Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03240 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAD2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 AVRIL 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG F 20/00001
APPELANT :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Chloe DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur [Y] [O], mandataire liquidateur de la SAS STG (Le Belvédère, [Adresse 8])
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d'appel et des conclusions à domicile le 28/09/2021
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA TOULOUSE prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 6] et en son établissement situé
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 26 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir qu'il avait été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société STG, exploitant une activité de discothèque, à compter du 3 novembre 2017, que le 5 décembre 2018 la discothèque avait été incendiée, qu'il avait cependant perçu une indemnité d'activité partielle du fait de l'impossibilité de l'employeur de lui fournir du travail jusqu'au 31 décembre 2018, mais qu'à compter de janvier 2019 la société avait cessé de lui verser cette indemnité sans pour autant procéder à son licenciement, Monsieur [E] [C] a, le 18 novembre 2019, pris acte de la rupture de son contrat de travail, et il a, le 6 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne statuant en référé avant de saisir le 7 janvier 2020 la juridiction du fond aux fins de voir produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société STG à lui payer à titre principal les sommes suivantes :
'1185,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 118,56 euros au titre des congés payés afférents,
'2074,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'311,57 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Et subsidiairement'à lui payer, outre une indemnité de licenciement et une indemnité légale de congés payés:
'902,70 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 14 février 2019, outre 99,27 euros titrent des congés payés afférents,
'601,80 euros pour non-respect de la procédure de licenciement qui avait été annoncée
Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société STG et il a désigné Me [Y] [O] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 19 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Carcassonne a débouté Monsieur [E] [C] de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [E] [C] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 18 mai 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 juillet 2021, Monsieur [E] [C] conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de Me [Y] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société STG à lui payer titre principal les sommes suivantes :
'1185,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 118,56 euros au titre des congés payés afférents,
'2074,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'311,57 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Et subsidiairement'à lui payer':
'902,70 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 14 février 2019, outre 99,27 euros titrent des congés payés afférents,
'601,80 euros pour non-respect de la procédure de licenciement qui avait été annoncée.
Me [Y] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société STG n'a pas constitué avocat.
L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de Toulouse, dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 1er octobre 2021, conclut à titre liminaire à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [C], et sur le fond à la confirmation du jugement entrepris.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2023.
SUR QUOI
En l'espèce, Il n'est pas discuté que l'incendie intervenu le 5 décembre 2018 a complètement détruit les locaux de l'entreprise et qu'il en résultait une cessation totale et définitive d'activité de la société. Il n'est pas non plus soutenu que l'incendie à l'origine de la cessation d'activité de l'entreprise soit dû à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable.La continuation de l'exécution du contrat de travail était de ce fait rendue impossible et la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constituait par elle-même un motif économique de licenciement en application de l'article L1233-3-4° du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Monsieur [C] soutient cependant qu'il n'a pas été destinataire de la lettre de licenciement datée du 31 janvier 2019 et la preuve de l'envoi de ce courrier à cette date n'est pas rapportée. Il ressort toutefois des échanges de courriels entre les parties que l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat le 14 février 2019 et que l'ensemble des salariés en ce compris, Monsieur [C], a été convoqué le 15 février 2019, date à laquelle le certificat de travail et les documents sociaux de fin de contrat ont été mis à disposition de l'ensemble des salariés de l'entreprise.
C'est pourquoi, alors que la mise à disposition du certificat de travail, document quérable et non portable, établit date certaine de la rupture du contrat de travail, le contrat de travail de Monsieur [J] a été rompu le 15 février 2019.
Le conseil de prud'hommes ayant été saisi dans le délai d'un an de la rupture contrat de travail, les demandes du salarié sont par conséquent recevables.
Pour autant, le salarié ne peut utilement se prévaloir de manquements postérieurs de l'employeur à ses obligations pour revendiquer une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui avait été antérieurement rompu.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par le salarié au titre d'une rupture abusive de la relation de travail.
La force majeure rendant impossible la continuation de l'exécution du contrat de travail faute de travail effectif, aucune indemnité de préavis ou de congés payés n'est due au salarié pendant cette période. Pour les mêmes motifs, il ne peut davantage prétendre à un rappel de salaire pour la période du 1er au 14 février 2019.
Le salarié qui totalisait un an trois mois d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail pouvait en revanche valablement revendiquer le bénéfice d'une indemnité de licenciement pour un montant non utilement discuté de 311,57 euros.
Alors qu'il ressort également de ce qui précède, un non-respect de la procédure de licenciement, il sera fait droit à la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement formée par Monsieur [C] pour un montant non utilement discuté de 601,80 euros.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront supportés par la société STG représentée par Me [Y] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société STG, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société STG.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [E] [C];
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 19 avril 2021 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement et de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Fixe la créance de Monsieur [E] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société STG représentée par Me [Y] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société, aux montants suivants :
'311,57 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'601,80 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de Toulouse,
Dit que les dépens seront supportés par la société STG représentée par Me [Y] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société STG, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société STG;
La greffière, Le président,
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