Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, l'accord préalable de l'organisme débiteur de la prise en charge des frais de transport sanitaire terrestre d'un assuré ou d'un ayant droit en un lieu distant de plus de 150 km est requis, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ;
Attendu que, pour condamner la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les frais de transport en ambulance de Mme X..., pour se rendre au Centre hospitalier de Purpan à Toulouse situé à 170 km de son domicile, le Tribunal retient que les examens subis par l'intéressée étaient commandés par l'urgence et que celle-ci pouvait donc passer outre la formalité de l'entente préalable, l'omission formelle du médecin prescripteur de noter l'urgence dans la prescription ne pouvant préjudicier à l'assurée ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'urgence du transport n'avait pas été attestée par le médecin prescripteur et alors que l'accord préalable n'avait pas été demandé, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus les 19 décembre 2002 et 20 mars 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires sécurité sociale de Cahors ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
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