Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 21/02404 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVD2
AFFAIRE :
[X] [G]
C/
ASSOCIATION [Adresse 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F19/02320
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie DUCOURT
M. [R] [C]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. Philippe MUSSAT (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT
****************
ASSOCIATION REGIE DE QUARTIER DU LUTH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie DUCOURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 17
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
L'association [Adresse 6], dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité l'action sociale sans hébergement. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des régies de quartier du 2 avril 2012.
M. [X] [G], né le 31 mars 1960, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée déterminée d'insertion (CDDI) à temps partiel du et à effet au 6 août 2012, en qualité d'agent d'entretien, moyennant une rémunération initiale de 814,70 euros.
En 2012, l'association Régie de Quartier du Luth a obtenu un agrément de Pôle emploi pour une durée de 5 ans.
La relation de travail entre les parties s'est poursuivie jusqu'au 11 avril 2019 selon 11 CDDI, sans interruption, l'association [Adresse 6] ayant obtenu de Pôle emploi une prolongation de deux ans de son agrément en août 2017.
M. [G] n'a pas entendu signer le dernier CDDI couvrant la période du 11 novembre 2018 au 11 avril 2019, qui lui était soumis.
Par courrier du 9 avril 2019, l'association [Adresse 6] a mis fin à la relation contractuelle.
Sollicitant la requalification des CDDI en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre par requête reçue au greffe le 20 septembre 2019.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 23 juin 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre a':
- dit que la rupture du contrat est régulière,
- débouté intégralement M. [X] [G] de toutes ses demandes,
- condamné M. [X] [G] aux entiers dépens,
- débouté l'association Régie de Quartier du Luth de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] avait présenté les demandes suivantes':
- requalification d'un CDD en CDI,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 10 861 euros,
- indemnité légale de licenciement': 2 585,87 euros,
- indemnité compensatrice de préavis': 3 103,04 euros,
- indemnité compensatrice de congés sur préavis': 310,30 euros,
- indemnité de requalification de CDD en CDI': 3 100 euros,
- article 700 du code de procédure civile': 100 euros.
L'association [Adresse 6] avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et avait sollicité la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 1 euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
M. [G] a interjeté appel du jugement par déclaration du 20 juillet 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02404.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 28 septembre 2023.
Prétentions de M. [G], appelant
Par dernières conclusions adressées par lettre recommandée reçue au greffe le 18 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour d'appel de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes à savoir':
. requalification du CDD en CDI,
. 10 861 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 587,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 3 103,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 310,30 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 100 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI,
. y ajoutant 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens,
- requalifier son CDD en CDI,
- condamner l'association Régie de Quartier du Luth à lui verser :
. 10 861 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 587,87 euros à titre d'indemnité de licenciement légale,
. 3 103,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 310,30 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 100 euros à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI,
. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de l'association [Adresse 6], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'association Régie de Quartier du Luth demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris qui a estimé que la rupture du contrat de M. [G] était régulière et qui a débouté M. [G] des demandes suivantes :
. la requalification d'un CDD en CDI,
. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 861 euros,
. une indemnité de licenciement légale : 2 585,87 euros,
. une indemnité compensatrice de préavis : 3 103,04 euros,
. une indemnité compensatrice de congés sur préavis': 310,30 euros,
. une indemnité de requalification de CDD en CDI': 3100 euros,
. un article 700 du code de procédure civile : 200 euros,
. des dépens,
par conséquent,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Entrée en médiation
Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour, après avoir obtenu l'accord des parties, a ordonné une médiation qu'elle a confiée à l'association Centre Yvelines Médiation.
Le médiateur a informé la cour que la médiation n'avait pas abouti mais par la suite, les parties ont poursuivi leurs échanges et sont parvenues à un accord en définitive.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu'en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [G], appelant, s'est désisté de son appel sans réserve d'abord par courrier du 26 avril 2024 régularisé par conclusions de désistement adressées par courriel le 21 mai 2024 et l'association [Adresse 7] a accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 13 mai 2024.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait et par conséquent, en application de l'article 384 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte sauf convention contraire soumission de l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel seront donc à la charge de M. [G] sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DONNE acte à M. [G] de son désistement d'appel et à l'association Régie du Quartier du Luth de son acceptation,
DIT que le désistement d'appel est parfait,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
DIT que, sauf convention contraire, les dépens d'appel seront à la charge de M. [G].
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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