Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2024
N° 2024/ 42
RG 19/11790
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUI5
Association UNION REGIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES
C/
[D] [M]
Copie exécutoire délivrée le 23 février 2024 à :
- Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
- Mme [CL] [P] (Délégué syndical ouvrier)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02725.
APPELANTE
Association UNION REGIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline SOLER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [D] [M], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Mme [CL] [P] (Délégué syndical ouvrier)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 9 Février 2024, puis au 23 Février 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
L'Union Régionale des Professions Libérales (URPS) est une association ayant pour but de regrouper les infirmiers et de contribuer à l'organisation régionale et applique la convention collective nationale du sanitaire, social et médico-social.
Mme [D] [M] a été engagée par l'URPS à compter du 11 mars 2015, en qualité de maquettiste en PAO, qualification employé, selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
Elle percevait une rémunération mensuelle brute de base de 2 177,03 euros.
Mme [M] était en arrêt maladie à compter du 2 mai 2017.
Elle était convoquée le 17 mai 2017à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 29 mai 2017. Elle était licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 6 juin 2017.
Mme [M] saisissait le 27 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation du licenciement et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Dit et Juge Madame [D] [M] en partie bien fondée en son action ;
Dit et Juge le licenciement opéré par l'Association URPS à l'encontre de Madame [D] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne l'Association URPS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [D] [M] la somme suivante : 13.072,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes causes de préjudices confondus;
Ordonne l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile, au profit de l'intégralité des condamnations judiciairement fixées, qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit ou qui excédent le plafond défini à l'article R1454-28 du Code du Travail.
Rappelle que les condamnations ci-dessus emportent intérêt au taux légal en vigueur.
En outre, condamne l'Association URPS a payer à Madame [D] [M] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne l'Association URPS aux dépens de l'instance ».
Par acte du 18 juillet 2019, le conseil de l'URPS a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 mai 2023, l'URPS demande à la cour de :
« Au titre de l'appel au principal,
Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 10 juillet 2019 qui a :
Dit et Jugé Madame [D] [M] en partie bien fondée en son action ;
Dit et Jugé le licenciement opéré par l'Association URPS à l'encontre de Madame [D] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné l'Association URPS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [D] [M] la somme suivante : 13.072 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes causes de préjudices confondus;
Ordonné l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile, au profit de l'intégralité des condamnations judiciairement fixées, qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit ou qui excédent le plafond défini à l'article R1454-28 du Code du Travail.
Rappelé que les condamnations ci-dessus emportent intérêt au taux légal en vigueur.
En outre, Condamné l'Association URPS a payer à Madame [D] [M] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant de nouveau pour l'appel principal :
Constater que Madame [M] dispose de nombreuses carences professionnelles dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail au sein de l'association URPS
Dire et Juger que le licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse est parfaitement fondé.
Débouter Madame [M] qui sollicite la condamnation de l'Association URPS à lui verser 13 072 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au titre de l'appel en incident,
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 10 juillet 2019 qui a jugé:
« Par conséquent, à défaut de justifier de préjudice distinct de ceux déjà pris en compte dans le cadre de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur il convient de débouter Mme [M] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et dégradation des conditions de travail »
Statuant de nouveau pour l'appel incident :
Constater que l'association URPS n'a pas commis de harcèlement moral à l'égard de Madame [M] et n'a pas dégradé ses conditions de travail
Débouter Madame [M] de sa demande de condamnation de l'Association URPS à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail.
En tout état de cause,
Débouter Madame [M] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [M] aux entiers dépens ».
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 13 mars 2020, Mme [M] demande à la cour de :
«Confirmer le jugement du Conseil des Prud'Hommes de Marseille notifié le 10 juillet 2019 en ce qu'il a:
Déclaré que le licenciement Madame [D] [M] en date du O6 juin 2017, était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné l'Association URPS à verser à Madame [M] des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné l'URPS au versement à Madame [M] d'un article 700 du code de procédure civile,
Et, d'infirmer le jugement du Conseil des Prud'Hommes de Marseille notifié le 10 juillet 2019, en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi et dégradation des conditions de travail.
