Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 23/18132 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQCK
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 17 Novembre 2023
Date de saisine : 23 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 14/09390 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 02 Septembre 2019
Appelantes :
Madame [M] [Z] VEUVE [V], décédée le 19 novembre 2021, représentée par Me Marie-laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1346
Intimée :
Association LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Intervenante volontaire :
Madame [J] [V] épouse [L], intervenante volontaire en qualité de seul ayant-droit de Madame [M] [Z] veuve [V], appelante, décédée le 19 novembre 2021 représentée par Me Marie-laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1346
ORDONNANCE
CONSTATANT L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE
(Article 369 du code de procédure civile)
Nous, Florence PAPIN, magistrat du Pôle 4 - Chambre 10,
Assistée de Catherine SILVAN, Greffier
Vu les articles 369 et suivants et 411 et suivants du code de procédure civile ,
Vu le courrier de Me [F] en date du 23 novembre 2023, informant la Cour n'avoir mandat pour représenter LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,
Attendu qu'en application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet de la cessation de fonctions de Me [I] qui a fait valoir ses droits à la retraite,
Attendu que la reprise de l'instance est subordonnée à la régularisation de la procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'interruption de l'instance ;
Fixons à trois mois le délai pour accomplir les diligences sus-mentionnées, sous peine de radiation,
Renvoyons l'affaire à la conférence de mise en état du 24 avril 2024.
Ordonnance rendue par Florence PAPIN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Catherine SILVAN, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 17 Janvier 2024
Le greffier Le magistrat,
Copie au dossier
Copie aux parties
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