Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 21 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01401 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGKF
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 20/00256, en date du 15 mai 2023
APPELANTE :
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (57)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Sanae IGRI, avocat au barreau de LUXEMBOURG
INTIMÉE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [C] [M] était propriétaire d'un véhicule BMW SERIE 3 (Suite) CC 325 D 204 M SPORT BA immatriculé [Immatriculation 4].
Le 10 mars 2019, ce véhicule a fait 1'objet d'un incendie.
Le 20 juin 2019, Madame [M] s'est vu refuser la prise en charge de ce sinistre par son assureur, la SA Assurances du Crédit Mutuel au motif qu'une fausse déclaration aurait été effectuée de sa part, concernant la suspension du permis de conduire de son fils.
Contestant ce refus d'indemnisation, suivant assignation du 12 février 2020, Madame [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, la SA Assurances du Crédit Mutuel (ACM) aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 16000 euros au titre du préjudice matériel et de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- prononcé la nullité des contrats d'assurance souscrits par Madame [M] auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel le 12 décembre 2017 portant sur le véhicule Mercedes classe C. IV C220 Bluetec BA, immatriculé [Immatriculation 5] et le 14 juin 2018, portant sur le véhicule BMW SERIE 3 (Suite) CC 325 D 204 M Sport BA, immatriculé [Immatriculation 4],
- débouté Madame [M] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Madame [M] à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [M] aux entiers dépens de la procédure,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les contrats conclus entre Madame [M] et la SA ACM le 12 décembre 2017 et le 14 juin 2018 portaient sur des objets, des conditions d'indemnisation ainsi que le montant de cotisation différents de telle sorte que le contrat du 14 juin 2018 devait être considéré comme un nouveau contrat et non comme l'avenant du contrat du 12 décembre 2017. Toutefois, il a considéré que cette qualification juridique du contrat du second contrat était sans incidence sur la solution du litige puisque les mêmes questions concernant les conducteurs désignés avaient été posées lors des deux souscriptions.
Or, le tribunal a observé que Madame [M] avait répondu de façon erronée à ces questions rédigées de manière claire et précise, en ne révélant pas que son fils avait fait l'objet d'une suspension du permis de conduite de quatre mois le 9 juillet 2015. Il a donc estimé qu'en faisant ces fausses déclarations à deux reprises, Madame [M] avait fait preuve de mauvaise foi d'autant qu'elle avait certifié lors de la conclusion de ces contrats que 'les réponses apportées par les conducteurs désignés aux questions sur les antécédents aggravants (alcoolémie au volant, stupéfiant, validité du permis, délit de fuite)' étaient exactes. Il a alors précisé que le contrat ne comportait pas que des mentions prérédigées telles que celle précitée puisqu'il comportait un questionnaire dont les réponses devaient être apportées par l'assurée.
Par ailleurs, il a constaté que Madame [M] n'apportait aucun élément permettant de démontrer une erreur du rédacteur du contrat ou du logiciel utilisé par la SA ACM.
Il a ensuite considéré qu'elle ne pouvait valablement pas se prévaloir du droit de rectification, de mise à jour et d'opposition qu'elle aurait exercé lors du questionnaire consécutif à l'incendie de son véhicule dès lors que ce droit n'était relatif qu'aux informations d'ordre personnel.
Enfin, il a relevé que si la SA ACM avait eu connaissance de la suspension de permis de conduire dont avait fait l'objet le fils de Madame [M], elle aurait refusé toute souscription de l'assurance pour Madame [M].
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 juin 2023, Madame [M] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] demande à la cour de :
- déclarer l'appel inscrit recevable et fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- débouter la SA ACM de ses demandes,
- condamner SA ACM à payer à Madame [M] la somme de 16000 euros à titre de dommages et intérêts au vu du préjudice matériel subi,
- condamner la SA ACM à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA ACM aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA ACM demande à la cour, sur le fondement des articles L. 113-8 et suivants du code des assurances, de :
- débouter Madame [M] de l'intégralité de ses prétentions,
- dire et juger le contrat d'assurance souscrit par Madame [M] auprès de la compagnie ACM et ses avenants subséquents (contrat du 12 décembre 2017 et avenant du 14 juin 2018) comme étant nuls et non avenus, en application de l'article L. 113-8 du code des assurances,
- rejeter toutes prétentions de Madame [M],
En tout état de cause,
- condamner Madame [M] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner Madame [M] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 18 mars 2024 et le délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [M] le 13 février 2024 et par la SA ACM le 6 février 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 20 février 2024 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de son recours Madame [M] fait valoir que l'incendie subi par son véhicule le 10 mars 2019 constitue un acte volontaire et crapuleux couvert par son contrat d'assurance automobile ce qui justifie sa demande de prise en charge faite contre son assureur ;
Elle conteste avoir commis une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat, ce que lui oppose l'intimée ;
Elle rappelle qu'elle a souscrit avec elle, deux contrats successifs pour deux véhicules différents, le 12 décembre 2017 puis le 14 juin 2018, le second n'étant pas un avenant du premier comme valablement retenu par le premier juge ;
En revanche elle s'oppose à la décision déférée qui a retenu la nullité de ces deux contrats ; en effet le premier contrat n'existe plus ; s'agissant du second contrat elle conteste avoir effectué une fausse déclaration intentionnelle lors de sa souscription, en indiquant qu'aucune question ne lui ayant été posée sur l'existence d'une suspension de permis de conduire pour son fils désigné comme second conducteur ; elle produit un témoignage à cet égard, de Madame [W] une amie présente lors de la souscription du contrat ; elle ajoute que le formulaire comportant des questions produit par la société ACM, n'a jamais été signé ou paraphé par ses soins, ce qui ne permet pas d'établir que ces questions lui ont été effectivement posées ;
En outre elle conteste l'imputation de toute mauvaise foi, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a fait l'objet, à la souscription du contrat, d'une question claire et précise et qu'il ne lui a pas été soumis de questionnaire pré-rédigé ; il appartient à l'assureur de démontrer qu'elle avait une intention de le tromper et que cela a influencé sa décision par rapport au risque couvert ;
Ensuite elle affirme que sa déclaration de sinistre constitue l'expression de son droit de rectification prévu au contrat s'agissant des données à caractère personnel ;
Enfin elle réclame le cas échéant, l'application de l'indemnité réduite applicable selon les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances à l'exclusion de toute nullité ;
En réponse, la société ACM fait valoir que sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, il y a lieu de constater que lors d'une première souscription le 12 décembre 2017, Monsieur [F], fils de Madame [C] [M] avait déjà été déclaré comme second conducteur ; un avenant a été établi le 14 juin 2018 s'agissant d'un nouveau véhicule pour lequel les conditions de souscription ont été maintenues ; un même questionnaire a été renseigné lors de chaque souscription, tel que retenu par le premier juge ;
Elle relève le caractère fluctuant des conclusions de l'appelante s'agissant de la question relative à l'existence d'une suspension de permis de construire pour l'un des conducteurs ; elle s'étonne de la production à hauteur de cour d'un témoignage jusque là absent, comportant la relation de faits datant de 5 ans ; de plus, elle relève qu'il résulte du témoignage que la question de la suspension du permis de construire a bien été posée ;
Enfin elle conteste tout droit de rectification à l'appelante, alors qu'il s'agit plutôt d'un repentir actif ; elle ajoute que la question portant sur la suspension du permis de conduire avait déjà été posée dans la contrat initial puis dans l'avenant ce qui témoigne du caractère intentionnel de la déclaration fautive de l'appelante et justifie la confirmation de la décision de nullité des contrats ;
Aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurances 'l'assuré est obligé : (...) 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge (...)'
'Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise' indique l'article L. 112-3 du même code ;
La sanction est énoncée par l'article L. 113-8 du code des assurances : 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26 (erreur sur l'âge de l'assuré), le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts' ;
En l'espèce il est fait grief par l'intimée à Madame [M] d'avoir omis de mentionner dans les questionnaires afférents aux contrats d'assurance automobile souscrits les 12 décembre 2017 et 14 juin 2018, les quatre mois de suspension du permis de conduire qui avaient été prononcés en 2015 contre son fils, Monsieur [F], désigné chaque fois comme second conducteur du véhicule assuré ;
Il résulte des pièces produites par l'intimée, que lors de la souscription du contrat le 12 décembre 2017, portant sur un premier véhicule Mercedes classe C IV, il a été demandé à l'assurée Madame [M] en page 5/8 du contrat, au § 'déclaration des conducteurs désignés' quatre questions dont celle-ci : ' les conducteurs désignés ont-ils été sous le coup d'une annulation ou d'une suspension du permis de conduire de deux mois au plus (depuis le 12/12/2012) ''
Elle a répondu par la négative, alors qu'il est constant que Monsieur [X] [F], son fils désigné comme second conducteur a été condamné à une suspension de permis de conduire en 2015 ; il y a lieu de relever que ce contrat a été signé par Madame [M] conducteur principal, Monsieur [B] [G], conducteur principal ainsi que par Monsieur [F] ;
Un second contrat a été conclu le 14 juin 2018 par Madame [M] pour un autre véhicule de marque BMW série 3 ; les ACM l'ont enregistré en tant qu'avenant au premier contrat ; la prime était voisine mais différente, ce qui justifie de considérer comme le premier juge, qu'il s'agit de deux contrats successifs ;
Cette qualification n'affecte en rien l'appréciation de l'attitude de Madame [M] lors de la souscription du second contrat ;
Il comprend le même questionnaire que celui sus mentionné ; à la question concernant la suspension du permis de conduire, Madame [M] a répondu également par la négative s'agissant de l'ensemble des conducteurs ;
Madame [M] ne conteste pas la validité du second contrat, dont elle se prévaut pour obtenir l'indemnisation de l'assureur au titre de la destruction par incendie ;
Elle prétend cependant ne pas avoir signé de formulaire préalable à la signature du contrat ;
A l'appui de ses allégations, elle produit à hauteur de cour, une attestation émanant de Madame [R] [W] ainsi que ses propres déclarations faites lors du dépôt du questionnaire postérieur à l'incendie ;
Il résulte de ce témoignage, qu'au cours du mois de juin 2018, Madame [W] se souvient que Madame [M] 'était au téléphone avec Madame [I] pour assurer le véhicule BMW. Elle a survolé le contrat en gardant les mêmes garanties et a aussi dit qu'elle n'avait pas eu de suspension de permis de conduire' (pièce 9 appelante) ;
Il en résulte, que contrairement aux termes de ses conclusions, Madame [M] établit ainsi qu'elle a subi un questionnaire de la part du mandataire de la société ACM lors de la conclusion du contrat pour le véhicule BMW ; si elle pu valablement répondre par la négative à la question tenant à la suspension du permis de conduire la concernant, cette réponse valait pour l'ensemble des conducteurs assurés -en l'occurrence trois- la question étant toujours la même que celle sus mentionnée, soit une question générale pour tous les conducteurs ;
Il en résulte que là encore, elle a répondu par la négative pour tous les conducteurs à cette question qui ne présente aucune ambiguïté, alors que son fils avait subi une suspension de permis de conduire de 4 mois en 2015 ;
Cette attitude constitue une fausse déclaration ;
Son caractère intentionnel résulte des termes de sa réponse, qui concernait à l'évidence l'ensemble des conducteurs désignés pour le véhicule assuré, son fils inclus, ainsi que du fait de la réitération du même mensonge à six mois d'intervalle, concernant deux véhicules, assurés dans les mêmes conditions et selon une même question relative à la situation des conducteurs ;
Enfin Madame [M] est mal fondée à se prévaloir des mentions du questionnaire établi à l'appui de sa demande d'indemnisation du sinistre en litige, pour considérer qu'elle a fait usage de son droit de rectification d'une mention inexacte, cette possibilité s'inscrivant dans l'exécution de bonne foi du contrat et par conséquent, avant tout sinistre (pièce 7 appelante) ;
Dès lors la fausse déclaration intentionnelle imputable à Madame [M] qui, de l'aveu de la société ACM a nécessairement modifié son appréhension du risque, car elle indique qu'elle aurait renoncé à assurer le véhicule en toute connaissance de cause, justifie le prononcé de la nullité des deux contrats d'assurance ;
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [M] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [M], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; en outre Madame [C] [M] sera condamnée à payer à la société ACM, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; En revanche Madame [C] [M] sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [C] [M] à payer à la société ACM la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [C] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.