En conséquence, de bien vouloir condamner l'Association URPS à payer à Madame [M] les sommes suivantes assorties des intérêts de droits
- 13 062,18 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et dégradation des conditions de travail
- 3 000 euros au titre d'indemnités en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1235-2, alinéa 2 du code du travail est libellée dans les termes suivants :
En l'espèce, la lettre de licenciement était libellée dans les termes suivants :
Pour faire suite à notre entretien préalable en date du 29 mai 2017 à 14heures 30, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Les motifs de la présente décision sont ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité, à savoir:
vous avez été embauchée en qualité de maquettiste en PAO selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2015. En cette qualité vous aviez donc pour mission principale d'assurer la communication visuelle et digitale :
- Concevoir et réaliser des éléments graphiques liés aux actes de communication interne et externe de l'URPS infirmière Paca à l'intention des professionnels de santé infirmiers libéraux, etc. (Édition, campagne, presse événement') ou autres,
- Contribution à l'analyse des besoins et à la définition du support
- Proposition de maquette avec argumentation des choix graphiques
- Conception et réalisation de maquette des communications informatives et autres supports
- Réalisation de la mise en page dans le respect de la charte graphique URPS infirmière Paca
- Création d'illustrations, d'infographiques et d'identités visuelles
- Travail de coordination avec le président (ou les membres du bureau ou du Copil projet) pour la recherche et le choix des photos
- Conception de la page Facebook et des posts à y mettre
- Mise à jour, création d'articles de fond, de brèves, d'actualités (d'après des éléments fournis) pour le site Web
- Veille législative sur JO
- Veille alerte santé sur le site du ministère de la santé
- Veille information sur Ameli.fr, rubrique professionnelle de santé infirmiers
Dans le cadre de l'accomplissement de vos missions, le travail en équipe est un impératif puisque c'est le partage et l'échange avec les autres membres de l'association qui permettent d'alimenter le fonds de votre travail et de guider ce dernier dans telle ou telle option ou direction.
Or, nous avons à déplorer plusieurs insuffisances dans le cadre de l'accomplissement de vos responsabilités professionnelles qui compromettent la poursuite sereine de toute collaboration.
« 1) Carences dans l'intégration de l'équipe implantant la conduite et la réalisation des projets confiés
La bonne réalisation de votre mission implique plusieurs contraintes dont vous avez tenté de vous affranchir, occasionnant ainsi une confusion auprès de vos collègues de travail concernant la réalité de vos fonctions et entravant l'avancement et l'aboutissement des projets qui vous sont confiés.
En effet, vous avez la responsabilité de mener à bien les projets confiés, de la création graphique à l'exécution, en binôme avec le chef de projet de l'URPS Infirmière PACE (rédaction), avec une obligation de résultat en termes notamment qualitatif, et sous l'autorité des membres du bureau et du Copal Projets.
Cela implique que vous soyez présente aux différentes réunions de travail, au cours du Forum annuel et que vous puissiez vous déplacer pour assister, en externe, à des réunions de travail ou à des recherches d'une part et, d'autre part que vous soyez agissante dans les échanges avec vos autres collègues de travail, par exemple.
Malheureusement, nous déplorons un manque d'investissement et de concorde professionnels avec vos collègues de travail puisque vous avez été à l'origine de nombreuses difficultés relationnelles (notamment avec Madame [V] [G]) au point que certains de vos collègues et membres de l'association n'envisagent plus ou bien dans des circonstances difficiles de collaborer avec vous. Vous avez fait preuve d'une certaine individualité, pensant que vous seule pouviez dicter la marche à suivre pour tel ou tel projet sans avoir à prendre en considération les avis des autres.
Un temps, nous sommes même interrogés si les véritables raisons de ce constat n'étaient pas ailleurs. En d'autres termes, les difficultés professionnelles se sont multipliées et ont été plus importantes après que nous vous ayons refusé les adaptations que vous demandiez.
Il est évident que ces dernières notamment en termes d'horaires de travail ou de télétravail n'étaient pas compatibles avec les impératifs de vos fonctions.
Nous pouvons comprendre que vous ayez été déçue mais, vous admettrez qu'un employeur ne peut pas systématiquement réorganiser le mode de travail collectif parce qu'un membre de son personnel a fait des choix qui impliquent sa vie extra-professionnelle.
Vos décisions qui impacts votre vie extra-professionnelle ne nous regardent pas et donc, il est normal que ces mêmes décisions n'aient pas à influencer votre vie professionnelle et, à travers elle
aussi bien votre employeur que vos collègues de travail.
