Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02022
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBIX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 08 Juillet 2022 RG n° F 21/00307
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
ASSOCIATION DES AMIS DE JEAN BOSCO
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BOULIER, substitué par Me Laura MORIN, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
L'AAJB (association des amis de Jean Bosco) a embauché Mme [T] [C] à temps partiel en qualité d'aide comptable à compter du 16 août 2007, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée. Elle a travaillé à temps plein à partir du 25 janvier 2010, son temps de travail étant réparti entre deux structures (70% pour l'ITEP -institut thérapeutique éducatif et pédagogique- de [4] et 30% pour une autre structure).
Le 1er janvier 2012, elle a été promue comptable de 2ième classe puis le 19 novembre 2018 comptable de 1ère classe avec une répartition de son temps de travail entre trois structures (20% pour l'ITEP de [4], 30 et 50% pour deux autres structures).
Le 1er septembre 2019, elle a été affectée pour la totalité de son temps de travail auprès d'une nouvelle structure. Son coefficient était alors de 537.
Mme [F] [G] a été embauchée à compter du 24 août 2019 comme comptable de 1ère classe au coefficient 615 et affectée, à temps complet, à l'ITEP de [4].
Estimant subir une inégalité de traitement par rapport à Mme [G], Mme [C] a saisi, le 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Caen pour demander un rappel de salaire sur la base du coefficient 679 (subsidiairement 615).
Par jugement du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] de ses demandes.
Mme [C] a interjeté appel.
Elle a été licenciée le 10 mars 2023 pour motif économique.
Vu le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de Mme [C], appelante, communiquées et déposées le 19 décembre 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir condamner l'AAJB à lui verser, pour la période de juin 2018 à décembre 2021, un rappel de salaire, au principal, de 23 332,94€ (outre les congés payés afférents) sur la base du coefficient 679, subsidiairement, de 10 354,03€ (outre les congés payés afférents) sur la base du coefficient 615, à voir les parties renvoyées à calculer les sommes dues du 1er janvier 2022 à la date de l'arrêt, tendant, en toute hypothèse, à voir l'AAJB condamnée à lui verser 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie récapitulatif
Vu les dernières conclusions de l'AAJB, intimée, communiquées et déposées le12 décembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé, subsidiairement à voir réduire les demandes à de justes proportions et à limiter le rappel de salaire au 21 mars 2023, tendant à voir Mme [C] condamnée à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [C] estime subir une inégalité de traitement par rapport à Mme [G] qu'elle estime être dans la même situation qu'elle et réclame un rappel de salaire sur la base, au principal, du coefficient 679 auquel elle aurait pu, selon elle, prétendre si elle avait été embauchée, comme Mme [G] en 2020, subsidiairement, du coefficient 615, celui auquel celle-ci a été embauchée.
L'AAJB soutient, quant à elle, que les deux salariées n'étaient pas dans la même situation.
Il appartient à Mme [C], qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'une telle atteinte (c'est-à-dire l'existence à la fois d'une différence de traitement et d'une similitude de situation). En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [C] seront examinés ceux, contraires, apportés par l'AAJB quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'une atteinte à l'égalité de traitement, il appartiendra à l'AAJB de démontrer que la différence constatée était justifiée par des éléments objectifs.
L'existence d'une différence de traitement est établie puisque lors de son embauche le 24 août 2020 comme comptable de 1ère classe, Mme [G] a bénéficié du coefficient 615 alors que Mme [C], comptable de 1ère classe depuis le 19 novembre 2018, était alors au coefficient 537.
Mme [C] avance de nombreux éléments de similitudes entre leurs situations (poste occupé, expérience antérieure à l'embauche, même diplôme -licence sciences comptables et financières- obtenu la même année).
L'AAJB fait toutefois valoir que leurs situations divergent au regard de la convention collective nationale applicable, celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le parcours de Mme [C] est le suivant : embauchée comme aide-comptable, elle est devenue, le 1er janvier 2012, comptable de seconde classe au niveau de base (411) majoré à raison de son ancienneté soit au niveau 501, puis, le 19 novembre 2018, elle est devenue comptable de première classe au niveau de base (434) majoré à raison de son ancienneté (537). Elle a ensuite obtenu, conformément au prévisions conventionnelles, le coefficient 570 en novembre 2020 et le niveau 581 en novembre 2022. Son parcours est donc conforme à celui prévu à l'article 38 de la convention et à l'annexe 2 portant sur la classification.
Mme [G] a été embauchée en août 2020 comme comptable de première classe. Selon les mentions de son curriculum vitae, elle avait travaillé antérieurement comme comptable pendant 21 ans. En application de l'article 38 de la convention, cette ancienneté dans des fonctions identiques ou assimilables devait être prise en compte à hauteur des deux tiers soit à hauteur de 14 ans. En conséquence, elle a normalement été embauchée au coefficient de base majoré à raison de 14 ans d'ancienneté soit au niveau 615.
Les dispositions de la convention collective qui ont, pour l'une et l'autre, été strictement appliquées, ne les placent pas dans la même situation. Il n'existe donc pas d'inégalité de traitement entre Mme [C] et Mme [G].
Mme [C] évoque deux autres collègues, Mme [W] et de M. [O], qui s'avèrent, quant à eux, avoir bénéficié d'une évolution de carrière bien plus favorable que celle prévue par la convention collective. Toutefois, sa demande se limitant à voir reconnaître une inégalité de traitement avec Mme [G], il n'y a pas lieu de vérifier s'il existerait une inégalité de traitement avec ces deux autres salariés.
Mme [C] sera donc déboutée de sa demande.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'AAJB ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement
- Déboute l'AAJB de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [C] aux dépens de l'instance d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E.GOULARD L. DELAHAYE
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