Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° /2024, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/12337 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJJD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 janvier 2020 Tribunal judiciaire de Paris (1/1/2 resp profess du drt) RG n° 18/03449
APPELANT
M. [E] [R]
né le 08 septembre 1941 à [Localité 6] (Réunion) (974)
[Adresse 3]
[Adresse 4] (REUNION)
Représenté par Me Agnès SIMERAY, avocat au barreau de Paris, toque : A0732
Assisté de Me Patrick DAVID, avocat au barreau de Grasse
INTIMES
M. [G] [C]
né le 13 janvier 1944 à [Localité 7] de la Réunion (974)
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. JURIS CONSEILS ENTREPRISES
Immatriculée au R.C.S. de St Denis de la Réunion sous le n° 430 052 068
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5] ( REUNION)
Représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de Paris, toque : B0282
Assistée de Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion, toque B0282
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 15 mars 2013, M. [R] s'est engagé à vendre à la société Recyclage de l'est un terrain situé à [Localité 6] (Réunion) moyennant le versement de la somme de 1.857.450 euros, la signature de pacte authentique devant avoir lieu au plus tard le 15 mars 2016.
Le même jour, par acte sous seing privé, M. [R] a donné à bail commercial à la société Recyclage de l'est un ensemble immobilier à usage commercial situé sur le terrain objet du compromis, comprenant sur une surface de 4.000 m² un hangar, un magasin et un bâtiment.
Toujours le même jour et par acte sous seing privé, M. [R] a donné à bail commercial à la société Enerstar un autre ensemble immobilier à usage commercial également situé sur le terrain objet du compromis, comprenant sur une surface de 4.000 m² un hangar, et dans un bâtiment de 170 m² environ 3 bureaux, un secrétariat, des sanitaires et une salle de réunion.
Les deux contrats de bail commercial prévoyaient au titre des garanties la caution solidaire de M. [U], gérant des sociétés, par acte annexé au contrat, et un nantissement conventionnel sur matériels, donné par acte séparé.
Ils mentionnaient également au titre des dispositions particulières que « la surface du terrain cadastré section AB [Cadastre 2] non louée, soit 18.575 m², sur lequel est implanté une petite maison en dur sous tôle pouvant servir d'habitation pour le gardiennage, est mise à disposition du preneur conjointement [avec l'autre locataire] à usage de dépôt de matériel et matériaux durant une durée de trois années soit jusqu 'au 14 mars 2016. A compter de cette dernière date, le bailleur retrouvera la jouissance de cette partie de terrain et le preneur s'oblige à accorder un droit de passage au bailleur pour y accéder librement ».
Par ordonnance de référé du 13 avril 2017, la présidente du tribunal de grande instance de Saint Denis a :
- constaté l'occupation illégale, à compter du 14 mars 2016, des sociétés Recyclage de l'est et Enerstar, du surplus du terrain non loué ;
- dit qu'à compter de cette date, elles en sont occupantes sans droit ni titre ;
- ordonné l'expulsion des deux sociétés des lieux qu'elles occupent illégalement, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance, à défaut de libération volontaire des lieux avec remise des clés de la petite maison en dur, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu'au départ définitif ;
- ordonné le nettoyage complet des lieux et la remise en état du site à la charge risques et périls des deux sociétés.
Par jugement du 25 juillet 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Denis a :
- condamné les sociétés Recyclage de l'est et Enerstar solidairement à payer à M. [R] la somme de 11.100 euros représentant la liquidation fixée par l'ordonnance du 13 avril 2017 ;
- fixé l'astreinte provisoire à 1.000 euros par jour de retard à compter de 30 jours de la signification de la décision, pendant 3 mois ;
- fixé l'astreinte provisoire à la charge des sociétés Recyclage de l'est et Enerstar à la somme de 1.000 euros par jour de retard, pour exécuter l'obligation de nettoyage complet des lieux et la remise en état du site à leur charge, risques et périls, telle qu'ordonnée par l'ordonnance rendue le 13 avril 2017 par le président du tribunal de grande instance de Saint Denis et ce, à compter d'un mois suivant la signification de la décision.
