Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
N° RG 24/00085 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVW6
Minute : 24/00140
S.A. IMMOBILIERE 3F, SA D’HLM
Représentant : Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de Paris, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [K] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2024
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F, SA D’HLM
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Kenza HAMDACHE, substituant Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 26 Janvier 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société IMMOBILIERE 3F a consenti en février 2020 une colocation à Monsieur [R] [G] pour un local d'habitation situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 12].
Par acte du 17 juillet 2023, Me [M] [T], huissier de justice mandaté par la société IMMOBILIERE 3F, s'est rendu au [Adresse 4], à [Localité 12] afin de vérifier qui occupe le logement. Il a rencontré sur place Monsieur [K] [I], qui lui a indiqué n'être que de passage et dormir dans la chambre d'ami de Monsieur [G]. Il explique que la chambre d'ami est occupée par les affaires de Monsieur [G] qui l'occupe. Il constate que la porte de cette chambre est cassée et perforée. Cette chambre contient des meubles et du linge.
Une sommation de quitter les lieux a tenté d'être délivré le 7 août, le 16 août, le 24 août et a été délivrée le 15 septembre 2023 à Monsieur [K] [I].
Par assignation du 9 janvier 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait citer en la forme des référés Monsieur [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny afin d'obtenir:
-le constat que le défendeur s'est irrégulièrement introduit dans l'une des chambres du local d'habitation n°3123 situé [Adresse 4], à [Localité 12] et qu'il en est occupant sans droit ni titre,
-qu'il soit ordonné son expulsion immédiate et celle de tous les occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
-que les délais prévus aux articles L412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles ne soient pas appliqués ;
-qu'il soit dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-la condamnation du défendeur à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer majoré des charges normalement quittancé pour le logement dont s'agit, soit la somme de 467,14 euros et ce à compter du 17 juillet 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
-la condamnation du défendeur à lui régler à titre provisionnel la somme de 2335.70 au titre des indemnités d'occupation à compter du 17 juillet 2023 arrêtée au 17 décembre 2023, sans préjudice des indemnités d'occupation qui seraient dues au jour de l'audience ;
-la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat d'huissier et de la sommation interpellative des 7 août, 16 août, 24 août et 15 septembre 2023.
A l'audience du 26 janvier 2024, la société IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient les demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance, et précise que le montant de l'indemnité d'occupation demandée est en réalité de 454,73 euros et non de 467,14 euros. Elle précise le montant de la dette actualisée au 17 janvier 2024 à la somme de 2728,38 euros.
Le défendeur, comparant, explique que stressé par la venue du commissaire de la justice, il n'a pas osé indiquer avoir dormi non pas dans la chambre d'ami de Monsieur [G] mais dans la chambre de ce dernier. Il précise résider à [Localité 9].
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite et le juge des référés est compétent pour le faire cesser sans qu'un critère d'urgence n'ait besoin d'être démontré et cela même en présence d'une contestation sérieuse.
En l'espèce, la société IMMOBILIERE 3F produit un procès-verbal de constat dressé par Me [M] [T] du 17 juillet 2023 desquels il ressort que la serrure de la chambre non louée à Monsieur [G] a été forcée et que cette chambre contient des meubles et du linge.
Monsieur [I] a indiqué à cette occasion au commissaire de justice n'être que de passage, y avoir dormi, les affaires dans cette chambre d'ami appartenant toutefois à Monsieur [G].
En outre, il justifie à l'audience de la première page d'un bail, d'un état des lieux d'entrée dressé le 9 juillet 2014 et d'avis d'échéance de loyer pour un local d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 9]. Ces avis d'échéance recouvrent la période courant d'août à décembre 2023.
Dans ces conditions, l'occupation de la chambre située dans le local d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 12] par Monsieur [K] [I] n'est pas suffisamment démontrée et l'ensemble des demandes formulées à son encontre seront rejetées.
Partie perdante, la société Immobilière 3F supportera les dépens de l'instance.
Sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'exécution provisoire, de droit, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
REJETONS l'ensemble des demandes formulées par la société Immobilière 3F ;
CONDAMNONS la société Immobilière 3F aux dépens de l'instance ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé ;
Ainsi fait et jugé le 5 mars 2024
Le greffier,Le juge,
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