à son handicap et ce, avec l'aide de sa soeur comme il le reconnaît.
Aussi, par motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a, à raison, écarté les moyens tirés d'une prétendue violation de l'article considéré ou encore d'une erreur manifeste d'appréciation du Préfet de Loire Atlantique.
Par ailleurs,l'appelant ajoute que les diligences de l'autorité préfectorale 'semblent' insuffisantes sans autre élément de nature à établir le bien fondé de son argument ou encore de nature à critiquer utilement la décision déférée sur ce chef.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Février 2024 à 10 heures 12.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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