Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 09 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00433 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4HX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 19-013861
APPELANTE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] Société d'Economie Mixte
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 032 708.
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
INTIMEE
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Défaillante
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 29/03/2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, conforméméent à l'article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur François LEPLAT, président
Madame Anne-Laure MEANO, présidente
Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une opération d'acquisition amélioration d'immeubles situés [Adresse 1]) a fait l'objet d'un conventionnement par acte du 30 décembre 2011.
Par acte sous seing privé du 20 juin 2012 à effet du 1er janvier 2012, la société d'économie mixte Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] a consenti à Mme [R] [T] un bail d'habitation pour une durée de trois ans renouvelable, portant sur un logement situé [Adresse 3], 2ème étage, moyennant un loyer mensuel de 625,92 euros outre 86,38 euros de provisions sur charges.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 12 mars 2019.
Par acte d'huissier du 24 octobre 2019 qui s'est transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la RIVP a fait assigner Mme [R] [T] devant le tribunal d'instance de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la voir condamnée à lui verser la somme de 1.282,54 euros au titre du solde locatif, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement par défaut entrepris du 4 novembre 2020, rendu en dernier ressort, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déboute la RIVP de sa demande de voir condamner Mme [R] [T] à lui verser la somme de 1.282,54 euros,
Invite la RIVP à verser à la locataire le solde éventuellement positif de son décompte locataire,
Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Déboute la RIVP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Régie immobilière de la ville de [Localité 4] aux entiers dépens,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2020 par la RIVP ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 mars 2021 par lesquelles la RIVP demande à la cour de :
Vu les articles L441-3 et suivants du Code de la construction et de l'habitation,
INFIRMER le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté la RIVP de sa demande de condamnation de Mme [R] [T] au paiement de la somme de 1.282,54 euros au titre du solde locatif et notamment des SLS, arriérés, du fait de l'absence d'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse avant la facturation du SLS forfaitaire,
Statuant à nouveau,
CONSTATER que la RIVP a envoyé une mise en demeure restée infructueuse à Mme [R] [T], le 28 novembre 2018, préalablement à la facturation du SLS forfaitaire;
CONDAMNER Mme [R] [T] au paiement de la somme de 1.282,54 euros au titre du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Mme [R] [T] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la RIVP aux entiers dépens.
Par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) du 29 mars 2021, la RIVP a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [R] [T].
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel de la RIVP
Il résulte de l'article 34 du code de procédure civile que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Selon l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire : "Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort."
En l'espèce, la demande de la RIVP portait, devant le premier juge, sur la condamnation de Mme [R] [T] au paiement d'une somme de 1.282,54 euros de solde locatif.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé le jugement entrepris en dernier ressort.
Il convient donc de déclarer l'appel de la RIVP irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Déclare irrecevable l'appel de la société d'économie mixte Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4],
Condamne la société d'économie mixte Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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