Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02282 et 22/02293 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGVX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 15/00125
APPELANT
Monsieur [L] [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/054510 du 11/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. SPORT 2000 FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [E] a été engagé par la société SPORT 2000 le 2 janvier 2003 en qualité d'agent polyvalent.
Il a été licencié pour faute le 31 juillet 2014.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 13 février 2015 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 septembre 2016, ce conseil a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la notification étant intervenue plus de un mois après l'entretien préalable. Il a condamné l'employeur au paiement de 24.300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, le salarié ayant été débouté du surplus de ses demandes, au titre de la discrimination, des manquements à l'obligation de sécurité, et de l'absence de mise en place d'un plan de participation salariale.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette décision, et par arrêt du 15 janvier 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions.
Monsieur [E] s'est pourvu en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 4 novembre 2021, la cour de cassation a cassé l'arrêt du 15 janvier 2019 mais uniquement en ce qu'il déboute monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, la cour d'appel ayant inversé la charge de la preuve en relevant que le salarié ne justifiait pas avoir fait la demande du catalogue des chaussures de sécurité.
Par conclusions récapitulatives du 2 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [E] demande à la cour :
- Avant dire droit d'ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer les conséquences du non respect des préconisations et de la non adaptation de son poste de travail sur son état de santé.
- Sur le fond d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'obligation de sécurité, et de condamner l'employeur à lui payer une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, outre 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1990.
La société Sport 2000 n'a pas conclu. A l'audience, son conseil a indiqué s'en tenir aux arguments contenus dans ses conclusions devant la cour d'appel du 2 novembre 2022, dont il a remis un exemplaire à la cour avec l'accord de son adversaire, ainsi qu'aux pièces d'ores et déjà communiquées.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel dans le cadre de la présente procédure de renvoi après cassation.
MOTIFS
La cour n'est saisie que du respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
Les développements de monsieur [E] qui revient longuement sur les conditions de son licenciement ne sont pas en lien avec cette obligation de sécurité, et n'entrent donc pas dans le cadre de la saisine sur renvoi de la cour de cassation.
En ce qui concerne l'obligation de sécurité de l'employeur, monsieur [E] développe deux points :
- en premier lieu l'adaptation de son poste de travail
Il expose qu'un ergonome avait été mandaté en 2013 à la demande du médecin du travail, afin d'analyser le poste de reprographie, mais que l'employeur n'a pas tenu compte de ses préconisations.
Toutefois, il ressort du procès verbal de la réunion du CHSCT du 3 décembre 2013 que c'est à la demande de monsieur [E] lui-même que la mise en oeuvre de certains aménagements a été différée. L'employeur de son côté avait donné son accord pour l'engagement des dépenses, à l'exception de l'achat de la découpeuse, dont le coût avait été jugé excessif. La cour relève que l'achat de ce matériel n'est pas présenté dans les documents produits comme indispensable à la préservation de la santé du salarié, seule l'attribution de points de pénibilité étant évoqué par le CHSCT. Le rapport de l'ergonome vise des recommandations visant à limités les mouvements répétitifs, à mettre en oeuvre à plus ou moins long terme.
Monsieur [E] ne verse aux débats aucun document médical qui ferait ressortir une pathologie en lien avec ses postures de travail, et aucun avis d'aptitude n'a été émis avec réserves sur ce motif, ou avec des préconisations.
Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la cour ne retient pas que l'employeur ait manqué à ses obligations en ce qui concerne les suites à donner à l'intervention de l'ergonome.
- en second lieu, le non port des chaussures de sécurité
Il ressort des éléments du dossier que l'employeur, notamment lors des réunions du CHSCT, ou à l'occasion d'une sanction disciplinaire, s'est ému de ce que monsieur [E] ne portait pas ses chaussures de sécurité.
Toutefois, il ne justifie pas lui avoir proposé de commander de telles chaussures, ni d'avoir mis à sa disposition un catalogue pour ce faire, de sorte qu'à cet égard, il a manqué à son obligation de sécurité.
En l'absence d'accident consécutif à ce manquement, le préjudice de monsieur [E] sera évalué à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction des dossiers 22/2282 et 22/2293.
Statuant uniquement dans le cadre de sa saisine, limitée à l'obligation de sécurité de l'employeur,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
Statuant sur ce seul chef de demande, condamne la société Sport 2000 à payer à monsieur [E] une somme de 2.000 euros à ce titre.
Vu l'article 37 de la loi du 11 juillet 1990,
Dit n'y avoir lieu à application de ce texte.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Sport 2.000 aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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