Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01590 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/15242
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L'affaire a été initialement mise en délibéré au 1er décembre 2022 et prorogé au 8 décembre 2022, les parties en ayant été avisées ;
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO , Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2019 signifié à M. [P] [W] le 18 février 2020 suivant procès-verbal de recherches infructueuses , le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné solidairement la SAS [P] Bass Productions et M. [P] [W] à payer à M. [U] [M] la somme de 100 000 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2018
Le 23 mars 2021, M. [U] [M] a fait notifier à M. [P] [W], domicilié au Luxembourg, un certificat d'authenticité n° RG 21/224 en date du 22 janvier 2021 prévu par l'article 53 du Réglement (UE) n° 1215/2013 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles 1 bis relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale permettant la reconnaissance automatique des décisions d'un Etat membre sans recours à l'exéquatur. Il lui a également fait délivrer un commandement avant saisie exécution par acte du 20 mai 2021.
Le 9 juillet 2021, M. [U] [M], agissant en vertu de ce certificat d'authenticité, a dénoncé à M. [P] [W] une saisie-arrêt pratiquée le 6 juillet 2021 sur ses comptes bancaires détenus auprès de diverses banques pour avoir paiement de la somme totale de 111 887, 66 euros et l'a fait assigner à comparaître devant le tribunal d'arrondissement du Luxembourg afin de voir valider cette mesure d'exécution.
Par exploit d'huissier du 15 juillet 2021, M. [P] [W] a fait assigner M. [U] [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir notamment juger non avenu le jugement du 10 décembre 2019, ordonner le refus d'exécution de cette décision et le retrait du certificat d'authenticité.
Par jugement du 7 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté M. [P] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [P] [W] à payer à M. [U] [M] la
somme de 3 000,00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à M. [P] [W] par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu non signé.
M. [P] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mars 2022.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [P] [W] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise,
- dire et juger nulle et de nul effet l'assignation signifiée le 7 mars 2019 à M. [W] faute de diligences suffisantes de l'huissier de justice,
- dire et juger nul et non avenu le jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2019 signifié par PVRI à M. [W] le 18 février 2020
- à titre subsidiaire, dire et juger nulle et de nul effet la signification du jugement du 18/02/2020, et le jugement non valablement signifié dans les six mois de sa date,
- à tout état de cause, dire et juger qu'en conséquence ce jugement ne peut fonder aucun acte d'exécution forcée à l'égard de M. [W],
- ordonner le refus d'exécution de la décision en application de l'article 46 du règlement UE 1215/2012,
- ordonner le retrait du certificat prévu par l'article 53 du règlement émis en date du 22 janvier 2021 par la Directrice du greffe des services judiciaires du Tribunal Judiciaire de Montpellier,
- condamner Monsieur [M] à payer une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 3 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [U] [M] demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier du 7 mars 2022.
- En conséquence, débouter M. [P] [W] de sa demande de nullité de l'assignation signifiée le 7 mars 2019 comme étant irrecevable et subsidiairement infondée.
- débouter M. [P] [W] de sa demande de nullité du procès-verbal de signification du 18 fevrier 2020.
- débouter M. [P] [W] de sa demande tendant à voir constater le caractère nul et non avenu du jugement rendu à son encontre le 10 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Montpellier lequel lui a été valablement signifié dans les six mois de sa date.
- débouter M. [P] [W] de sa demande de refus de reconnaissance et d'exécution du jugement rendu à son encontre le 10 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Montpellier en l'absence de motif faisant obstacle à cette reconnaissance.
- condamner Monsieur [P] [W] à règler à Monsieur [U] [M] la somme de 3.000 E au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS :
Il convient en préliminaire de relever que la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur les demandes de M. [P] [W] sur le fondement des articles 45, 47 et 75 du réglement UE n° 1215/2012 n'est pas discutée, en l'espèce, par l'intimé.
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Sur la nullité de l'assignation du 7 mars 2019
L'appelant soulève à titre principal la nullité de l'assignation à comparaître délivrée le 7 mars 2019 ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 10 décembre 2019 à son encontre, M. [W] contestant les diligences de l'huissier de justice pour vérifier sa domiciliation réelle laquelle se situait au Luxembourg alors que l'acte a été signifié en France.
L'intimé soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel en application des articles 566 et 113 du code de procédure civile.
L'appelant conclut à la recevabilité de cette prétention au visa des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile selon lesquelles, en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, ce qui est le cas selon lui en l'espèce puisque sa demande de nullité de l'assignation en cause tend au même objectif procédural que celui soumis au premier juge, à savoir l'annulation du jugement du 10 décembre 2019.
Néanmoins, et indépendamment de savoir si la demande de nullité de l'assignation du 7 mars 2019 tend ou non aux mêmes fins que les demandes formées devant le premier juge, cette demande encourt, en tout état de cause, l'irrecevabilité découlant des articles 112 et 113 du code de procédure civile applicables à la nullité des actes de procédure pour vice de forme, ainsi qu'invoquée à juste titre par l'intimé. Il ressort, en effet, de ces dispositions que la nullité des actes de procédures ne peut être invoquée qu'au fur et à mesure de leur accomplissement et que tous les moyens de nullité contre de tels actes déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
A cet égard, la demande de nullité de l'assignation du 7 mars 2019 étant fondée sur l'insuffisance des diligences effectuées par l'huissier de justice pour rechercher le domicile réel du destinataire de l'acte et pour lui signifier l'acte à sa personne, il s'agit bien , contrairement aux allégations de l'appelant, d'une nullité pour vice de forme, l'irrégularité invoquée n'entrant pas dans le cadre des nullités de fond prévues à l'article 117 du code de procédure civile qui ne concernent que les nullités pour défauts de capacité ou de pouvoir.
En outre, c'est à tort que l'appelant soutient que les dispositons précitées de l'article 113 seraient 'hors champ' d'application pour une demande formée en appel alors que ces dispositions concernant la nullité des actes de procédure ont une portée générale et s'appliquent à toute instance, quels que soient son objet et le juge devant lequel elle est portée et donc y compris devant le juge d'appel.
C'est encore à tort que l'appelant affirme que les dispositions relatives à la forme des significations des actes d'huissier obéiraient à un régime spécifique excluant l'application de l'article 113 en vertu de l'article 693 du code de procédure civile qui ne fait qu'indiquer quelles sont les prescriptions soumises à nullité et alors que l'article 694 du même code prévoit expressément que la nullité des notifications des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En conséquence, alors qu'il n'est pas contesté que M. [W] n'a pas soulevé devant le premier juge le moyen de nullité portant sur l'assignation du 7 mars 2019, que M. [W] admet dans ses écritures qu'il a eu connaissance de cet acte lors de de la procédure engagée devant le premier juge et qu'il était donc parfaitement en mesure de soulever devant le premier juge ce moyen pour une cause de nullité qui s'était révélée à lui antérieurement à l'audience de première instance, il y lieu de déclarer irrecevable cette demande en application de l'article 113 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la signification de jugement en date du 18 février 2020
L'appelant soulève à titre subsidiaire la nullité de la signification du jugement du 10 décembre 2019 servant de base aux poursuites aux motifs que cet acte établi le 18 février 2020 suivant procès-verbal de recherches infructueuses ne lui a pas été signifié valablement, à défaut pour l'huissier de justice d'avoir recherché sa véritable adresse située au Luxembourg et non à [Localité 10] en France et à défaut d'avoir tenté de lui signifier l'acte à sa dernière adresse connue à [Localité 7] et communiquée pourtant à l'huissier par le liquidateur de la société SB Productions dont il était le dirigeant.
Aux termes de l'article 689 du code de procédure civile, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire de l'acte s'il s'agit d'une personne physique.
