Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Février 2024
N° RG 22/00989 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 06 Avril 2022, RG 20/00193
Appelant
M. [E] [S]
né le 05 Novembre 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
S.A.S.U. RELAIS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2018, M. [E] [S] a fait l'acquisition auprès de la société Relais Auto Sallenove d'un véhicule Citroën type C-Crosser de 2012 totalisant 111 100 km au prix de 10 500 euros, reprise de son ancien véhicule déduite d'une valeur de 1 000 euros, avec une garantie contractuelle de 3 mois.
Le 1er mars 2019, M. [S] s'est plaint auprès de son vendeur d'un problème affectant la boîte automatique.
Une expertise amiable a été réalisée concluant à l'existence d'un vice caché.
M. [S] n'a pas accepté l'offre de la SASU Relais Auto de reprendre le véhicule au prix d'achat pour solde de tout compte.
Par acte du 14 février 2020, M. [S] a fait assigner la SASU Relais Auto devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de résolution de la vente pour vice caché, et paiement de dommages et intérêts.
La société Relais Auto a comparu et s'est opposée aux demandes.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
débouté M. [E] [S] de ses demandes,
condamné M. [E] [S] à verser à la SASU Relais Auto la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 8 juin 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [S] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
dire et juger recevable et bien fondée son action,
en conséquence, dire et juger que véhicule d'occasion de marque Citroën, modèle C-Crosser, type HDI 2.2 156 est affecté d'un vice caché le rendant impropre à sa destination,
prononcer la résolution de la vente réalisée le 21 novembre 2018 un véhicule d'occasion de marque Citroën, modèle C-Crosser, type HDI 2.2 156, au prix de 11 507 euros, aux torts exclusifs de la SASU Relais Auto,
condamner la SASU Relais Auto à lui payer les sommes suivantes,
- 11 507 euros au titre du remboursement du prix de vente,
- 393,76 euros au titre du coût de la carte grise,
- 433,96 euros au titre de l'achat de quatre pneus neige,
- 37,01 euros au titre des frais de déplacement : retour du Col de Tamié,
- 40 euros au titre des frais d'autoroute : retour du Col de Tamié,
- 75 euros au titre du diagnostic panne garage : Renault Pont Royal,
- 50,01 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule,
- 450 euros au titre des frais de déplacement,
- 50 euros au titre des frais de carburant,
- 810,88 euros au titre des frais d'expertises,
- 352,22 euros au titre de l'assurance du véhicule Citroën,
- 129,06 euros au titre de l'assurance du véhicule de remplacement,
- 605,85 euros au titre des frais d'avocat : Me Buenadicha,
- 108 euros au titre des frais d'avocat : Maître Quere,
- 200 euros par mois au titre de la privation du véhicule, soit 200 euros X depuis février 2019 (10 mois), soit un total de 2 000 euros à parfaire jusqu'au prononcé de la résiliation,
- 20,83 euros HT soit 25,00 euros TTC par jour au titre de l'indemnité d'encombrement due à compter du 8 avril 2019 à ce jour, soit 25 euros X 259 jours, soit un total de 6 475 euros à parfaire,
En tout état de cause,
débouter la SASU Relais Auto de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la SASU Relais Auto à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Grégory Seaumaire, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Relais Auto demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et leurs exigences,
recevoir l'appel, mais le dire particulièrement mal fondé,
débouter purement et simplement M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et précisément en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes et l'a condamné à lui verser la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Y ajoutant,
condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Marion Puy, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 11 septembre 2023 et renvoyée à l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il appartient à celui qui entend obtenir la résolution de la vente sur ce fondement de rapporter la preuve des caractères du vice tels que définis par ce texte.
En l'espèce, et en l'absence d'éléments nouveaux apportés par l'appelant, qui ne critique pas les motifs du jugement déféré, mais se contente de réitérer en appel son argumentation développée en première instance, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir fait une complète analyse des pièces produites, particulièrement du rapport d'expertise amiable, a retenu que :
- M. [S] ne prouve pas avoir subi des pannes dès les premiers jours suivant la vente,
- il se fonde sur les conclusions péremptoires de l'expert qu'il a mandaté, lequel n'a examiné le véhicule que sur un pont élévateur, sans essai en circulation,
- la date d'enregistrement des codes de défaut du capteur d'embrayage n'est pas déterminée,
- la survenance d'une panne sur un organe d'usure d'un véhicule d'occasion de plus de 110 000 km, ayant parcouru plus de 12 000 km depuis la vente, ne peut être présumée imputable à vice caché existant avant la vente,
- les préconisations de l'expert quant au remplacement pur et simple de la boîte de vitesse sans aucune explication technique de l'origine de la panne qui reste inconnue, ni recherche d'une solution réparatoire moins onéreuse ne peuvent être suivies.
Ainsi, s'il est établi que le véhicule présente une panne, aucun élément ne permet de retenir qu'il s'agit d'un vice antérieur à la vente, ni même que, compte tenu du kilométrage et de l'âge du véhicule (mis en circulation en 2012), il présente les caractères d'un vice rédhibitoire.
Il sera ajouté que la proposition transactionnelle émise par la société Relais Auto de reprise du véhicule contre remboursement de son prix ne vaut pas reconnaissance de l'existence du vice par le vendeur, étant rappelé que M. [S] a expressément refusé cette proposition et ne peut faire grief à l'intimée de ne pas avoir procédé au remboursement du prix en l'absence d'accord.
Ainsi, M. [S] ne rapporte pas plus qu'en première instance la preuve qui lui incombe de l'existence du vice antérieurement à la vente, de sorte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Relais Auto la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] supportera les entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marion Puy.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 6 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [S] à payer à la société Relais Auto la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne M. [E] [S] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marion Puy.
Ainsi prononcé publiquement le 01 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente