Texte intégral
10/11/2023
ARRÊT N°2023/416
N° RG 22/02351 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3GF
MD/CD
Décision déférée du 19 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00901)
D. NORROY
Section Industrie
S.A.R.L. LES DELICES
C/
[M] [Y]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10/11/23
à Me JOLIBERT, Me MICHAUD
Le 10/11/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. LES DELICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/014931 du 12/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [M] [Y], épouse [B], a été embauchée à compter du 21 mai 2019 par la SARL Les Délices, en qualité de vendeuse et employée de ménage, coefficient 155, suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d'activité et régi par la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie.
Le 21 août 2019, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
Le 29 février 2020, une altercation a eu lieu entre la salariée et M. [L], le gérant de la boulangerie-pâtisserie.
Par courrier du 1er mars 2020, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 mars suivant et, par courrier du 16 mars 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 8 juillet 2020, Mme [M] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour contester son licenciement et obtenir le versement de plusieurs sommes.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, a :
- jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Les Délices à payer à Mme [M] [Y] les sommes suivantes :
*718,90 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre 71,89 € de congés payés y afférents,
*342,70 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
*1.644,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 164,49 € de congés payés y afférents,
*1.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [M] [Y] du surplus de ses demandes ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail à 1.603,86 € ;
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues à l'article R. 1454-14 du code du travail ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- condamné la SARL Les Délices aux entiers dépens et à payer à Me Olivier Michaud, avocat de Mme [M] [Y], la somme de 1.900 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
- rappelé que Me [X] [R], s'il accepte la somme allouée, devait renoncer à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
- débouté la SARL Les Délices de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 22 juin 2022, la SARL Les Délices a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 mars 2023, la SARL Les Délices demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [Y] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement repose sur une faute grave ;
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2022, Mme [M] [Y] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires portant sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sur le caractère vexatoire de la rupture, d'avoir limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1.000 €, de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- condamner la SARL Les Délices à lui payer les sommes suivantes :
*5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
*1.644,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, 1.644,94 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
*5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- condamner la société aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 15 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect de l'obligation de sécurité :
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En premier lieu, Mme [Y] se prévaut de l'absence totale de mise en 'uvre par l'employeur de quelconques mesures de prévention, d'information ou de formation destinées à éviter les risques pour la santé mentale des travailleurs.
Or, la salariée n'explicite pas la carence alléguée et ne fait état d'aucun dommage découlant de la survenance d'un risque professionnel.
En second lieu, l'intimée soutient que l'employeur a porté atteinte à sa santé par des actions et propos inappropriés ou agressifs. Elle souligne expressément qu'elle n'invoque pas des actes de harcèlement moral ou sexuel.
Elle verse toutefois aux débats son dépôt de plainte pour harcèlement moral à l'encontre du gérant de la société, M. [L], aux termes duquel elle relate l'incident survenu le 29 février 2020 à la boulangerie, cet évènement ayant par ailleurs fondé son licenciement prononcé le 16 mars suivant :
« Lorsque j'ai commencé mon service à 13 h, ce jour, pour aucune raison particulière, il [le gérant] m'a dit en ces termes 'pourquoi tu me casses les couilles. Je vais m'occuper de ton cas tu vas voir'. Il est parti, je ne sais pas ce qu'il avait, mais il était agressif. Il a toujours été dans cet état-là, il est autoritaire, agressif et il me dit que la boulangerie c'est chez lui et que personne ne décidera à sa place. Lors de la dispute, aujourd'hui, il s'est rapproché de moi, j'ai reculé, il a recommencé à s'avancer et à me coller très près du visage. J'ai dû mettre ma main sur son épaule afin de le stopper et il a voulu enregistrer ce moment pour le montrer à sa femme, selon ses dires. Ce n'est pas la première fois qu'il agit de la sorte, cela fait plusieurs mois qu'il me touche à chaque fois qu'il me parle, lorsqu'il passe dans le couloir étroit à côté de la caisse, il s'approche de moi très près. Il me touche la main, l'épaule ou me chuchote des choses à l'oreille. Ses attitudes me gênent beaucoup, j'ai très peur à chaque fois que je le croise. Un jour je devais commencer à 7h, je suis arrivée à 7h01, il s'est énervé et m'a dit qu'il m'enlèverait 15 minutes de retard sur mon salaire » .
Mme [Y] y relate divers autres faits imprécis et non datés et déclare notamment que le gérant lui a demandé de venir dans son bureau pour la « harceler » de « paroles insignifiantes », qu'il l'a suivie une fois jusqu'aux vestiaires et qu'il passait devant la caisse, tous les quarts d'heures, pour contrôler ses subordonnés.
