Texte intégral
19 MARS 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02146 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWAL
[D] [N] [C]
/
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Loire
jugement au fond, origine pole social du tj de puy-en-velay, décision attaquée en date du 14 septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00005
Arrêt rendu ce DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat suppléant Me Jean-Julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MEUNIER de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 08 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 23 janvier 2015, Mme [N] [C], employée en qualité de vendeuse en restauration rapide par la société [7], a été victime sur son lieu de travail d'un accident, ayant glissé et chuté sur le coccyx dans le magasin où elle exerçait ses fonctions.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 20 février 2020.
Le 28 avril 2020, la CPAM a notifié à Mme [N] [C] une décision fixant son taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de son accident à 25%, dont 0% au titre de l'incidence professionnelle.
Le 22 mai 2020, Mme [N] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la région Auvergne Rhône-Alpes (la CMRA) d'une contestation de cette décision.
En l'absence de réponse explicite dans le délai prévu, par requête reçue au greffe le 27 novembre 2020, Mme [N] [C] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay un recours, enregistré sous le numéro de répertoire général 21/5.
Puis, la commission médicale de recours amiable ayant statué le 3 novembre 2020, la CPAM a notifié le 17 décembre 2020 à Mme [N] [C] une décision fixant le taux en question à 30%, dont 5% au titre de l'incidence professionnelle.
Le 17 février 2021 Mme [N] [C] a déposé devant le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay une nouvelle requête, enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/38.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal a ordonné la jonction des dossiers sous le numéro unique de répertoire général 21/5 et avant dire droit, a enjoint à la CPAM de la Haute-Loire de communiquer le rapport médical sur lequel la commission médicale de recours amiable a fondé sa décision.
Par jugement contradictoire prononcé le 14 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit :
- confirme la décision de la commission médicale de recours amiable du 3 novembre 2020 attribuant à Mme [N] [C] un taux d'incapacité permanente de 30%, dont 5% au titre de l'incidence professionnelle, en réparation des séquelles de l'accident du travail dont elle a été victime le 23 janvier 2015,
- déboute Mme [N] [C] de toutes ses demandes,
- condamne Mme [N] [C] aux dépens.
Le jugement a été notifié le premier octobre 2021 à Mme [N] [C] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, Mme [N] [C] présente les demandes suivantes à la cour :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- ordonner une expertise médicale technique,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2024, la CPAM de la Haute-Loire présente les demandes suivantes à la cour :
- recevoir en la forme le recours de Mme [N] [C],
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 30%, dont 5% au titre du taux professionnel, opposable à Mme [N] [C] suite à l'avis de la CMRA du 3 novembre 2020 en réparation des séquelles de l'accident du travail du 23 janvier 2015,
- débouter Mme [N] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont
'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
L'article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsqu'une contestation est élevée par un assuré sur le taux d'incapacité permanente qui lui est reconnu à la suite d'un accident du travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En l'espèce, pour rejeter la demande d'expertise médicale dont il était saisi, le tribunal a relevé que les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable avaient formulé leurs conclusions après avoir pris connaissance des avis médicaux produits par Mme [N] [C]. Le tribunal a considéré que l'assurée ne lui avait pas soumis de nouveaux éléments médicaux, et qu'en conséquence, cette dernière n'avançait aucun argument permettant de considérer que le débat médical intéressant les séquelles de son accident du travail et le taux d'incapacité permanente à lui reconnaître n'avait pas été d'ores et déjà tranché par la commission médicale de recours amiable.
A l'appui de son appel et de sa demande d'expertise médicale, Mme [N] [C] soutient que le taux d'incapacité qui lui a été attribué est sous-évalué. Elle estime que parmi les séquelles laissées par son accident du travail, plusieurs d'entre elles n'ont pas été prises en compte, ni par la CPAM ni par la commission médicale de recours amiable. Elle fait référence à cet égard à la faible prise en compte de ses douleurs à la jambe et à l'absence de prise en compte des éléments suivants: décalage de la hanche de 1,5 centimètre, signe de Lasègue, parésie des releveurs du pied et des orteils, douleurs aux cervicales. Elle ajoute que l'incidence professionnelle n'a été que trop faiblement prise en considération.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM de la Haute-Loire soutient que l'assurée ne fournit aucun élément médical nouveau susceptible d'établir qu'une difficulté d'ordre médical, non encore tranchée, subsiste après examen de son état de santé par la commission médicale de recours amiable. Elle souligne également qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les documents médicaux évoquant des problèmes médicaux différents de ceux constatés dans le rapport d'évaluation des séquelles à la consolidation. Elle en conclut que le taux attribué à Mme [N] [C] a été fixé en cohérence avec le barème indicatif d'invalidité.
SUR CE
Il ressort des éléments versés au débat que le certificat médical initial établi le 23 janvier 2015 à la suite de l'accident du travail mentionne une douleur au coccyx avec fissure.
