Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05322 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHUT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/03101
APPELANT
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEE
S.A.S.U. [Localité 5] RAMP ASSISTANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Claire BECCAVIN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière, à laquelle ladite décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J], engagé par la société à compter du 1er décembre 2007 en qualité de Assistant avion à l'Aéroport [6], au dernier salaire mensuel brut de 2.213, 54 euros, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 mars 2017 énonçant le motif suivant :
'... Le 11 février 2017, vous êtes affecté en tant qu'Assistant Avion, au traitement du vol BA336. Afin de mettre en place le matériel avant l'arrivée de l'avion vous accompagnez votre agent C2 à la recherche d'un loader.
Vous en trouverez un mais dont le type : " 3,5t Trépel " est formellement interdit d'emploi sur les vols de cette Compagnie aérienne. Une note de service largement diffusée le 1er avril 2016 avait pourtant pour objet de rappeler cette interdiction à l'ensemble du personnel. Pourtant vous dites ne pas avoir immédiatement reconnu ce loader interdit au moment où le C2 décide de l'emprunter pour le ramener sur le point de parking.
Ce même loader vous est ensuite confié et vous l'utilisez malgré l'interdiction d'utilisation de ce type de loader pour procéder au déchargement de l'avion puis à son chargement en vue de son nouveau départ. De plus au moment de charger la soute arrière, vous effectuez une approche du loader sans vigie et finissez par
heurter le fuselage avec la barrière située devant le poste de pilotage. Conscient que vous venez de provoquer un dommage avion, vous demandez à votre C2 de terminer le chargement à votre place avant de lui signaler le sinistre.
Ce dommage est d'une telle importance que le vol sera annulé et les passagers débarqués pour un chargement d'appareil.
En employant un matériel dont vous saviez que l'utilisation est interdite par notre Compagnie cliente, vous avez délibérément enfreint la procédure en vigueur. De plus en effectuant la mise en place de l'engin sans l'aide d'une vigie comme le prévoit la procédure, vous avez provoqué un dommage avion aux conséquences matérielles et financières lourdes. Vous avez ainsi transgressé simultanément 2 règles de procédures essentielles. La Compagnie aérienne a vivement réagi envers l'entreprise. En effet la note de rappel concernant l'interdiction d'utiliser ce modèle de matériel était consécutive au même type de dommage survenu sur un de ses avions.
Votre manque de rigueur et de conscience professionnelle nuisent gravement au bon fonctionnement de l'entreprise et sont d'autant plus inacceptables que vous avez déjà été sanctionne pour des faits similaires en août dernier.
Nous nous voyons donc dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise. Ces faits sont de nature à rendre impossible la poursuite de votre activité au sein de l'entreprise, et ce même pendant la période de préavis...'.
La Convention collective Transport aérien (personnel au sol) Code NAF : 5223Z est applicable aux relations entre les parties.
Par jugement du 5 juin 2020, le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY, statuant en formation de départage, a jugé que le licenciement repose sur une faute grave et débouté M. [J] de ses demandes d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
M. [J] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 21 octobre 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [J] demande à la cour de réformer le jugement, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société ORA à lui verser avec intérêts au taux légal au jour de la saisine :
- 50.000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4.427, 08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 442, 70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
- 7.083,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions récapitulatives du 21 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [Localité 5] RAMP ASSISTANCE (ORA) demande de confirmer le jugement et de débouter M. [J] de ses demandes.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Application du droit à l'espèce
Il est reproché à M. [J] d'avoir fait usage d'un véhicule proscrit par la compagnie aérienne et d'avoir procédé aux man'uvres d'installation sans recourir à l'aide d'une vigie.
M. [J] conteste la réalité des griefs en soutenant que la société ORA ne démontre pas qu'il soit à l'origine des dommages invoqués au soutien du licenciement dont il fait l'objet, pas plus qu'elle ne démontre l'absence de vigie au moment de la mise en place de l'appareil. Il ajoute que, si tel était le cas, le licenciement est disproportionné au regard de son ancienneté et de ses états de service.
La société [Localité 5] RAMP ASSISTANCE soutient que M. [J] a commis deux manquements aux règles de sûreté et sécurité (utilisation d'un engin interdit et absence de vigie) et rappelle que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire de trois jours de mise à pied notifiée le 8 août 2016 suite à un manque de vigilance et de rigueur dans le maniement d'un l'engin et un premier dommage avion.
