Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10770 F
Pourvoi n° Q 20-17.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
Mme [Z] [X], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-17.757 contre l'arrêt rendu le 28 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil départemental de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [T] s'est associé au pourvoi formé par Mme [X].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X] et de M. [T], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [X]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confié un jeune mineur ([R] [T]) à la direction de la prévention et de l'enfance pour une durée d'un an et d'avoir décidé que les parents (Madame [T], l'exposante, et son mari) ne bénéficieraient que d'un droit de visite en présence d'un tiers au moins deux fois par mois ;
ALORS QUE, saisi de la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, le juge prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant ; que l'arrêt attaqué a constaté qu'à l'audience le jeune [R] avait indiqué vouloir rentrer chez lui (v. jugement, p. 2, alinéa 9) ; qu'en limitant néanmoins le contact avec ses parents à un droit de visite en présence d'un tiers, au lieu d'accorder un droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant en violation de l'article 375 du code civil.
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