Texte intégral
N° RG 23/01389 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRPV
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Février 2024
70B
N° RG 23/01389
N° Portalis DBX6-W-B7H-XRPV
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[J] [S] née [O]
C/
S.A.R.L. BMD HOLDING
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Me Laurent PARAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 20 Décembre 2023
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] née [O]
née le 12 Décembre 1929 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BMD HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [J] [O] épouse [S] est propriétaire d'un immeuble [Adresse 6] à [Localité 8]. Cet immeuble possède un jardin sur l'arrière délimité par un mur mitoyen avec l'immeuble voisin [Adresse 1] propriété de la SARL BMD HOLDING.
Celle-ci a déposé le 3 février 2020 une déclaration préalable de travaux en vue de procéder à une surélévation de la maison d'habitation qui s'y trouve. Dans ce cadre elle a procédé à la mise en place d'un revêtement en bardage bois au niveau du mur mitoyen.
Se plaignant d'un empiètement, le 31 mars 2021, Madame [S] a fait procéder à un constat d'huissier.
Le 12 avril 2021 elle a demandé à la société de procéder à la démolition de l'empiètement dont elle se plaignait et à la remise en état des ouvrages, ce qu'elle a fait à nouveau par courrier du 5 mai 2021. Un protocole d'accord transactionnel a été préparé mais n'a pas été signé entre les parties.
Suivant acte d'huissier signifié le 25 juin 2021, Madame [S] a fait assigner la SARL BMD HOLDING devant le tribunal judiciaire aux fins de demander la démolition sous astreinte de l'empiètement invoqué.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, Madame [J] [O] épouse [S] demande au Tribunal de :
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
- Dire et juger que l'ouvrage édifié par la société BMD HOLDING sur le mur mitoyen séparant l'immeuble du [Adresse 6] de celui situé [Adresse 1] empiète sur le fond de Madame [S],
- Condamner la société BMD HOLDING à procéder à la démolition de l'ouvrage litigieux et à remettre les lieux en leur état d'origine, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir
- Débouter la société BMD HOLDING de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner la société BMD HOLDING à payer à Madame [S] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
La SARL BMD HOLDING a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2023
MOTIFS :
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des article 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Madame [J] [O] épouse [S] fait valoir que le bardage édifié par la SARL BMD HOLDING empiète sur sa propriété et qu'il doit être démoli.
Il résulte du constat d'huissier en date du 31 mars 2021 que l'immeuble du [Adresse 1] a fait l'objet d 'une surélévation, qu'un mur mitoyen sépare les fonds du [Adresse 3] et celui du [Adresse 6], qu'en légère avancée par rapport à la verticalité de ce mur est visible un bardage de bois qui ne se situe pas dans l'alignement exact de la face verticale du mur mitoyen en pierre donnant sur la propriété de Madame [S] mais dépasse de cette dernière et empiète sur sa propriété sur une profondeur de 6 centimètres environ en moyenne. L'huissier précise que cet empiètement existe sur toute la longueur du bâti, entre la façade arrière de l'immeuble de Madame [S] et la continuité du mur mitoyen situé propriété suivante. L'huissier constate également que le module en bardage continue le long de la toiture de Madame [S]. Il ajoute qu'au dessus de l'ensemble du module (se situe une) bande de tuiles de rive complète qui dépasse de plusieurs centimètres sur la toiture de Madame [S] en raison d'un retour aplati en partie basse de chacune des tuiles de rive, certaines jouxtant les deux conduits de cheminée présents sur le versant de la toiture arrière de l'immeuble de Madame [S].
Ce constat d'huissier, qui n'est remis en cause par aucun élément, est suffisamment précis pour revêtir une valeur probatoire.
Il en résulte que le bardage bois réalisé par la SARL BMD HOLDING dépasse sur la propriété de Madame [S], au niveau du mur séparatif entre les deux propriétés, qu'il soit mitoyen ou non, et au niveau du toit de Madame [S]. Il en résulte de même que la bande de tuiles de rive dépasse sur la propriété de Madame [S].
En conséquence il sera ordonnée la démolition de la partie du bardage recouvrant le mur et/ou du mur recouvert par le bardage outre de la bande de tuiles de rives, qui dépassent sur la propriété de Madame [S], afin que l'ouvrage soit aligné de manière à ne se trouver que sur la propriété [Adresse 1], ce dans un délai de 10 mois à compter de la signification de jugement, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard passé ce délai, astreinte d'une durée de 6 mois.
La SARL BMD HOLDING, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au titre de l'équité, elle sera condamnée à payer à Madame [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la SARL BMD HOLDING à procéder à la démolition de la partie du bardage recouvrant le mur et/ou du mur recouvert par le bardage outre de la bande de tuiles de rives, qui dépassent sur la propriété de Madame [J] [O] épouse [S] située [Adresse 6] à [Localité 8], afin que l'ouvrage soit aligné de manière à ne se trouver que sur la propriété [Adresse 1] à [Localité 8], ce dans un délai de 10 mois à compter de la signification de jugement, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard passé ce délai, astreinte d'une durée de 6 mois.
CONDAMNE la SARL BMD HOLDING à payer à Madame [J] [O] épouse [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL BMD HOLDING aux dépens
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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