En l'espèce, la société [Localité 5] RAMP ASSISTANCE verse notamment au débat :
- le compte-rendu du dommage et d'enquête consécutif à l'événement survenu sur l'avion A319 de la compagnie British Airways, qui devait quitter [Localité 5] à 20h05 et qui a été annulé suite au choc entre le loader 09325-15 conduit par M. [J] et Le fuselage de l'aéronef ;
- des photographies des dégâts constatés sur le fuselage de l'avion ;
- les justificatifs de l'annulation du vol, dont les 117 passagers ont dû être hébergés en hôtel avant de repartir le lendemain en début d'après-midi.
La responsable du service client déplorait la situation suite à l'incident dans les termes suivants: '... Je suis extrêmement décue de voir que même si nous avons demandé à ce que les Treppel ne soient plus utilisés sur les opérations BA, le personnel sur piste ne semble pas s'en soucier. (..) Notre crédibilité a tous est vraiment mise a mal...'
Par ailleurs, la société [Localité 5] RAMP ASSISTANCE produit le 'Flash SECURITE' diffusé le 7 avril 2016 à tous les agents qui a fait suite à un précédent dommage sur un avion de la compagnie British Airways mentionnant une interdiction de l'utilisation du loader 3,5 T TREPEL sur les vols de cette compagnie jusqu'à nouvel ordre afin de réduire les risques.
A cet égard, la cause du dommage du 30 mars 2016 qui a fait l'objet de ce 'Flash SECURITE' diffusé le 7 avril 2016 est identique à ce qui a été décrit par M. [J] dans le compte-rendu du dommage du 11 février 2017 (mouvement brutal du loader lors d'une manoeuvre d'approche).
Il ressort de l'ensemble des éléments versés au débat que M. [J] a causé un accident le 11 février 2017 alors qu'il assurait le traitement d'un vol dans le cadre de ses fonctions d'Assistant Avion. Cet accident est intervenu alors que M. [J] utilisait un engin élévateur 'loader'de type : " 3,5t Trépel " dont l'emploi est interdit sur les vols de cette Compagnie aérienne concernée (British Airways). A cet égard, une note de service diffusée le en avril 2016 rappelait cette interdiction à l'ensemble du personnel, et M. [J] ne pouvait ignorer cette consigne, ni confondre cet engin avec un autre véhicule au moment où il l'a utilisé pour procéder au déchargement de l'avion, puis à son chargement en vue de son nouveau départ.
En utilisant ce matériel, M. [J] a violé les consignes de son employeur qu'il devait respecter, et a ainsi commis une faute. Ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, M. [J] ne peut valablement invoquer la responsabilité de son chef d'équipe car il lui appartenait personnellement en tant qu'assistant avion d'utiliser un matériel adéquat, ainsi que cela ressort précisément de la fiche de poste décrivant ses fonctions qui indique parmi ses 'principales responsabilités : 'Utiliser le matériel adéquat en fonction du type avion'.
De plus, il est établi qu'au moment de charger la soute arrière, M. [J], qui était en train de piloter l'engin, est entré en collision avec l'avion en faisant une manoeuvre. Il a heurté le fuselage de l'appareil avec la barrière située devant le poste de pilotage. Cet incident a eu lieu alors que M. [J] a mis en place l'engin sans l'aide d'une vigie, alors que cette assistance est prévue par la procédure, et aurait sans doute permis d'éviter l'accident. Le fait d'opérer ainsi sans assistance constitue un second manquement de la part de M. [J].
Ces agissements consistant à transgresser simultanément deux règles de procédures essentielles traduisent un manque de rigueur et de conscience professionnelle. De plus, les fautes commises ont provoqué un 'dommage avion' aux lourdes conséquences puisqu'il a notamment conduit à une annulation du vol et à l'hébergement des passagers débarqués dans un hôtel dans l'attente d'un autre vol le lendemain.
Enfin, M. [J] a déjà été sanctionné pour des faits similaires environ six mois plus tôt : l'intéressé s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 8 août 2016 pour un manque de vigilance et de rigueur dans le maniement d'un engin, M. [J] ayant heurté l'aile de l'avion le 10 juillet 2015.
Un tel comportement réitéré dans un secteur où le respect des règles de sécurité est un impératif majeur et où les incidents de cette nature entraînent des conséquences matérielles et financières très importantes sont en l'espèce d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
Les attestations émanant des collègues de M. [J] indiquant que l'intéressé était apprécié pour ses qualités humaines et professionnelles, de même que son ancienneté au sein de l'entreprise ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité et la gravité de la faute commise.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé et il convient de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ,
DEBOUTE M. [C] [J] de ses demandes ;
REJETTE la demande à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [C] [J].
La greffière, La présidente.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment