Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01206 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBQT
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2024, à 13h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [H] [L]
né le 06 mars 1986 en Egypte, de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 12 mars 2024 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 et R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 12 mars 2024 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 et R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 24/00138 et celle introduite par M. X se disant [H] [L] enregistrée sous le n° RG 24/00139
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. X se disant [H] [L], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. X se disant [H] [L] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. X se disant [H] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [H] [L] régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 09 mars 2024 à 17h30, jusqu'au 06 avril 2024 à 17h30 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation du quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 12 mars 2024, à 11h35, complété à 11h40 et 11h42, par M. X se disant [H] [L] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la déclaration d'appel est irrecevable ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
I. Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
En l'espèce, la déclaration d'appel consiste en des paragraphes stéréotypés qui se concluent par les allégations selon lesquelles "j'allègue la violation de mes droits fondamentaux" et "l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires".
Or le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens soulevés et l'exposé de l'acte d'appel ne conteste aucun des éléments de la motivation retenue par le premier juge, de sorte que cet exposé ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, ne peut être considéré comme recevable.
II. Selon l'article L. 742-23 du code précité, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, en ce qu'elle critique l'arrêté de placement en rétention administrative, la déclaration d'appel présente des développements stéréotypés et, s'agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à la situation du retenu dont il tire l'irrégularité de l'arrêté du préfet (défaut d'examen de la vulnérabilité tirée du statut de victime d'une agression au couteau, incompatibilité de l'éloignement, d'afaut d'examen de la possibilité d'assigner à résidence par le préfet et disproportion en raison d'une adresse stable en France).
Or, les éléments relevés dans la déclaration d'appel ne font apparaître aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative.
Il est en outre rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2024 à 10h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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