2) Une mauvaise gestion du site interne de l'URPS
Outre l'isolement que vous préférez au travail en équipe et, les difficultés relationnelles que vous
nourrissez avec vos collègues et certains membres de l'association, nous remarquons également une carence dans la réalisation de votre mission puisque plusieurs difficultés informatiques ont échappé à votre vigilance alors que c'est le c'ur de vos missions.
Nous avons dû y faire face sans votre concours ni soutien puisque ce n'est que grâce à l'observation de Monsieur [W] que nous sommes aperçus ce que vous auriez dû nous révéler plus tôt, si vous avez fait preuve de plus de vigilance dans l'exécution de vos tâches.
Autrement dit, la dernière irrégularité en date est survenue le 2 mai 2017 où Monsieur [W], qui intervient au sein de DIGITAL SENS, prestataire héberger de notre site interne, a remarqué que nous ne pouvions pas accéder à notre site à cause d'une erreur à propos d'une adresse interne mal renseignée.
Ce problème de connexion aurait dû être identifié par vos soins, nous être signalé puis géré directement sans l'intervention d'un tiers d'autant qu'à posteriori il s'est avéré que ce dysfonctionnement existait déjà depuis plusieurs heures.
Or, nous n'avons pas pu compter sur votre expertise.
Le Conseil d'administration a ainsi dû intervenir directement et prendre les mesures nécessaires alors que cela ne relève pas de ses attributions.
Cette illustration démontre un certain détachement pour l'essentiel de vos missions.
Pourtant être assuré que vous veillez au fonctionnement normal de notre site, constitue le minimum qui puisse être attendu dans le cadre de votre mission.
Ce n'est pas la première fois que nous évoquons votre désintérêt grandissant pour vos obligations professionnelles que vous résignez à accomplir que quand vous n'avez plus le choix ou que l'impératif de rendu est proche. Ceci est si vrai que les personnes qui sont amenées à travailler avec vous sur des projets, déplorent l'urgence et le flou qui entoure vos actions au point qu'elles ignorent précisément ce que vous avez accompli et ce qui vous reste à faire.
Nous avons tenté d'évoquer certaines de ces problématiques lors de notre entretien du 21 mars 2017.
Cependant, loin d'être productif, cet entretien a donné lieu, de votre part à un exposé de vos conditions de travail et de nos échanges en inadéquation totale avec la réalité, éléments sur lesquels nous avons échangé courant avril 2017 en évoquant notamment la possibilité d'une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Vous avez refusé cette possibilité ce qui est parfaitement votre droit. Toutefois, l'alternative à la rupture conventionnelle proposée, compte tenu de la persistance de vos nombreuses carences professionnelles telles que rappelées ci-dessus, ne nous permet pas d'envisager une autre issue que la présente lettre de licenciement ».
L'association fait valor que la salariée a fait preuve d'une insuffisance professionnelle en raison de ses carences alors qu'elle était légitimement en droit de penser qu'au vu de son curriculum vitae et de sa fiche de poste, elle avait les compétences nécessaires pour réaliser les tâches proposées.
Elle souligne que la salariée s'est montrée de mauvaise foi à compter du refus de lui accorder le télétravail et qu'elle a développé une ranc'ur infondée et contre-productive.
Elle précise que cette dernière n'avait pas les qualités requises pour développer la communication de l'association, ce qui résulte de la comparaison avec le travail de Mme [F] ayant repris son poste s'agissant des statistiques de visite du site Interne et de Facebook.
Elle estime qu'il y a eu un manque d'investissement de sa part dans l'intégration de l'équipe, avec des problèmes relationnels en particulier avec la secrétaire attachée de direction Mme [G] et que l'absence d'effort et la négligence de la salariée s'est également matérialisée à l'égard de la gestion du site Interne suite à une mauvaise manipulation le 2 mai 2017, qui lui est imputée alors qu'en sa qualité de chargé de communication visuelle et digitale il s'agissait de l'une ses principales missions.
La salariée objecte qu'elle a réalisé son travail avec sérieux et professionnalisme et que l'employeur a créé un motif fallacieux pour pouvoir la licencier puisqu'elle avait refusé la rupture conventionnelle.
Elle explique qu'elle n'est pas à l'origine des problèmes relationnels et qu'au contraire, c'est elle qui a subi les agissements de Mme [G], que cette dernière a fait preuve d'agressivité envers elle avec des insultes et des jets d'objets en sa direction, instaurant un climat de peur.
Elle rappelle qu'elle a alerté son employeur sur les difficultés rencontrées mais que celui ci n'a rien fait pour arranger la situation et souligne que manifestement la présidente de l'URPS Mme [C] ne connaissait pas ses fonctions et qu'on lui a demandé des tâches qui n'étaient pas les siennes, sans recevoir de formation pour cela malgré ses demandes.
Elle explique concernant sa demande télétravail que la décision a été prise sans lui laisser le temps de développer ses arguments alors que cela était compatible avec l'organisation de l'association et que les fonds de l'association étaient largement suffisants pour la garder.
S'agissant du second grief, elle estime que le non-repérage de l'incident sur le site Interne de l'URPS ne peut lui être imputé car cela ne faisait pas partie de ses attributions. Elle fait valoir que la mauvaise manipulation n'est pas démontrée et qu'au surplus l'employeur a tenté de créer à son détriment une fausse anomalie en produisant une copie d'écran d'un site qui n'est pas celui de l'URPS.
Elle conteste les chiffres avancés qui ne peuvent pas être de zéro pour la période concernée, la comparaison n'étant ni pertinente ni significative, puisque effectuée deux ans après le licenciement, l'association ayant communiqué manifestement de fausses données.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Elle se définit comme une incapacité objective et durable d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à la qualification du salarié.
L'employeur, qui ne doit pas apprécier les aptitudes de son salarié de façon arbitraire, est tenu d'invoquer des faits précis et vérifiable
- Sur le premier grief
S'agissant de la mauvaise volonté, de la ranc'ur et de la mauvaise foi développées par la salariée suite au refus de sa demande de télétravail, l'association produit l'attestation de la présidente de l'association Mme [C] [B] qui indique : « (...) Ma réponse avait été de lui dire qu'à priori cela serait peut-être possible et que je lui demandais d'attendre que j'ai complètement pris la mesure de mes nouvelles fonctions du travail qu'elle devrait effectuer à domicile et de la charge de travail qui serait le futur de l'URPS. Après quelques mois, la charge de travail devenant de plus en plus importante, le chef de projet, Mme [O] [U] étant en arrêt maternité, nous avons (l'ensemble du bureau) refusé la demande de Madame [M] concernant le télétravail (...)
Malgré nos recherches nous n'avons pas réussi à trouver rapidement une remplaçante à Mme [U](...) Nous avons demandé à nos deux salariés présents de bien vouloir accomplir quelques tâches complémentaires afin de pérenniser le bon fonctionnement de notre association. Mme [M] a paru accepter cette demande. Malgré tout elle a continué à effectuer que ce qu'elle considérait être dans sa fiche de poste, à savoir uniquement la mise à jour du site, la mise en page de notre journal « l'info », la veille sur le compte Facebook et le lien avec notre prestataire de services pour l'organisation de notre forum. Nous lui avons demandé plusieurs fois s'il était possible de... et cela lui demandait beaucoup de temps ou n'était pas dans ses compétences. Par exemple créer un code qui permette de faire un lien direct avec un site Interne à l'aide d'une application sur un Smartphone : « long et difficile » a été sa réponse et en fait cela demandait au plus un quart d'heure ».
Les attestations des administrateurs de l'URPS, M. [T] indiquant « j'ai constaté une mauvaise volonté manifeste fait au travail demandé en adéquation avec ses compétences par exemple chargé de faire notre QR code » et M. [Y] [E] : « la communication avec elle était relativement difficile et le rendu des travaux lors des réunions s'avérait extrêmement décousu et inaudible » ( pièces appelante 11 à 13).
Il s'avère au vu de ces pièces qu'il a été demandé à la salariée de réaliser des tâches relevant des fonctions du chef de projet Mme [U] en congé maternité et non de son domaine, de sorte qu'il ne peut être fait reproche à la salarié d'avoir eu des difficultés à les réaliser, et il ne peut lui être opposé une quelconque mauvaise volonté ou mauvaise foi, ni même d'avoir pris du temps pour les effectuer.
Au demeurant aucune formation ne lui a été proposée pour lui permettre de pallier ces difficultés.
L'association ne démontre pas,par ailleurs, l'absence de la salariée aux différentes réunions de travail ou son refus de se déplacer comme indiqué dans la lettre de licenciement.
Au contraire, les nombreux e-mail produits établissent que Mme [M] se préoccupait de son travail, réalisait des maquettes, rédigeait certains articles, publiait les newsletters et des fiches permettant notamment de mettre en avant les difficultés rencontrées par les infirmières au cours de leur exercice professionnel auprès des autorités de tutelles.
Il est établi qu'elle prenait des initiatives sous le contrôle de Mme [C] dans l'intérêt de l'association et l'entretien d'évaluation du 21 mars 2017 a conclu à la rubrique « appréciation des compétences et savoir être » à une bonne adéquation au poste et surtout à un très bon niveau pour le travail en équipe, ce qui est contradictoire avec le grief reproché (pièces intimées 32, 37 à 45).
L'association ne peut légitimement comparer les publications entre Mme [M] et Mme [F] qui a été embauchée postérieurement , pour soutenir que la salariée se serait désintéressée du développement du site Interne, lesdites publications dépendant des actualités du moment, de l'organisation d'événements, de proposition de formation, d'enquête ou de la rédaction d'articles ou de guides ne dépendant pas de sa volonté.
S'agissant des difficultés relationnelles, l'association produit les mêmes témoignages déjà visés en pièces 11 à 13, qui n'apportent pas d'éléments précis sur le grief reproché, ainsi que l'attestation de Mme [G] du 19 janvier 2018 qui indique ' que Mme [M] n'a pas supporté qu'elle ait le même salaire qu'elle, qu'elle était odieuse l'ayant harcelé pendant des mois jusqu'au jour de leur dispute et qu'elle avait constaté son caractère psychorigide ' et celle du 16 octobre 2018 ou elle précise qu'elle a passé l'année 2017 à lutter pour ne pas s'arrêter jusqu'à prochains congés et qu'elle a craqué à son retour de congé étant partie en burnout jusqu'au 20 juin 2018 (pièce appelante 7 et 16).
Ces éléments sont néanmoins contredits par les pièces produites par la salariée qui établissent que cette dernière a fait l'objet d'agressions de la part de Mme [G], et d'une mise à l'écart de la part de la présidente Mme [C], soit :
- le mail de la salariée du 29 janvier 2017 adressé à [L] [C] [B] (Présidente URPS infirmière PACE ) détaillant les incidents intervenus le 14 et 15 décembre 2016, la semaine du 9 janvier au lundi 16 janvier 2017 et le 17 janvier 2017 avec Mme [G] et sollicitant à nouveau une entrevue afin de trouver une solution satisfaisante pour que de tels incidents n'aient plus lieu et en faisant appel à son rôle de garante de la sécurité de la protection de des employés pour que la situation évolue dans le bon sens (pièce 30)
- le mail du 6 mai 2017 de la salariée adressé à l'inspecteur du travail relatif à ses conditions de travail faisant état de leur détérioration depuis le mois de novembre 2016 et des difficultés rencontrées avec la présidente et la secrétaire notamment lors de l'incident du 17 janvier 2017, cette dernière l'ayant agressé verbalement et presque physiquement et l'ayant menacé ainsi que de la mise à l'écart de la présidente depuis qu'elle a voulu lui imposer une rupture conventionnelle. (Pièce 61)
- le compte rendu d'entretien préalable du 29 mai 2017 rédigé par M. [K] conseiller du salarié : « dans le but d'apporter des précisions je pose des questions suivantes à Mme [C]: - Je lui demande si Mme [M] lui a fait part d'une situation de détresse ou de mal être au travail. Elle refuse de répondre à cette question.
- je lui demande si elle a pris connaissance du mail adressé par Mme [M] datée du 29 janvier 2017 à 19h41 ayant pour objet « incident du 17 janvier dans les locaux de l'URPS ». Je lui présente ce mail qui expose les difficultés rencontrées par Mme [M] dans sa collaboration avec un membre de l'équipe (Mme [G]). Monsieur [J] écrit rapidement sur une feuille de papier qui présente à la seule vue de Madame [C]. Elle dit alors ne pas pouvoir répondre à cette question (...) (pièce 19)
Il est noté également que Mme [G] fait état d'un burnout survenu presque deux années après le départ de la salariée, ce qui compte tenu de la tardiveté de son arrêt de travail ne peut être en lien direct avec les relations intervenues avec Mme [M].
L'association ne démontre pas ce premier grief qui doit être rejeté.
- Sur le second grief
Pour établir que la salariée ne disposait pas des compétences nécessaires à la réalisation des missions dont elle était chargée, l'association produit son curriculum vitae, l'extrait Linkedin (pièces 8, 22,et 25).
