Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01612 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPNI
N° de Minute : 1623
Ordonnance du mardi 13 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [S]
né le 19 Septembre 1996 à [Localité 2] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par AIMILIA IOANNIDOU, avocat PARIS
mémoire en défense reçu le 12 septembre 2022 à 15h06
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 septembre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 13 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'une garde à vue, M. [Z] [S], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pendant une année, délivrée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 04 août 2022.
Il a été placé en rétention, mesure non prorogée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 06 août 2022 pour violation du droit à interprète pendant la garde à vue et la procédure administrative.
M. [Z] [S] a fait l'objet d'une assignation à résidence administrative pour 45 jours sur la commune d'[Localité 1] avec émargements quotidiens.
Le 26 août 2022 le tribunal administratif de Lille a validé la mesure d'obligation de quitter le territoire français annulant simplement l'interdiction de retour.
Suite à une visite domiciliaire du 06/09/2022 motivée par un défaut d'émargement quotidien de M. [Z] [S], ce dernier a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 08/09/2022 à 08h35 pour l'exécution d'un retour à destination du pays de nationalité.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 10/09/2022 (15h51) la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours.
M. [Z] [S] soulève en appel au titre des moyens nouveaux :
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de compétence du signataire
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Absence de diligence dans la demande de laissez-passer consulaire en ce qu'il est nécessaire de vérifier le respect de l'annexe II (article 3) de l'accord franco tunisien de 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
a) Sur la recevabilité des moyens nouveaux :
Le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce les moyens sont recevables
b) Sur le bien fondé des moyens nouveaux
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [B] [W]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article R 743-11 du CESEDA que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences 'ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En l'espèce la demande de laissez-passer consulaire a été réalisée le 08 septembre 2022 et n'avait pas à être accompagnée d'un relevé d'empreintes digitales contrairement à ce que prétend la déclaration d'appel de M. [Z] [S], dés lors que ce dernier était dépourvu de tout document d'identité et relève dés lors, non de l'article 3 de l'annexe II de l'accord franco-tunisien du 28/04/2008, mais de l'article 4 de ce même texte n'imposant qu'un rendez-vous consulaire pour les personnes dépourvues de tout document d'identité.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01612 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPNI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1623 DU 13 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 septembre 2022 :
- M. [Z] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [Z] [S] le mardi 13 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 13 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 13 septembre 2022
N° RG 22/01612 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPNI
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