Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES
[8] DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[H] [O] [I]
CAF DU LOIRET
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 28 MARS 2023
Minute n°132/2023
N° RG 21/01943 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GM2Y
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 14 Juin 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [H] [O] [I]
CCAS de [Adresse 7]
[Localité 6]
Assistée de Me Nelsie-Clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
[8] DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 6 décembre 2022
CAF DU LOIRET
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 6 décembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 DECEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 6 DECEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 28 MARS 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 20 juillet 2018, Mme [H] [O] [I] née en 1965 a formé auprès de la [8] du Loiret une demande de compensation du handicap constituée d'une demande de complément de ressources.
Le 2 décembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté cette demande au motif de 'la reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieur à 80 %. Ce taux ne vous permet pas de bénéficier de ce complément prévu par l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale. Suite au réexamen de votre dossier dans le cadre de votre recours administratif, maintien de la décision précédente (à savoir celle du 1er avril 2019)'.
Par requête du 13 novembre 2020, Mme [H] [O] [I] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
En application des dispositions de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le docteur [Y] [X], médecin expert, a été désigné par le tribunal en qualité de consultant.
Par jugement du 14 juin 2021 notifié le 25 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [H] [O],
- rejeté la requête de Mme [H] [O],
- confirmé la décision contestée.
Suivant déclaration par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2021, Mme [H] [O] [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [H] [O] [I] demande à la Cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la requête de Mme [H] [O] [I] et confirmé la décision contestée,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision du 2 décembre 2019 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [8] du Loiret en ce qu'elle a rejeté la demande de complément de resssources présentée le 20 juillet 2018 par Mme [H] [O] [I],
- déclarer que Mme [H] [O] [I] justifie remplir les conditions d'attribution du complément de ressources rétroacativement à compter du 20 juillet 2018,
Subsidiairement,
- ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité de Mme [H] [O] [I],
En tout état de cause,
- débouter la [8] du Loiret de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la [8] du Loiret à payer à la SELARL Acte Avocats Associés, conseil de Mme [H] [O] [I], la somme de 1 500 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la [8] du Loiret aux entiers dépens dont distraction au profit de SELARL Acte Avocats Associés du bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées à l'audience du 6 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, la [8] du Loiret (avis de réception signé du 15 juin 2022) et la caisse d'allocations familiales du Loiret (avis de réception signé du 18 juillet 2022) n'ont pas comparu à l'audience ni ne se sont fait représenter.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
MOTIFS
En application de l'article L. 821-1-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est attribué aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale :
- dont la capacité de travail, appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret, soit un taux d'incapacité de travail de 5 %,
- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret,
- qui disposent d'un logement indépendant,
- qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein, soit un taux d'incapacité de 80 %, ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidté ou d'une rente d'accident du travail.
Si la détermination du taux d'incapacité de 80 % est apppréciée selon le guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, la détemination du taux d'incapacité de travail de 5 % ne relève pas de l'application de ce guide-barême mais d'une évaluation individuelle et qualitative qui consiste à vérifier si les restrictions dont est victime la personne handicapée l'empêchent d'exercer une activité au sein du secteur protégé. Si la gravité de ses déficiences ne lui permet pas d'espérer travailler au sein d'un ESAT, le complément de ressources est versé.
En l'espèce, il est acquis que par décison du 3 septembre 2012, Mme [H] [O] [I] s'est vu allouer l'allocation aux adultes handicapés du 11 mai 2011 au 30 avril 2013 pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap, renouvelée successivement du 1er mai 2013 au 30 avril 2015, du 1er mai 2015 au 30 septembre 2019 puis jusqu'en 2024.
Il en résulte qu'à la date de la demande du complément de ressources au mois de juillet 2018, il était reconnu à Mme [H] [O] [I] un taux d'incapacité inférieur à 80 %.
Il ressort de la consultation du médecin expert désigné par le tribunal que 'le taux d'incapacité était inférieur à 80 % à l'époque de la demande ; en effet, même si les déplacements sont rendus difficiles, leur difficulté reste moyenne, il n'y avait pas d'abolition complète d'une fonction et pas de nécessité d'une aide humaine pour les actes essentiels de la vie ; par conséquent les critères médicaux n'étaient pas établis pour bénéficier d'un complément de ressources'.
Les éléments fournis par Mme [H] [O] [I] ne permettent pas de remettre en cause le taux d'incapacité inférieur à 80 % retenu par la [8] et confirmé par le médecin consultant, ni d'ordonner une nouvelle expertise, étant rappelé que l'expertise médicale amiable du docteur [T] en date du 31 mai 2021 qui conclut que 'Mme [H] [O] [I] présente uen aggravation de son état clinique avec une dyspnée d'effort et orthopnée, un syndrome cognitif lacunaire et une neuropathie diabétique avec troubles de la marche et de l'équilibre. Une aide familiale est active et permanente' ne peut être prise en considération pour être bien posterieure à la demande objet du litige et ne pourrait être utilisée que dans le cadre d'une éventuelle nouvelle demande auprès de la maison de l'autonomie.
En outre, Mme [H] [O] [I] n'établit pas son incapacité à travailler au sein du secteur protégé et être ainsi totalement inapte à l'emploi, ne versant aucune pièce à cet égard. A l'inverse, il convient de relever que celle-ci indique que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé au mois de février 2018.
Enfin, Mme [H] [O] [I] n'apporte aucun élément sur la condition relative à un logement indépendant, le jugement entrepris mentionnant qu'au soutien de ses demandes, celle-ci expose qu'elle est hébergée chez diverses personnes de sa famille et ses conclusions faisant état d'une domiciliation au CCAS (centre communal d'action sociale) de [Localité 6].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a confirmé la décision de refus du complément de ressources sollicité par Mme [H] [O] [I].
Mme [H] [O] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 14 juin 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans,
Condamne Mme [H] [O] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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