Il est constaté cependant que les missions de la salariée telles que décrites par l'association n'ont jamais été formalisées dans une fiche de fonction annexée au contrat de travail de la salariée, de sorte qu'il ne peut être opposé à cette dernière 'le flou qui entoure vos actions' comme indiqué dans la lettre de licenciement.
À cet égard, la salariée justifie que la direction ne connaissait pas la nature exacte de ses tâche,s au vu :
- de l'entretien annuel du 21 mars 2017 : « § 'Avez-vous rencontré des difficultés ' Lesquelles' : Oui des difficultés liées différents changements internes, à l'organisation interne à la communication en interne et à l'ambiance. Apparemment on ne savait pas ce que je faisais (mes tâches ) avec des problèmes qui en découlent. On me donne à faire des choses pour lesquelles je ne suis pas compétente qui serait mieux fait et plus efficacement par la personne normalement en charge. Inversement on donne à faire à d'autres personnes que moi des choses que je devrais faire. Ça génère des problèmes qui pourraient être évités (...) Manque de clarté dans la répartition des tâches, dont l'organisation(...) » (pièce intimée 31-1 et 32)
- la réponse de la salariée adressée à [L] [C] [B] au courrier du 6 avril 2017 : « (...) il a principalement été question du fait que vous ne saviez pas ce que je faisais, que vous n'en aviez aucune idée. Je vous ai dit que ça se ressentait dans les relations de travail mais que je ne pensais pas que vous l'ignoriez à ce point et que ça devenait problématique pour l'efficacité de chacun ainsi que le travail en équipe. Vous m'avez alors proposé de nous revoir en janvier en rentrant de vacances afin que je vous présente ma fiche de poste et que je vous explique de manière exhaustive le contour de mes missions. Cette entrevue n'a jamais eu lieu » (pièce intimée 35)
- d'un SMS adressé par la salariée le 13 décembre 2016 à [O] [U] « Moi j'ai craqué je me suis mis à pleurer devant eux (ça devait bien arriver vu que je pleurs régulièrement, même si je voulais garder ma dignité au moins devant eux). Ils ont reconnu des torts et on va enfin faire un entretien où j'expliquerai mon poste (mais en janvier, hein nous nous emballons pas ) parce que c'est bien ce que je pensais, ils n'en ont aucune idée (...) » et la réponse de cette dernière « Sérieux'! Ça devenait trop pesant pour toi. Le craquing allait forcément arriver un jour ou l'autre. J'espère qu'ils vont être attentifs à ce que tu vas leur dire et que ça changera le quotidien... ce sera la bonne résolution 2017. C'est pathétique d'en arriver là pour se faire respecter » (pièce 31-1)
L'association produit une fiche de poste « responsable chargé de la communication visuelle et digitale ». Les activités principales qui y sont mentionnées sont exclusivement en lien avec l'environnement graphique avec une spécificité du poste « Mener à bien le projet de la création graphique à l'exécution en binôme avec le chef de projet de l'URPS infirmière PACE. Les compétences requises sont la maîtrise des techniques du graphisme, maîtrise des logiciels en notre possession, connaissance parfaite de la chaîne graphique et des techniques de fabrication, connaissance des techniques graphiques Web et Facebook(pièce appelante 9).
Le contrat de travail indique que la salariée a été embauchée en qualité de maquettiste en PAO, c'est-à-dire pour la conception de maquettes en vue d'une création graphique. De même, le curriculum vitae de la salariée se réfère au métier de graphiste, du référencement web et de la création de différents supports. Il est indiqué la maîtrise des principaux logiciels de PAO et le fait que cette dernière ait indiqué dans son entretien professionnel ses souhaits d'évolution « de travailler plus en profondeur le versant Webmarketing (SEA, SEO, analytics , strategie.. ) » n'est pas en contradiction avec ses compétences (pièces appelante 8 et appelante 22).
En effet, les acronymes du Webmarketing (SEA, SEO) correspondent à différentes techniques qui permettent d'augmenter et améliorer la visibilité d'un site Web dans les résultats des moteurs de recherche et ne concernent pas comme l'indique de manière erronée l'appelante la création de site Web, être développeur ou être community manager (chargé de créer ou fédérer une communauté d'internautes autour d'un intérêt commun).
Or, il est reproché à la salariée dans la lettre de licenciement des difficultés informatiques ayant échappé à sa vigilance «alors que c'est le c'ur de vos missions», ce qui ne relevait manifestement pas de ses compétences, ni de ses missions.
S'agissant ainsi du problème de connexion au site Interne d 'URPS, le mail du 2 mai 2017 de M. [A] [T], responsable de l'URPS, indique « nous n'avons pas accès au site » et précise que M. [W] du Digital SENS « a remarqué une boulette ...et pense qu'une personne a fait une connexion qui a engendré une erreur ».
Ce mail en l'absence de tout autre élément n'a aucun caractère probant et ne permet pas d'imputer la difficulté à la salariée, et ce d'autant que de nombreuses personnes ont pu se connecter au site et qu'est jointe au message une capture d'écran mentionnant « le nom de domaine urps-infirmière-paca n'est pas disponible », ce qui n'a aucun lien avec le site Web en cause (pièce appelante 10).
En outre, l'absence de repérage de cette difficulté ne saurait être considérée comme un manque de vigilance dans l'exécution des tâches de la salariée alors que le problème est apparu lorsque M. [A] [T], a tenté de se connecter à 18h47 et que ce dernier n'en a fait part qu'à Mme [C] et à d'autres personnes.
La salariée ne pouvait en tout état de cause gérer cette difficulté qui relevait de compétences en informatique et qui a été résolue par le prestataire Digital SENS chargé de l'hébergement, de la gestion du nom de domaine et de la maintenance du site (pièce intimée 47).
Le témoignage de Mme [DD] faisant partie de l'équipe de développement du site Web atteste de la qualité et du sérieux de la salariée « Plusieurs fois par semaine nous échangions par mail ou téléphone concernant l'avancement de développement professionnel (...) Mlle [M] vérifiait et testait elle-même les nouveaux développements. Nous avons d'ailleurs été surpris à plusieurs reprises par méticulosité et la précision de ses retours qui nous ont laissé deviner l'étendue de ses compétences notamment graphiques» (pièce intimée 31).
Si cette dernière n'était pas technicienne de la réalisation Web elle était toutefois en mesure d'apprécier les compétences graphiques de la salariée.
La cour relève que lors de l'entretien annuel du 21 mars 2017 la direction a proposé à la salariée une rupture conventionnelle en raison de l'inadaptation du poste mission de l'URPS « suite à la réorganisation interne de l'URPS le poste de [D] n'est plus adapté au fonctionnement et aux missions de l'URPS. Nous lui proposons de réfléchir à une rupture conventionnelle avec une indemnité compensatrice de départ » ce qui a été refusée par la salariée alors que manifestement Mme [F] a été engagée dès son départ sur le même poste (pièce intimée 32 et pièces appelante 18 et 19) .
De même, la consultation le 21 avril 2017 de l'historique de navigation de la session de Mme [M] par un huissier mandaté par l'association, soit un mois avant l'entretien préalable à la mesure de licenciement, révèle que l'URPS recherchait des griefs à l'encontre de la salariée.
En conséquence, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'association URPS à payer à la salariée la somme de 13'072 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice en considération de son ancienneté de 29 mois, de sa rémunération de 2177 €, de son âge et son statut de demandeur d'emploi jusqu'en novembre 2019.
Le jugement déféré doit être confirmé sur ces points.
II) Sur le préjudice subi en raison de la dégradation des conditions de travail
La salariée soutient qu'elle a rencontré des difficultés lors de la relation avec Mme [V] [G], ce dont son employeur avait parfaitement connaissance ; elle indique également avoir été écartée de l'organisation de l'URPS ayant adressé un mail à la DIRECCTE pour dénoncer l'altération de ses conditions de travail.
Elle précise que cela a eu des conséquences sur son état de santé et sur sa situation financière.
Elle produit notamment les pièces suivantes :
- ses mails ainsi que les relances adressées à la présidente au cours des mois de novembre, décembre 2016 et janvier 2017 qui n'ont pas obtenu de réponse (pièces 42 et 43)
- des mails du mois d'avril 2017 adressés par [L] [C] [B] à [O] [U], [H] [F] démontrant qu'elle ne faisait pas partie des destinataires (boucle) et les mails d'informations qui lui ont retransmis par [O] [U] (pièce 46)
- son mail du 13 avril 2017 à [O] [U], chef de projet : « [L] qui ne me met pas en copie pour des choses qui me concernent directement (genre mettre des trucs sur le site). Heureusement que tu es là pour me transmettre les infos » et la réponse d'[O] [U] :« je pense que c'est clairement volontaire (...) Mais ça ne ça n'a pas de sens, de toute façon je vais te le transmettre c'est pas moi qui vais les mettre en ligne » (pièce 60-1)
- l'entretien annuel du 21 mars 2017 : § Expression des souhaits d'évolution :« (...) Être consultée et dans la boucle (...) (pièce 32)
- le tableau du préjudice financier
- le certificat médical du 3 mai 2017 du Dr [Z] [R], médecin généraliste, adressant la salariée à un médecin psychiatre : « Je vous remercie de bien vouloir recevoir Mlle [M] [D], âgé de 35 ans, en grande souffrance actuelle depuis cinq mois en rapport avec une situation professionnelle difficile. Angoisses. Dépréciation personnelle. Pleurs » (pièce 49)
- le certificat médical du 1er septembre 2017 du Dr [I], psychiatre attestant avoir reçu en consultation régulièrement depuis le 19 mai 2017 Mlle [M] [D] (pièce 50 )
- les prescriptions médicamenteuses du Dr [I] de mai 2017 à janvier 2018 (pièces 51 à 59) - le dossier médical AISMT13 de la salariée, le Dr [N] mentionnant un arrêt de 10 jours en janvier 2017 suite à problème avec des collègues de travail et orientant vers IT et psychologue du travail (pièces 59-1 et 59-2)
- l'attestation de Mme [X], psychologue au service de santé au travail qui indique avoir reçu en consultation Mme [M] le 11 mai 2017 sur l'orientation du Dr [N], suite notamment à des problématiques relationnelles rencontrées dans le travail (pièce 59-3).
L'association conteste la dégradation des conditions de travail et soutient qu'elle a toujours été à l'écoute de la salariée. Elle estime que harcèlement ne doit pas être confondu avec l'exercice normal du pouvoir disciplinaire de l'employeur, ni avec les contraintes professionnelles liées à l'exécution des tâches contractuelles.
Elle fait valoir que la salariée ne rapporte aucune preuve sur sa dégradation des conditions de travail au regard de sa relation de travail avec Mme [G] et que cette dernière n'admet pas que la difficulté relationnelle provienne de sa propre attitude.
Elle précise que les documents médicaux ne font que reprendre les dires de la patiente et ne sont pas davantage probants pour étayer l'imputabilité de son état de santé à ses conditions de travail, tout comme la médecine du travail qui ne tire aucune conclusion sur l'état de santé de la salariée en lien avec un supposé harcèlement moral.
Elle produit notamment les pièces suivantes :
- le témoignage de Mme [G] : « les choses positives que j'ai faites pour lui être agréable : lors des réunions pour lesquelles elle n'avait pas de plateau repas sans gluten, j'ai fait en sorte de lui commander des repas chez un autre traiteur
- lors d'une réunion où nous avions un plateau repas élaboré je lui ai cuisiné la veille à mon domicile un repas festif sans gluten
- lorsqu'elle a déménagé sur [Localité 3], la voyant marcher de la gare matin et soir je lui ai proposé de la récupérer à la gare le matin et de la raccompagner à la gare le soir » (pièce 16)
- l'attestation du Dr [S] qui certifie avoir suivi durant sa période d'arrêt de travail Mme [G] [V], pour syndrome anxiodépressif réactionnel à des problèmes professionnels (pièce 17).
Dans ses conclusions, la salariée n'invoque pas la notion de harcèlement moral, ne vise pas les dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, et ce, même si elle en fait état, mais se place sur l'existence d'un préjudice distinct.
Tout salarié peut obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages intérêts en raison du préjudice matériel et moral dès lors qu'il établit l'existence d'une faute ou la mauvaise foi de l'employeur ayant causé un préjudice distinct de ceux déjà réparés.
En l'état des pièces produites, la salariée établit la dégradation de ses conditions de travail.
Par ailleurs, au regard des manquements de l'association et des problèmes de santé rencontrés par la salariée en lien avec sa situation, cette dernière justifie d'un préjudice moral et financier distinct de celui résultant d ela perte de son emploi.
La cour, par voie d'infirmation, condamne l'association à lui verser la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts.
III) Sur les autres demandes
L'URPS qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer à l'intimée, la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour prejudice distinct,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l'Union Régionale des Professions Libérales (URPS) à payer à Mme [D] [M] les sommes suivantes :
- 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour dégradations des conditions de travail et préjudice moral,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l'URPS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT