Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03549 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSBU
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2022, à 13h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [N]
né le 23 décembre 1999 à Sebrata, de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Sandra Barrovecchio, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 31 octobre 2022, jusqu'au 15 novembre 2022 au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 novembre 2022, à 10h11, par M. [B] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y substituant sur le moyen tiré de .la violation des dispositions de l'article L 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le procédure établit que le retard dans la délivrance du laissez-passer consulaire permettant l'exécution de la mesure d'éloignement résulte du comportement d'obstruction de l'intéressé par dissimulation de son identité par l'utilisation de plusieurs alias, ce dernier se présentant successivement de nationalité libyenne ou tunisienne et ayant contraint l'administration à effectuer des démarches d'identification auprès de ces deux consulats, étant ajouté qu'aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration dont relances auprès des autorités étrangères sont dûment justifiés, qu'en tout état de cause l'administration établit qu'une levée des obstacles à bref délai peut intervenir dès lors qu'un rendez-vous d'audition a déjà été obtenu auprès des autorités libyennes le 3 novembre 2022.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 novembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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