Il ressort, par ailleurs, de l'article 659 du code de procédure civile, que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile , ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, il ressort de l'acte de signification en cause que l'huissier de justice déclare s'être déplacé le 13 février 2020 à l'adresse indiqué [Adresse 4] où le nom de M. [W] ne figure pas, avoir en conséquence, procédé à des recherches sur internet 'pages blanches' étendues au département de l'Hérault, recherches qui se sont avérées infructueuses, qu'il a alors interrogé l'étude de Maître [E], qui lui a communiqué la seule adresse connue par ses services au [Adresse 5] mais qui l'a informé que les courriers adressés en octobre 2019 lui étaient revenus avec la mention 'NPAI' et que M. [W] ne s'était jamais manifesté auprès de lui, conduisant ainsi l'huissier de justice à établir un procès-verbal de recherches infructueuses en l'absence de domicile, résidence ou lieu de travail connus.
Au vu de la description de ces investigations, il ne peut, en premier lieu, être fait grief à l'huissier de justice de n'avoir pas tenté de signifier l'acte à l'adresse communiquée par Maître [E], le liquidateur de la société dont M. [W] était le gérant et située à [Localité 7], dés lors que ce liquidateur l'avait informé de ce que les courriers adressés en ce lieu quelques mois auparavant étaient revenus avec une mention postale ne laissant planer aucun doute sur le fait que M. [W] ne résidait pas à cette adresse, ce que l'appelant ne conteste pas puisqu'il indique qu'il résidait au Luxembourg depuis le 26 octobre 2018.
Par ailleurs, M. [W] n'établit pas alors qu'il indique résider à l'étranger depuis 2018 avoir informé M. [M] de sa nouvelle adresse, ce dernier justifiant qu'il ne disposait que de l'adresse située à [Localité 10], ainsi qu'il ressort de l'acte de cession d'action du 14 septembre 2017 faisant l'objet du jugement du 10 décembre 2019 et d'un courrier recommandé en date du 8 février 2019 (soit juste avant la délivrance de l'assignation à comparaître du 7 mars 2019) envoyé par son conseil à cette adresse, l'accusé de réception de ce courrrier étant revenu avec la seule mention ' non réclamé'. De même et ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, M. [W] ne justifie pas davantage avoir jugé utile de prévenir de son changement d'adresse le liquidateur judiciaire de la société, dont il était le gérant, se désintéressant ainsi même de la procédure collective en cours concernant son ancienne entreprise. Une telle information était pourtant d'autant plus importante que M. [W] avait décidé de fixer son nouveau domicile à l'étranger et ne poouvait ignorer que des investigations pour rechercher sa nouvelle adresse s'avèreraient plus difficiles.
Si ce défaut d'information par M. [W] de son changement de domicile ne dispensait pas l'huissier de justice chargé de la signification du jugement du 10 décembre 2019 de faire toutes diligences pour rechercher son adresse réelle, il convient de considérer, en l'espèce, que les diligences telles que mentionnées ci-dessus par l'huissier de justice pour la signification de l'acte à la dernière adresse connue de M. [W] suffisent à établir la réalité, ainsi que le caractère sérieux et suffisant des recherches effectuées par l'huissier de justice pour le localiser, sans qu'il ne puisse lui être fait grief de n'avoir pas poursuivi ses investigations, le défaut de signification de cet acte à la personne même de M. [W] n'étant imputable qu'à la négligence de ce dernier.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la signification en date du 18 février 2020 du titre exécutoire était régulière et conforme aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile et par voie de conséquence a rejeté la demande formée par M. [W] aux fins de voir déclarer non avenu , au visa de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier pour absence de signification du titre dans les six mois de son prononcé.
C'est ainsi également à bon droit qu'il a rejeté les demandes subséquentes de M. [W] aux fins de voir ordonner le refus d'exécution de la décision en application de l'article 46 du réglement UE 1215/2012 pour violation de l'article 478 du code de procédure civile et aux fins de voir ordonner le retrait du certificat d'authenticité prévu par l'article 53 du réglement émis en date du 22 janvier 2021.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les sommes non comprises dans les dépens qu'il a dû exposer en cause d'appel. M. [W] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par M. [W], partie perdante, sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, M. [W] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
- Déclare irrecevable la demande de nullité de l'assignation à comparaître du 7 mars 2019,
- Condamne M. [P] [W] à payer à M. [U] [M] la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Rejette la demande formée par M. [P] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [P] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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