Aux fins de corroborer le comportement allégué de M. [L], l'intimée produit le dépôt de plainte du 9 novembre 2019, effectué par son frère, M. [Z] [Y], ancien collaborateur de la SARL Les délices qui retranscrit l'attitude du gérant à son égard : « depuis toujours, c'est un homme très tactile, il me pose toujours la main au niveau des hanches, des épaules ; ces gestes durent de façon à ce que cela s'apparente à des caresses. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais rien signalé sur cela, ce matin je suis allé à mon travail comme chaque jour à la boulangerie, vers 4 h ('), je me suis baissé pour attraper un ustensile, lorsque M. [L] m'a donné une grande et forte claque au niveau des parties intimes (fesses). Sur le coup j'ai eu mal et j'étais très gêné, mes collègues de travail étaient présents et ont rigolé, je lui ai dit de ne plus refaire ça. M. [L] a rigolé en me disant d'aller plus vite ('). Je précise que c'est la première fois que je subis ce genre d'agression » ; M. [Y] y évoque en outre des propos sexistes tenus par le gérant à l'encontre d'une pâtissière, dite [J], et d'autres salariées de l'entreprise.
Mme [Y] fournit également l'attestation de Mme [S], se disant toujours collaboratrice à la date du témoignage, mais en congé parental, laquelle fait état de la surveillance permanente du gérant à l'égard des collaborateurs de l'entreprise et d'une altercation non datée entre lui et Mme [Y] : « ce jour où [M] est arrivée une minute en retard il s'en est pris à elle en lui criant dessus dans toute la boulangerie pour dire que son travail est mal réalisé alors qu'elle était toujours ponctuelle ».
L'intimée dénonce que le comportement agressif du gérant lui a causé un préjudice moral ; elle produit en ce sens un certificat du Dr. [P], médecin généraliste, qui explique avoir été consulté par la salariée les 2 et 12 mars 2020 pour syndrome anxiodépressif réactionnel, « à la suite d'une altercation avec son employeur », ayant conduit à un arrêt de travail du 29 février au 27 mars 2020.
En réponse, l'employeur fournit les attestations de plusieurs collaborateurs, Mme [U], [H], [[J]] [C], [E], [V], MM. [T] et [N], desquelles il s'évince de manière convergente que M. [L], le gérant, a toujours été très professionnel et respectueux envers ses subordonnés, dont Mme [M] [Y], tandis que cette dernière (souhaitant se faire appeler [A]) est décrite comme une personne réservée et froide, ayant un caractère compliqué et supportant difficilement l'autorité masculine, voire plus généralement les reproches d'ordre professionnel ainsi que le contact avec les autres salariés masculins.
S'agissant tout particulièrement de l'incident du 29 février 2020, Mme [U], responsable boutique, Mme [E], vendeuse et M. [N], boulanger, présents lors de l'altercation en question, précisent respectivement que :
- Mme [Y] « accuse M. [L] uniquement parce qu'avant de quitter son poste elle a violemment frappé M. [L] sur son épaule blessée » ;
- « Je devais travailler avec elle l'après-midi. Elle devait commencer un peu avant moi quand je suis arrivée, elle n'était pas là. On m'a dit qu'elle était partie parce que le planning ne lui convenait pas pour la semaine suivante. Puis je l'ai vue revenir énervée. Elle s'est disputée avec M. [L]. Elle parlait fort et avait l'air en colère puis elle est partie définitivement » ;
- « J'étais à mon poste lorsque j'ai entendu [M] parler fort et rentrer s'enfermer au vestiaire rapidement. [M] n'était pas d'accord avec le planning, elle le faisait savoir en criant fort à M. [L]. M. [L] lui disait que ce n'était pas la peine d'être agressive pour ça. Lorsqu'elle est sortie du vestiaire, j'ai bien vu [M] bousculer le patron et taper sur le bras qu'il avait en écharpe. M. [L] n'a pas riposté à ce geste et il est directement parti de la boulangerie ».
Ces témoignages précis et concordants corroborent la version des faits de l'employeur telle qu'évoquée dans le courrier de licenciement : Mme [Y] s'est enfermée dans les vestiaires après avoir contesté le planning sur un ton inapproprié et elle en est sortie en portant délibérément un coup à l'épaule droite du gérant ; ce dernier, s'il a pu se montrer irrespectueux en lui assénant que son comportement lui « cassait les couilles », n'a pas fait usage de la violence physique ni commis d'actes de harcèlement moral ou sexuel.
Les éléments d'ordre plus général évoqués sur le comportement de M. [L], qui ne concernent pas la relation de travail de Mme [Y], sont largement combattus par les nombreuses attestations en faveur de la société appelante.
Par conséquent, si l'arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif est intervenu à la suite de l'altercation du 29 février 2020, il ne résulte pas d'un comportement fautif du gérant.
La salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la procédure de licenciement menée par une personne étrangère à l'entreprise.
Mme [Y] soutient que les courriers de convocation et de licenciement n'ont pas été signés par M. [L], gérant mais 'pour ordre' par Mme [I], laquelle a dirigé l'ensemble de la procédure disciplinaire, alors qu'elle est expert-comptable et étrangère à l'entreprise.
Sur ce,
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme ; qu'il s'ensuit que la signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne ne peut être admise.
En l'espèce, la cour constate que les signatures de M. [L] sur sa carte nationale d'identité, sur le contrat de travail de Mme [Y] et l'avenant, documents donc antérieurs à la procédure de licenciement présentent des dissemblances entre elles.
La signature du gérant varie donc d'un acte à l'autre et dans le temps.
A la date du licenciement litigieux, la société établit que M. [L] n'était pas en mesure de faire un usage normal de son bras droit à cause d'une opération de la clavicule droite survenue le 14 février 2020, laquelle a nécessité une immobilisation de ce membre par attelle durant quatre semaines.
La société déclare que son représentant ne signait donc plus les documents de la main droite, ce que corrobore la seconde attestation de Mme [U], ce témoin affirmant qu'elle assistait le gérant dans ses tâches administratives à la suite de son opération chirurgicale et qu'elle lui a tenu la feuille du courrier de licenciement de Mme [Y] que celui-ci a signé de la main gauche, alors qu'il est droitier.
En outre, si la forme des premières lettres de la signature litigieuse peut laisser penser à la mention 'PO' (pour ordre) alléguée par la salariée, les lettres formant la signature sont toutes attachées, donc sans mention distincte et ce, de façon constante sur les documents de cette période.
La cour considère, au vu des explications objectives de la société et de l'attestation de Mme [U], qu'il n'est pas établi qu'une personne autre que le gérant et non habilitée, a signé les divers courriers de la procédure de licenciement de Mme [Y].
Lors de l'entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 11 mars 2020, M. [L] a été assisté de Mme [I]. Mme [Y] produit l'attestation non manuscrite de Mme [O] [conseiller de la salariée], dont il ressort que l'entretien a été ouvert par le gérant, lequel a exposé les griefs reprochés, puis clôturé par Mme [I].
Cependant, cette unique attestation est insuffisamment détaillée et il ne peut être déduit du fait que Mme [I] a clos l'entretien de licenciement que celle-ci a pris l'initiative de la procédure de licenciement et décidé seule de la sanction prononcée.
Par conséquent, il n'est pas démontré que Mme [I], tiers à la société, a dirigé la procédure de licenciement de Mme [Y].
Sur le bien-fondé du licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Le courrier de licenciement pour faute grave daté du 16 mars 2020 est ainsi rédigé :
« Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 mars 2020, vous avez été convoquée le 11 mars 2020 à un entretien préalable à votre éventuel licenciement auquel vous vous êtes présentée accompagnée d'un conseiller.
Nous avons eu à déplorer de votre part les agissements suivants que nous vous avons exposés lors de l'entretien afin de recueillir vos explications.
Le samedi 29 février, vous êtes arrivée dans l'entreprise pour prendre votre poste à 13 heures.
Vous m'avez à peine salué que vous m'avez fait directement part agressivement de votre mécontentement sur le planning. Vous vous êtes directement braquée sans que l'on puisse avoir une discussion constructive. Car, comme vous le savez, je suis disposé à modifier les plannings de façon exceptionnelle. Cependant ce jour-là, votre comportement était agressif et complètement fermé à la discussion.
Vous êtes ensuite allée dans les vestiaires. Je me tenais derrière la porte, nous continuions à discuter et je vous ai indiqué que j'en avais marre de votre comportement agressif (comportement qui était malheureusement assez fréquent) que cela me 'cassait les couilles'. Je n'aurait effectivement pas dû employer ces termes mais dès qu'une chose ne vous convient pas, vous êtes sur la défensive et agressive que ce soit envers moi ou vos collègues ou bien même les clients (pour cela vous avez eu un avertissement en date du 28 janvier 2020).
Cependant, lorsque vous êtes sortie du vestiaire très énervée en me hurlant dessus vous m'avez porté un coup au niveau de mon bras droit.
Je n'ai pas compris votre geste et le boulanger présent à ce moment-là, non plus, car d'une part je ne me tenais pas proche de vous (distance normale entre deux personnes qui parlent) et d'autre part, vous saviez que 10 jours auparavant j'ai subi une intervention chirurgicale, une opération de la clavicule avec une greffe d'os (opération douloureuse, avec une immobilisation du bras afin de laisser prendre la greffe). Ce coup m'a provoqué par la suite des douleurs, qui m'ont obligé à faire un radio et à avoir l'avis de mon chirurgien. Avis qui n'est pas rassurant car a remis en cause la consolidation de la greffe.
Suite à ce geste, je suis parti. Lorsque je suis revenu une demi-heure plus tard à la boulangerie, vous n'étiez pas à votre poste, et vos collègues vous cherchaient. Nous vous avons vu sur le parking, dans votre voiture. Vous n'êtes pas revenue à votre poste. Vous n'avez prévenu ni vos collègues, ni moi-même.
Votre conduite gravement fautive met en cause la bonne marche de l'entreprise (...) ».
Il est donc reproché à Mme [M] [Y] d'avoir provoqué une altercation avec le gérant, puis d'avoir quitté son poste de travail.
Il ressort de l'attestation précitée de M. [N], pâtissier présent lors de l'incident du 29 février 2020, que l'intimée a contesté son planning de travail lors de son arrivée à la boulangerie, à 13 heures, et qu'elle est à l'origine de l'altercation avec M. [L]. En outre, Mme [Y] a bousculé le gérant en lui portant volontairement un coup sur son épaule droite fragilisée par une lourde opération chirurgicale subie le 14 février précédent, ce que la salariée ne pouvait ignorer ; alors qu'elle n'était pas en danger en sortant des vestiaires, la salariée ne peut se prévaloir d'une posture d'auto-défense.
Une fois l'altercation terminée, la salariée s'est absentée avant de revenir et de quitter aussitôt et définitivement son poste de travail, de sorte qu'elle n'a pas assuré le service de l'après-midi avec Mme [E].
Ainsi, Mme [Y] a contesté une directive directe en lien avec le planning, ce qui est la cause de l'altercation violente que celle-ci a provoquée, puis elle a quitté son poste de travail.
Par conséquent, la gravité de ces seuls éléments justifie son départ immédiat de l'entreprise et donc le licenciement prononcé.
La salariée sera déboutée de ses demandes portant sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, en ce compris la demande de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le caractère brutal et vexatoire de la rupture :
Il est de principe que le salarié peut obtenir des dommages et intérêts lorsqu'il démontre que les circonstances dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue lui ont causé un préjudice.
Mme [Y] ne démontre pas avoir subi les violences alléguées, celle-ci étant à l'origine de l'altercation avec le gérant. Le seul comportement irrespectueux du gérant, en ce qu'il a pu asséner à la salariée que son attitude lui « cassait les couilles », ne peut suffire à caractériser le caractère brutal et vexatoire du licenciement prononcé.
La présence de Mme [I] au cours de l'entretien préalable ne permet pas de conférer au licenciement un caractère brutal ou vexatoire, à défaut d'établir l'humiliation alléguée.
La salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
L'article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail dispose que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il résulte des articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du même code que, lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cas d'espèce, la cour rappelle que Mme [I], expert-comptable extérieure à l'entreprise, a participé à l'entretien préalable au licenciement de Mme [Y].
La procédure de licenciement est donc entachée d'une irrégularité.
L'existence d'un préjudice résultant du non respect de la procédure de licenciement et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Il ressort de l'attestation du conseiller du salarié présent lors de l'entretien en question que Mme [Y] a pu exposer sa version des faits au gérant et que l'entretien a pris fin après qu'il lui ait été demandé si elle souhaitait rajouter une explication, de sorte qu'elle n'a pas été privée de la faculté de s'exprimer librement.
La salariée ajoute que l'entretien a été humiliant, car elle s'est retrouvée devant Mme [I], qui est également la compagne du gérant qu'elle qualifie d'agresseur. Or, le caractère humiliant dudit entretien n'est pas établi, étant ajouté que M. [L] n'a pas agressé la salariée.
La salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes annexes :
Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande que chaque partie supporte ses propres frais engagés au titre de la procédure de première instance et d'appel et non compris dans les dépens.
Le jugement sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [M] [Y] de ses demandes indemnitaires pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, pour licenciement vexatoire et pour irrégularité de la procédure et en ce qu'il a débouté la SARL Les Délices de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
Et, statuant sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
Déboute Mme [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.