Il est constant que dans les suites de cet accident, Mme [N] [C] a été victime de lombalgie avec sciatique bilatérale.
Selon la notification qui lui en a été faite, la décision ayant fixé à 25% le taux d'IPP de Mme [N] [C] est fondée sur des conclusions médicales faisant état d'une 'lombosciatique bilatérale sur hernie discale L4L5 L5S1 avec douleurs et gêne fonctionnelle importante nécessitant une thérapeutique majeure associée à une souffrance psychique réactionnelle.'
Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, sur la base duquel ces conclusions on été prises, a été établi le 17 janvier 2020 par le docteur [U], médecin- conseil. Ce dernier mentionne, au titre de la situation médicale prise en compte, les éléments suivants : 'chute sur le coccyx (pas de fracture) et dans les suites lombalgie avec sciatique bilatérale. A eu trois infiltrations en 2017. Lombosciatique invalidante. Intervention chirurgicale le 28/03/18 Dr [H] : opérée d'une hernie discale L5S1 gauche et dans le même temps de la récidive d'hernie discale L4L5 droite. Suivi psychiatrique Dr [P] et Dr [L].'
Il apparaît à la lecture de ce rapport que le taux d'IPP fixé par le médecin-conseil comprend un taux de 15% pour l'incapacité affectant le rachis lombaire et un taux de 10% pour les séquelles psychologiques réactionnelles.
Le rapport de la commission médicale de recours amiable du 3 novembre 2020 fait état de 'séquelles responsables de lombosciatique gauche invalidante, en rapport avec une hernie discale L5S1 opérée, consistant en:
- des douleurs avec gêne fonctionnelle importante au niveau lombaire et légère boiterie à la marche, sans déficit sensitivomoteur des membres inférieurs, nécessitant la poursuite d'un traitement lourd incluant un antalgique palier 3,
- un état anxiodépressif réactionnel aux douleurs lombaires chroniques, nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux dédié,
- chez une assurée de 48 ans, vendeuse en restauration rapide, aux antécédents de hernie discale L4L5 opérée dont la récidive récente contribue à majorer le tableau clinique actuel, déclarée inapte à son poste, sans possibilité de reclassement par le médecin du travail.'
Au vu de ces constatations, la commission médicale de recours amiable a confirmé la fixation du taux d'IPP à 25%, en ajoutant un taux de 5% au titre de l'incidence professionnelle, compte tenu de l'inaptitude au poste sans possibilité de reclassement, retenue par le médecin du travail.
Il est à noter que les conclusions de la commission médicale de recours amiable ont été prises en toute connaissance des critiques opposées par Mme [N] [C] et des éléments médicaux soutenant sa contestation, explicitement visées par les conclusions.
Au soutien de sa critique du taux d'IPP fixé, Mme [N] [C] invoque en premier lieu une insuffisante prise en compte de ses douleurs à la jambe et l'absence de prise en considération de son décalage de la hanche. Or, la prise en compte de la lombosciatique implique la reconnaissance, au titre des séquelles de l'accident, des douleurs de la jambe. Quant au décalage de la hanche, c'est à tort qu'elle affirme qu'il n'a pas été pris en compte puisque cet élément est indiqué au titre du résultat d'une radiographie de la colonne dorsolombaire et du bassin du 23 janvier 2016, expressément rappelé par le médecin-conseil dans son rapport d'évaluation des séquelles. En tout état de cause, aucun élément dans les pièces produites aux débats ne permet de considérer que ce décalage de hanche aurait été provoqué par l'accident du travail, ni, à supposer que cela soit le cas, de retenir qu'il serait de nature à modifier les constatations médicales détaillées opérées par le médecin conseil lors de son examen médical du 17 janvier 2020.
Mme [N] [C] invoque également une absence de prise en compte de son signe de Lasègue à 60% des deux côtés et la parésie des releveurs du pied et des orteils. Certes, il est fait état de ces éléments médicaux dans le courrier adressé le 8 septembre 2016 par le docteur [H], médecin au pôle neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de [Localité 5] au docteur [G], médecin généraliste. Toutefois, ces éléments ne sont plus mis en évidence par les avis médicaux émis postérieurement à l'année 2016. Ainsi, le médecin conseil n'a pas objectivé ces points lors de son examen médical du 17 janvier 2020 et dans son courrier daté du 16 septembre 2021, le docteur [H] indique que la parésie des releveurs des orteils du côté droit, si elle persiste, n'entraîne plus, comme en 2016, de véritable steppage à la marche, constat qui est cohérent avec le fait, relevé par le médecin-conseil, que la marche, aussi bien sur les talons que sur la pointe des pieds, l'appui unipodal et l'agenouillement complet s'effectuent de façon satisfaisante.
Par ailleurs, l'amyotrophie du membre inférieur droit, si elle est relatée par le docteur [G] aux termes d'un certificat médical établi le 14 septembre 2020, n'est confirmée par aucun autre élément médical. De plus, le rapprochement affirmé par Mme [N] [C] entre cet état d'amyotrophie et l'existence, rejetée par la commission médicale de recours amiable, d'un déficit sensitivomoteur ne repose pas sur une argumentation médicale étayée. Du reste, le docteur [H] lui même, dont Mme [N] [C] produit les avis et analyses, a très clairement exclu tout déficit sensitivomoteur aux termes de son courrier daté du 16 septembre 2021.
S'agissant des douleurs affectant les cervicales, Mme [N] [C] les attribue à une chute résultant, selon elle, de la faiblesse séquellaire de son membre inférieur droit. Outre que cette faiblesse, qui n'est évoquée que par le docteur [G], n'apparaît pas suffisamment documentée, aucun élément ne permet de penser que la chute présentée comme étant à l'origine des douleurs aux cervicales est une conséquence directe et certaine des séquelles de l'accident du travail. En outre, à la lecture du courrier établi le 16 septembre 2021 par le docteur [H], il apparaît que les chutes à répétition dont Mme [N] [C] fait état pour contester le taux d'IPP qui lui a été reconnu sont apparues dans le courant de l'année 2020. Est donc parfaitement justifié le fait qu'elles n'aient pas été prises en compte, ni même seulement mentionnées, par le médecin-conseil puis par la commission médicale de recours amiable, la nature et l'étendue des séquelles devant être appréciées pour la fixation du taux d'IPP à la date de consolidation, fixée au 20 février 2020.
En ce qui concerne enfin le taux d'incapacité permanente attribué au titre de l'incidence professionnelle, jugé insuffisant par Mme [N] [C], celle-ci rappelle avoir été licenciée pour inaptitude professionnelle suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail. Elle fait également valoir que compte tenu de son âge et de l'importance des séquelles qu'elle conserve, ses perspectives professionnelles sont obérées dans des proportions telles qu'elles rendent totalement inappropriée la reconnaissance d'un taux d'incidence professionnelle limité à 5%.
Le médecin du travail, à l'issue d'une visite de reprise, a déclaré Mme [N] [C] inapte à son poste sans reclassement possible dans l'entreprise ou celle du groupe auquel elle appartenait.
Depuis le 28 avril 2020, Mme [N] [C] est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui lui permet de bénéficier de l'obligation d'emploi, en vue de son insertion professionnelle ou auprès de son employeur, sans qu'il lui soit nécessaire de demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
A l'appui de sa position, Mme [N] [C] produit un rapport d'expertise médicale établi dans le cadre d'une demande de mise en oeuvre de la garantie invalidité, à la demande de l'assureur des emprunts souscrits auprès de la société [6]. L'expert en question a conclu à un taux d'incapacité fonctionnelle de 30% et à un taux d'incapacité professionnelle de 100%. Pour autant, Mme [N] [C] est mal fondée à se prévaloir de ces conclusions pour contester le taux d'IPP fixé par la commission médicale de recours amiable, en ce que les critères pris en compte dans le cadre de cette évaluation du taux d'incapacité professionnelle sont inconnus de la cour, que l'objectif et le cadre général de cette expertise sont par nature distincts de ceux assignés au médecin-conseil de la caisse et à la commission médicale de recours amiable, et que les conclusions en question sont donc inopérantes.
La cour constate que, d'évidence, l'accident a eu des conséquences importantes quant à la vie professionnelle de Mme [N] [C], qui à l'âge de 47 ans a subi une perte d'aptitude au poste de travail qu'elle occupait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Toutefois, il ne peut en être déduit que l'évaluation du taux d'incapacité socio-professionnel, opérée en fonction de critères propres au contentieux médical né de l'application de la législation sur les risques professionnels, est manifestement insuffisante. La cour conclut au contraire que c'est par une juste appréciation de l'impact professionnel des séquelles de l'accident que la commission médicale de recours amiable a fixé le taux correspondant à 5%.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la cour n'estime pas nécessaire d'obtenir un complément d'informations par la voie d'une expertise médicale, les informations et explications dont elle dispose déjà, aussi bien sur le plan médical que du point de vue socio-professionnel, étant suffisants pour l'éclairer sur la nature, l'étendue et les conséquences des séquelles que Mme [N] [C] conserve de son accident du travail, ainsi que sur le taux d'incapacité qu'elles justifient.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise médicale présentée par Mme [N] [C], le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [N] [C] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée.
Mme [N] [C], partie perdante en appel, sera également condamnée aux dépens d'appel.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La condamnation de Mme [N] [C] aux dépens s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande qu'elle présente sur le fondement de ces dispositions.
Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée, et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [D] [N] [C] à l'encontre du jugement prononcé le 14 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne Mme [D] [N] [C] aux dépens d'appel,
- Déboute Mme [D] [N] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 19 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET