Texte intégral
N° 78
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 01.03.2024.
Copie authentique délivrée à :
- Me Usang,
le 01.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 février 2024
RG 23/00091 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/68, rg n° 23/00015 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 mars 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 mars 2023 ;
Appelante :
Mme [S] [W] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 6], [Adresse 1], parcelle AC-[Cadastre 3] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Commune de [Localité 6], [Adresse 4] - [Localité 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 janvier 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 13 janvier 2023 et par assignation délivrée le 11 janvier 2023, la commune de Papeete saisissait le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir :
- Ordonner l'expulsion de Mme [S] [W] épouse [I], ainsi que de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 3]sise à [Localité 5], commune de [Localité 6], et correspondant au [Adresse 1], et ce sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la signification à intervenir,
- Ordonner le concours de la force publique pour assurer l'exécution de la décision à intervenir,
- Condamner la défenderesse à payer à la commune la somme provisionnelle de 9 568 000 FCP d'indemnité d'occupation, somme à parfaire à la date du départ effectif de la défenderesse,
- Condamner la défenderesse à payer la somme de 350 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Jurispol.
Au soutien de ses demandes, la commune de [Localité 6] exposait qu'elle justifiait d'un titre de propriété sur la parcelle en cause par un jugement d'adjudication du 6 novembre 2019 transcrit le 3 février 2021, qu'elle avait également fait délivrer une sommation de quitter les lieux le 13 août 2021 à la défenderesse aprés avoir fait constater par huissier le 3 août 2021 que cette derniére se maintenait sur la parcelle.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 mars 2023 le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
- Ordonné l'expulsion de Mme [S] [W] Épouse [I] au besoin avec la force publique de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 3] sise à [Localité 5], commune de [Localité 6], et correspondant au [Adresse 1], et ce sous astreinte de 20 000 FCP par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification à intervenir, l'astreinte courant pendant 6 mois,
- Condamné Mme [S] [W] Épouse [I] à verser une provision de 9 984 000 FCP sur l'indemnité d'occupation évaluée à 416 000 FCP par mois due depuis le 3 février 2021,
- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
- Condamné Mme [S] [W] Épouse [I] à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Jurispol.
Par requête en date du 24 mars 2023 Mme [S] [W] Épouse [I] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Déclarer l'appel de Mme [S] [W] Épouse [I] recevable,
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 13 mars 2023,
Statuant à nouveau,
Vu l'article L 2132-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L 1111-1 du code général des collectivités locales,
Déclarer l'action engagée par le maire de la commune nulle et irrecevable,
Débouter la Commune de [Localité 6] de toutes ses demandes,
Constater que Mme [S] [W] Épouse [I] occupe les lieux depuis plus de 30 ans,
Constater que le bien a été adjugé à la 'Mairie de [Localité 6]' et non à la 'Commune de [Localité 6]' seule personne morale de droit public prévue par la loi d'ordre public,
Condamner la Commune de [Localité 6] à payer à Mme [S] [W] Épouse [I] la somme de 565 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamner la Commune de [Localité 6] aux dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2023 Mme [S] [W] Épouse [I] maintient ses mêmes demandes.
Par conclusions en date du 3 octobre 2023 la Commune de [Localité 6] demande à la cour de :
Vus les articles 432 et 433 du code de procédure civile,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 13 mars 2023,
Ordonner l'expulsion de Mme [S] [W] Épouse [I], ainsi que de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 3] sise à [Localité 5], commune de [Localité 6], et correspondant au [Adresse 1], et ce, sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner le concours de la force publique pour assurer l'exécution de la décision à intervenir,
Débouter la défenderesse de toutes ses conclusions et prétentions contraires,
Condamner la défenderesse a payer à la commune de [Localité 6] la somme provisionnelle de 13 312 000 FCP à titre d'indemnité d'occupation, somme à parfaire à la date du départ effectif de la défenderesse,
Condamner la défenderesse à payer la somme de 500 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Jurispol.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la capacité à agir du maire :
L'appelante invoque ce défaut de capacité en soutien de ses demandes de nullité et d'irrecevabilité.
En application de l'article 2132-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune et l'article L 2132-2 du même code prévoit que le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.
Par arrêt en date du 10 novembre 2022 la cour d'appel de Papeete a déclaré recevable et bien fondée la fin de non recevoir présentée par Mme [S] [W] épouse [I] tirée du défaut de qualité du maire pour agir au nom de la commune de Papeete et en conséquence déclarée irrecevable l'action en référé par infirmation de l'ordonnance attaquée qui avait statué autrement.
Le maire de la commune de [Localité 6] avait alors agi en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 2020 lui délégant la compétence d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, en toutes matières et devant toutes les juridictions.
La commune de Papeete a alors adopté le 13 décembre 2022 une délibération spéciale à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 10 novembre 2022, cette délibération donnant délégation au maire pour ester en justice, en demande ou en défense, dans toutes les procédures contentieuses opposant la commune de Papeete à Mme [W].
Cette délibération n°2022-131 du 13 décembre 2022 a été publiée sur les deux sites internet www.villedepapeete.pf et www.papeete.pf conformément aux dispositions des articles L 2131 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
Suite à cette délibération, le maire de [Localité 6] a pris le 24 novembre 2022 la décision d'ester en justice en demande ou en défense dans toutes les procédures contentieuses opposant la commune de [Localité 6] à Mme [S] [W] épouse [I]. Cette décision n° 2022-180 a été adressée le même jour en préfecture tel qu'en atteste le tampon qui y a été apposé.
Le maire de la commune de [Localité 6] avait donc qualité pour introduire l'action en référé à l'encontre de Mme [S] [W] épouse [I] et les demandes tant de nullité que d'irrecevabilité seront rejetées.
Sur le titre de propriété de la commune de [Localité 6] :
Mme [S] [W] conteste ce titre de propriété au motif que le jugement d'adjudication en date du 6 novembre 2019 concerne la mairie de [Localité 6] et non la commune de [Localité 6].
Ce jugement a déclaré adjudicataire la mairie de [Localité 6] ajoutant : 'par délibération n° 2019-11 du 10 10 2019 le conseil municipal de la commune de [Localité 6] a autorisé la mairie de [Localité 6] à porter les enchères à l'audience du 6/11/2019 par l'avocat constitué par la commune dont le siège social est à la mairie de [Localité 6].'
Etait annexé le pouvoir émanant de la commune de [Localité 6] pour enchérir et déclarer adjudicataire, ladite commune étant représentée par son maire en exercice. 'Agissant en vertu de la délibération du conseil municipal n° 2019-11 en date du 10 octobre 2019 autorisant la participation de la commune à la vente aux enchères sur licitation ordonnée pour la parcelle de terre cadastrée AC [Cadastre 3] sise à [Localité 6] et autorisant le maire à soutenir les enchères.'
La quittance de règlement du prix est au nom de la commune de [Localité 6].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est bien la commune de [Localité 6] qui a acquis ce bien, la mairie étant en outre dépourvue de personnalité morale. Il n'existe donc aucune contestation sérieuse à ce titre.
Sur la demande d'expulsion :
L'article 432 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours prescrire en reféré les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
L'occupation sans droit ni titre d'un bien immeuble constitue un trouble manifestement illicite dès lors qu'elle porte atteinte de manière évidente au droit de propriété du propriétaire dépossédé de la jouissance de son bien.
Ainsi que cela a été exposé la commune de Papeete est propriétaire par titre de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 3] selon le jugement d'adjudication du tribunal de première instance de Papeete en date du 6 novembre 2019.
Mme [S] [W] expose qu'il existe une contestation sérieuse en ce qu'elle occupe les lieux depuis plus de trente ans et qu'elle dispose donc d'un titre pour avoir usucapé cette terre.
Cependant il ressort des termes du jugement rendu par le tribunal foncier de Papeete le 1er juillet 2020 que, selon jugement du 9 décembre 2015 le tribunal a attribué la terre [Localité 5] AC [Cadastre 3] de 766 m2 aux ayants droit de [E], [J], [L] [Z]. Mme [N] [Z], mère de l'appelante était ayant droit.
Mme [N] [Z] a été assignée le 8 mars 2019 par les autres propriéaires indivis devant le tribunal foncier de Papeete et, par jugement en date du 13 juin 2019, cette juridiction a déclaré recevable et bien fondée l'action en partage initiées par les autres coindivisaires, ordonné la cessation de l'indivision sur cette terre et ordonné la vente aux enchères sur licitation à la barre du tribunal. Mme [N] [Z] était en outre condamnée à payer la somme de 10 000 000 FCFP à l'indivision à titre d'indemnité d'occupation entre le 1er décembre 2015 et le 1er décembre 2018.
Le prix de vente de cette parcelle, payé par la commune, a été réparti entre les coindivisaires dont Mme [N] [Z].
La commune de [Localité 6] a donc régulièrement acquis cette propriété de l'indivision à laquelle appartenait l'auteur de l'appelante.
Mme [S] [W] n'a jamais introduit d'action en revendication de propriété ce qui, en tout état de cause, ne serait pas de nature, au vu des éléments rappelés, à faire obstacle à la demande d'expulsion.
Il n' y a donc pas, en l'état, de contestation sérieuse sur la propriété de cette parcelle et c'est à juste titre que le juge des référés a ordonné l'expulsion de Mme [S] [W]. La décision attaquée sera confirmée à ce titre.
Sur l'astreinte :
Le montant de l'astreinte tel que fixé par la décision attaquée est justifié et sera confirmé sans qu'il y ait lieu de l'augmenter tel que demandé par la commune de [Localité 6].
Sur le concours de la force publique :
Afin d'assurer l'effectivité de la décision rendue, il sera ajouté en ce sens à la décision attaquée.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le terrain situé en centre ville de [Localité 6] a été acquis pour un prix de 100 000 000 FCFP.
La commune demande une indemnité d'occupation calculée sur un rapport de 5% de cette valeur, calcul dont les modalités ne sont pas contestées.
Il convient donc de fixer à 416 000 F FCP par mois à compter de la transcription du jugement déclarant la commune de [Localité 6] propriétaire des lieux, soit à compter du 3 février 2021, tel que l'a retenu la décision attaquée qui sera confirmée de ce chef.
Cette indemnité sera réactualisée au 3 octobre 2023 à la somme de 13.312.000 FCP, somme à parfaire à la date du départ effectif de Mme [S] [W].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [S] [W] sera condamnée aux dépens d'appel et il est équitable d'allouer à la commune de [Localité 6] la somme de 300 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [S] [W] à payer à la commune la somme provisionnelle additionnelle de 3 744 000 FCP d'indemnité d'occupation en sus de celle déjà ordonnée somme arrêtée au 3 octobre 2023 et à parfaire à la date du départ effectif de Mme [S] [W],
Ordonne le concours de la force publique pour assurer l'exécution de la décision à intervenir,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [S] [W] à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [S] [W] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Jurispol
Prononcé à Papeete, le 22 février 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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