Par jugement du 8 mars 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Denis a ordonné la liquidation des astreintes provisoires aux sommes de 91.000 euros et 91 000 euros et condamné in solidum les deux sociétés à payer lesdites sommes à M. [R].
Il a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours de la signification de la décision, pendant 4 mois, pour chacune des obligations de libération des lieux d'une part et de remise en état et nettoyage d'autre part.
Estimant que Maître [C] a commis un manquement dans l'exécution de sa mission de rédacteur des baux commerciaux, M. [R] l'a assigné devant le présent tribunal, ainsi que la société Juris conseils entreprises.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [R] de ses demandes, l'a condamné aux dépens et laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 22 août 2020, M. [R] a interjeté appel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 mai 2023, M. [R] demande à la cour de :
- dire l'appel de M. [R] recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger que la société Juris conseils entreprises et Maître [C] ont fait preuve de manquements aux devoirs de conseil, d'efficacité des actes juridiques et sûretés prises, ainsi qu'à l'obligation de vigilance à laquelle est tenu l'avocat dans l'accomplissement de sa mission, en ce que :
- ils n'ont pas vérifié la solvabilité de M. [U], gérant des deux sociétés ;
- ils ont oublié d'établir et de faire signer la caution personnelle du gérant de la société Recyclage de l'est pour garantir cette dernière ;
- ils n'ont pas proposé et établi des actes de nantissements sur l'outillage et le matériel, démarche impossible juridiquement et inefficace car portant sur du matériel qui n'était pas la propriété des sociétés locataires ;
- ils n'ont pas proposé toute autre sûreté garantissant le bailleur de manière efficace.
- juger qu'aucune dissociation ne peut être faite entre bail commercial et l'occupation à titre gratuit alors qu'il s'agit d'un même et unique contrat et que les garanties convenues avaient vocation à « couvrir » les manquements à des obligations de faire ;
- juger qu'une faute supplémentaire de Maître [C] en ce qu'il n'a pas envisagé l'hypothèse d'une occupation de la parcelle occupée à titre gratuit au-delà du 14 mars 2016 et, en conséquence, la prise d'une garantie en cas d'occupation postérieure au délai convenu qui faisait naître une créance d'indemnité d'occupation pour M. [R] ;
En conséquence et en tout état de cause,
- dire et retenir en conséquence comme fautifs et responsables solidairement la société Juris conseils entreprises et Maître [C] dans l'absence de caution et de sûretés effectives au profit de M. [R], notamment vis-à-vis de la société Recyclage de l'est, afin de garantir le non-respect des obligations contractuelles prévues aux baux consentis en mars 2013 ;
- dire et retenir comme responsable les intimés pour les préjudices colossaux subis par M. [R], tels que cela ressort du rapport [P] en l'état de l'impossibilité aujourd'hui de recouvrer d'importantes sommes, en l'absence de caution et de nantissements ;
- condamner dès lors solidairement la société Juris conseils entreprises et Maître [C] au paiement d'une somme de 1.000.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par l'appelant ;
- débouter la société Juris conseils entreprises et Maître [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner également sous la même solidarité à verser à M. [R] la somme de 12.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétention, M. [R] fait valoir que :
- à titre préalable, M. [R] s'oppose à ce que soit écartées des débats les dernières écritures ainsi que les dernières pièces communiquées par lui ; que la communication est intervenue le 10 mai 2023, pour une clôture annoncée au 17 mai 2023, soit sept jours avant ; que la clôture a été repoussée au 31 mai 2023 de sorte que les intimés ont disposé d'une période de trois semaines pour prendre connaissance des écritures et pièces communiquées ; que les intimés ne peuvent donc invoquer une méconnaissance des droits de la défense au sens des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; que le rapport qui fonde l'augmentation du préjudice du concluant a été déposé à la fin du mois de mars 2023 ; que les conclusions de M. [R] n'ont ni modifié l'objet du débat, ni les moyens de droit qui sont développés depuis plusieurs années ; que le fait que le rapport d'expertise de M. [P] n'ait pas été établi au contradictoire des intimés ne peut justifier qu'il soit écarté des débats, alors que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement, à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé au débat et soumis à la discussion contradictoire conformément à la jurisprudence ;
- sur les fautes commises par la société d'avocats,
sur les différentes obligations de l'avocat que la principale obligation pesant sur les professions juridiques est celle du devoir de conseil, laquelle regroupe l'obligation d'informer et d'éclairer les parties et peut revêtir la forme d'une mise en garde, notamment si le professionnel suspecte une insuffisance du gage ou des garanties ; que l'obligation de conseil n'a pas été respectée, notamment du fait de la proposition d'un nantissement du matériel qui n'avait pas lieu d'être envisagé dans la mesure où cette garantie est très restrictive dans sa mise en 'uvre, conformément aux articles L. 525-1 et R. 525-12 du code de commerce ; que les professionnels du droit sont tenus d'assurer l'efficacité de leurs actes ; que l'avocat et les parties à l'acte peuvent convenir d'imposer à l'avocat l'accomplissement de formalités spécifiques et nécessaires à son efficacité ; qu'il existe également une obligation particulière de prudence et de diligence pesant sur l'avocat dans l'accomplissement de sa mission conformément à la jurisprudence ; que l'avocat est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour garantir son client contre les risques d'insolvabilité des débiteurs ;
sur le défaut d'établissement de l'acte de cautionnement par la société Juris conseils entreprises, relatif au bail souscrit avec la société Recyclage de l'est que M. [R] n'a pas obtenu communication de l'acte de cautionnement qui aurait dû être souscrit et consenti dans le cadre du bail commercial signé avec la société Recyclage de l'est ; qu'il y a eu omission et donc faute de la part du rédacteur d'acte ; que le bail souscrit entre M. [R] et la société Recyclage de l'est ne bénéficie donc d'aucun engagement de caution ; qu'aucune garantie en cas d'occupation postérieure au délai convenu n'a été prévue, ce qui a fait naître une créance d'indemnité d'occupation qu'il aurait fallu garantir au profit de M. [R] ; qu'aucune garantie ne bénéficie donc au bailleur, M. [R], qui se heurte à de graves difficultés, puisque la société Recyclage de l'est a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, en laissant des loyers impayés et après avoir dégradé le terrain et les bâtiments existants ;
sur le défaut de vérification de la solvabilité du dirigeant qu'aucune démarche n'a été effectuée par la société Juris conseils entreprises afin de vérifier la solvabilité du dirigeant ;
sur l'inefficacité des actes de nantissement conventionnel que l'article L. 525-1 du code de commerce a été méconnu ; que cette sûreté pouvait uniquement être accordée par le débiteur au vendeur du matériel ou au prêteur qui avance les sommes nécessaires au paiement du vendeur ; que les intimés auraient dû envisager d'autres garanties plus efficaces de sorte qu'il existe un manquement à l'obligation de conseil ; que les deux nantissements conventionnels de matériels ne pouvaient avoir d'efficacité comme n'étant pas la propriété des sociétés locataires ; que les sociétés Enerstar et Recyclage de l'est ont présenté de fausses factures dans le cadre du nantissement du matériel exigé par le bailleur ; que la société Juris conseil entreprises n'a pas fait une analyse même succincte de ces pièces fondant la prise de nantissements ; que le matériel objet des nantissements concernant la société Recyclage n'est pas sa propriété, et concernant la société Ernestar est inexistant ; que les intimés se devaient de vérifier la qualité de propriétaires du matériel des preneuses, d'autant plus lorsque apparaissent des incohérences dans des pièces et des informations recueillies ; qu'il appartient à l'avocat de justifier du respect de ces obligations ; qu'aucun document n'a été produit prouvant que le rédacteur a fait part de cette situation à son client.
- Sur le préjudice et le lien de causalité,
sur le préjudice que la responsabilité d'un professionnel du droit n'est pas subsidiaire et lorsque la faute est avérée, la victime n'a pas à épuiser tous les recours pour que son action soit recevable ; que la faute de l'avocat est considérée comme créant un dommage certain conformément à la jurisprudence ; qu'en l'absence d'aléa, le juge ne limite pas la réparation à la perte de chance ; que la faute de l'avocat ayant fait perdre une chance à son client d'obtenir gain de cause en justice est indemnisable ; qu'il n'y a en l'espèce pas lieu de prendre en considération les perspectives de recouvrement ; que la réparation doit être à la mesure du gain escompté pondéré de la probabilité de sa réalisation ; que du fait de l'absence de caution garantissant la société Recyclage de l'est, le concluant est privé de la possibilité de tout recouvrement ; que le fait de ne pas avoir actionné vainement le cautionnement et les nantissements, objets du litige, ne peut être une condition préalable à la reconnaissance d'un préjudice subi par M. [R] ; que c'est parce qu'il ne peut actionner les garanties efficaces que les intimés devaient prendre que le préjudice et le lien de causalité se trouvent manifestement caractérisés ; que si le concluant avait eu connaissance de l'inefficacité d'une garantie donnée à titre accessoire, il n'aurait pas contracté ou aurait exigé la fourniture d'autres garanties, la signature des baux et l'installation des sociétés sur le terrain rendaient tout initiatives impossibles ; que le préjudice est ainsi réel, certain et actuel ; que les sociétés locataires se sont maintenues jusqu'à une époque récente, malgré les procédures mise en 'uvre, dans une partie du terrain qu'elles devaient libérer au 15 mars 2016 ; que dans les baux conclus figure une stipulation afférente à l'occupation à titre gratuit de la parcelle litigieuse AB [Cadastre 2] qui fait donc partie intégrante du bail signé en 2013 ; qu'il s'agit d'une clause prévue dans le contrat de bail, de sorte que la violation de cette dernière, implique nécessairement la mise en application des garanties assortissant le bail ; que si la cour devait décider que les garanties ne pourraient pas s'appliquer à la clause imposant une libération des lieux au 15 mars 2016, il sera retenu une faute supplémentaire du conseil rédacteur d'acte de M. [R] ; que toute indemnisation est abandonnée par M. [R] vis-à-vis du bail conclu avec la société Enerstar et de la garantie donnée ; que la société Recyclage de l'est a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et avait avant cela restitué le tènement foncier du concluant avec de fortes détériorations du terrain et des bâtiments loués ; que le préjudice de M. [R] a évolué vis-à-vis de la société Recyclage de l'est et est désormais plus important, puisqu'il intègre les travaux de remise en état et la perte locative que M. [P] a estimé respectivement à une somme de 694.183,00 € TTC et 424.770,63 €, ainsi que les loyers impayés avant redressement judiciaire à hauteur de 37.468,00 € ;
sur le lien de causalité que la somme due est déterminable ; que l'engagement contractuel de la caution prévoit que l'engagement « garantit notamment le paiement des loyers, charges, impôts, taxes, intérêts, pénalités, astreintes, dommages et intérêts, frais de réparations ou de remise en état des locaux » ; que les actes de nantissement avaient également pour objet de garantir ces sommes ; qu'il existe ainsi un lien de causalité entre la défaillance des intimés à offrir à leur client des garanties efficaces et l'impossibilité de récupérer, en raison de la liquidation judiciaire des sociétés locataires, les sommes dues ; que M. [R] justifie donc d'un préjudice certain, direct et réel à hauteur d'une somme limitée à 1.000.000 €.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 juin 2023, M. [C] demande à la cour de :
- juger que les demandes modifiées quelques jours avant la clôture même différée ' de façon très importante en produisant de nombreuses pièces en particulier techniques, ne respectant pas la notion de « temps utile » pour les droits de la défense ;
En conséquence,
- écarter des débats les dernières écritures de M. [R] ainsi que les pièces 36 à 45 communiquées quelques jours avant la clôture sans que les intimés puissent avoir le loisir de les analyser et les faire analyser par des techniciens notamment un rapport d'expertise fait en dehors de leur présence ;
- juger que les garanties associées aux baux commerciaux n'ont vocation qu'à assurer la bonne exécution des baux commerciaux eux-mêmes et non d'une convention de mise à disposition gratuite du surplus des parcelles ;
- juger que les garanties associées aux baux commerciaux du 15/03/2013 ont bien été prises par Me [G] [C] et que rien en l'état permet de douter de leur efficacité ;
- infirmer le jugement du 15 janvier 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité des concluants ;
- juger par ailleurs que Monsieur [R] ne prouve en aucune manière l'existence d'un préjudice certain et actuel qui serait en relation avec la rédaction des baux commerciaux ;
- juger que le cautionnement des conséquences d'une mise à disposition gratuite ne peut être juridiquement envisageable comme ne concernant aucun engagement financier et étant absolument indéterminable ;
- juger qu'un cautionnement n'aurait pu concerner les conséquences d'agissements délictuels ;
- juger que le fait pour un avocat de ne pas envisager un cautionnement impossible ne peut être considéré comme une faute professionnelle ;
- juger qu'aucune intervention de Me [C] n'a pu être à l'origine d'une perte ce chance de récupérer une créance ne pouvant concerner l'établissement des baux commerciaux rédigés par lui ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du 15 Janvier 2020 en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner au paiement de 6.000 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétention, M. [C] et la SELARL Juris Conseils Entreprises opposent que :
- Sur la reconnaissance de la responsabilité de l'avocat, que lors de l'établissement des baux en cause, M. [C] a bien formalisé un nantissement sur matériels pour les deux baux ; que le dirigeant de la société Recyclage de l'est a cependant omis de régulariser l'acte de caution ; que M. [R] a été mis au courant de cette situation et a quand même demandé à M. [L] de finaliser les actes ; que les nantissements des matériels portent sur des éléments ayant une valeur certaine et dont la propriété est aujourd'hui celle des société Recyclage de l'est et Enerstar à l'issue de la période de défiscalisation ; que les prétendues incohérences sur les factures communiquées ne suppriment pas l'existence de ces matériels qui peuvent à tout moment servir de garantie ; que la caution de la société Ernestar existe et peut être mobilisée ; que dans le cadre de l'occupation gratuite d'une parcelle de terrain, en dehors de ce qui était louée, l'avocat ne pouvait envisager la prise d'aucune garantie pour l'absence d'une quelconque créance ; que les intimés ne peuvent avoir engagé leur responsabilité dans la rédaction des baux en cause ;
Sur l'absence de préjudice indemnisable, que les nantissements sur matériels n'ont pas été mobilisés par M. [R] qui présume de leur inefficacité ; qu'en l'absence de preuve de la défaillance des garanties souscrites, le lien de causalité qui pourrait exister avec une quelconque faute reprochée à l'avocat ne saurait être caractérisé ; qu'il n'est pas possible de faire souscrire des garanties pour un occupation gratuite de terrain ; que l'essentiel du préjudice évoqué par M. [R] est en relation avec cette occupation gratuite ; qu'aucune caution ne peut être souscrite pour une « somme » non déterminée et non déterminable lors de la signature de l'acte ce qui est le cas pour une occupation gratuite ; que l'insolvabilité de la caution n'est pas prouvée ; que M. [R], ayant enfin fait jouer les garanties souscrites, a pu obtenir des sommes importantes qui couvrent les sommes dues en application des baux commerciaux, mettant ainsi en évidence l'efficacité des actes établis par M. [C] ; que M. [R] a communiqué de nouvelles écritures afin de faire passer ses demandes indemnitaires de 223.000 € à un million d'euros quelques jours avant la clôture de la procédure d'appel ; que la communication de nouvelles pièces quelques jours avant la clôture relève de la déloyauté si un délai raisonnable n'est pas accordé à son contradicteur ayant conclu depuis plus d'une année ; qu'il convient donc de rejeter des débats ces éléments nouveaux ; qu'il n'existe aucun élément permettant de juger que le nantissement serait inefficace ; que des agissements de nature délictuelle ne peuvent faire l'objet d'un cautionnement ; que si la cour estimait que l'absence d'une caution personnelle relevait d'une faute de l'avocat, cette faute ne peut être à l'origine d'une quelconque perte de chance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'donner acte' ou de 'juger', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de rejet des dernières conclusions et des pièces nouvelles
L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, M. [R] a signifié via RPVA des conclusions n° 4 le 10 mai 2023 auxquelles étaient joint le rapport d'expertise judiciaire déposé fin mars 2023 par [H] [P] expert près la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion.
Le prononcé de l'ordonnance de clôture, initialement fixé au 17 mai 2023, a été reporté, à la demande des intimés afin de leur permettre de faire valoir leurs observations, au 7 juin 2023, date de l'audience de plaidoirie, qui sera renvoyée à la date du 13 décembre 2023.
Or, ce n'est que par conclusions d'incident signifiées le 5 décembre 2023 que M. [C] et la SALRL Juris conseil entreprise ont sollicité une nouvelle fois la révocation de d'ordonnance de clôture au motif qu'ils n'étaient pas en mesure de faire valoir leurs observations au regard de la technicité du rapport du délai insuffisant pour recueillir l'avis d'un tiers.
Cependant, les intimés se sont vu octroyer un délai pour faire valoir leurs observations, un premier report du prononcé de l'ordonnance de clôture ayant été accordé. De ce fait, le même argument présenté tardivement aux fins d'une demande de rabat de l'ordonnance de clôture ne constitue pas un élément nouveau depuis son prononcé au sens de l'article susvisé. Elle sera donc rejetée.
L'article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction.
Il est de jurisprudence constante qu'un rapport d'expertise peut être valablement versé aux débats, dans le cadre d'un litige impliquant une partie qui n'a pas participé à son déroulé, dans la mesure où il est ainsi soumis à la discussion contradictoire des parties qui peuvent faire valoir leurs observations.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne peut être fait grief à M. [R] d'avoir versé tardivement aux débats le rapport litigieux alors qu'il a été déposé par l'expert au tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion fin mars 2023 et que l'appelant a fait diligence en le soumettant aux débats devant le cour de céans en mai 2023.
Par ailleurs, les intimés ne caractérisent pas en quoi ils n'auraient pas bénéficié d'un « temps utile » pour y répondre alors que leur a été octroyé un délai d'un mois pour conclure sur ce rapport et que ce n'est qu'à la veille de l'audience de renvoi, soit plusieurs mois plus tard, qu'ils se sont à nouveau manifesté pour alléguer de la technicité du rapport qui nécessiterait une analyse par un homme de l'art sans toutefois justifier avoir même consulté un bureau d'étude de ce chef.
En conséquence, leur demande de rejet des dernières conclusions et des pièces nouvelles sera rejetée, la violation du principe du contradictoire n'étant pas caractérisée.
Sur la responsabilité
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison notamment de l'inexécution de l'obligation.
Il est ainsi admis qu'engage sa responsabilité professionnelle, l'avocat qui commet une faute dans l'exercice du mandat que lui confie son client. A ce titre, comme pertinemment relevé par le premier juge, il est tenu d'une obligation de conseil, notamment pour accompagner son client dans la réalisation d'une opération et le garantir contre les risques d'insolvabilité de ses cocontractants, d'une obligation de prudence et de diligence, et d'une obligation de garantir la pleine efficacité des actes juridiques dont la rédaction lui est confiée.
En l'espèce, les intimés ne contestent pas que chacun des baux conclus entre M. [R] et les sociétés Recyclage de l'est et Enerstar, dont la rédaction avait été confiée à Maître [C], prévoyaient, d'une part, à titre de garantie, un engagement de caution solidaire de M. [U], président des sociétés, en vue de garantir « le paiement des loyers et ['] la bonne exécution du bail » et un nantissement sur matériel, d'autre part, la mise à disposition gratuite pour une durée limitée d'un terrain jouxtant celui les terrains loués.
Ils ne contestent pas davantage que l'engagement de caution de M. [U] concernant le bail souscrit par la société Recyclage de l'est n'a pas été régularisé. Ils allèguent que ce manquement avait été porté à la connaissance de M. [R] lequel aurait souhaité poursuivre les transactions sans néanmoins fournir aucun élément probant au soutien de cette allégation laquelle ne saurait dès lors exonérer de M. [C] de sa responsabilité.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, si aucune garantie ne pouvait utilement être prise pour une mise à disposition gratuite du terrain litigieux, en revanche, il incombait au conseil d'appeler l'attention de son client sur l'hypothèse du non-respect par les occupants de leur obligation de restituer le terrain au terme convenu et dans l'état dans lequel il leur avait été mis à disposition, afin que ce dernier envisage le cas échéant d'inclure une garantie au contrat.
En outre, c'est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu'elle adopte que le premier juge a considéré que M. [C] avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité des actes passés en ne s'assurant pas de la solvabilité de M. [U], rendant de fait inefficace la garantie mise en place dans le cadre du contrat signé avec la société Enerstar.
Comme soulevé par l'appelant, l'article L. 525-1 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, limite la possibilité de nantir le matériel et l'outillage au bénéfice du vendeur de ces équipements ou du prêteur des fonds ayant permis de les acquérir, ce que n'était pas M. [R].
Ainsi, la garantie prévue à ce titre dans les baux était privée de toute efficacité réelle, caractérisant le manquement de M.[C] à ses obligations de conseil et de garantie de l'efficacité des actes passés.
Surabondamment, comme relevé par le premier juge, l'avocat a manqué à son obligation de prudence en ne s'assurant pas que les sociétés preneuses à bail étaient bien propriétaires des biens nantis dès la formalisation de ces actes.
Il infère de l'ensemble de ces éléments que, par ces manquements caractérisés, M. [C] a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [R].
Il est constant que les sociétés locataires ont été placées en redressement puis en liquidation judiciaire faisant perdre une chance à M. [R] de recouvrer ses créances, perte de chance aggravée par l'absence ou l'inefficacité des garantie réelles ou personnelles prises résultant des manquements du conseil, caractérisant ainsi le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
Sur le préjudice
Comme relevé par le premier juge, la responsabilité de l'avocat peut être engagée si la faute commise a occasionné un préjudice à son client. Il incombe à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence du préjudice, qui doit être actuel et certain, et la preuve du lien de causalité entre ce dernier et le manquement fautif.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la responsabilité de l'avocat n'est pas subsidiaire de sorte que sa mise en 'uvre n'est pas subordonnée à l'exercice préalable d'une action du créancier à l'égard du débiteur principal ou à la mise en 'uvre des garanties dont il dispose.
En l'espèce, les garanties prévues étaient destinées à prémunir le bailleur contre les risques relatifs au « paiement des loyers et ['à] la bonne exécution du bail ».
Or, il ressort des termes des contrats de baux consentis que les preneurs étaient tenus de deux obligations principales, le paiement des loyers et l'entretien des lieux, impliquant qu'ils soient restitués aux termes du contrat en bon état, et de l'obligation de rendre la jouissance du terrain contigu mis à disposition gratuitement à la date du 14 mars 2016.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n'y a pas lieu de distinguer ni interpréter là où les clauses claires du bail prévoient que les garanties visaient à couvrir « la bonne exécution du bail » pour toutes les obligations pesant sur les preneurs.
Il est constant et non contesté que les sociétés Recyclage de l'est et Enerstar n'ont pas restitué le terrain mis à disposition gracieusement aux termes de la période prévue au contrat, générant ainsi pour M. [R] un préjudice. C'est ainsi que, par ordonnance en date du 17 septembre 2020, le président du le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a condamné la société Recyglage de l'est au paiement d'une indemnité d'occupation relative à l'occupation illicite de la parcelle AB [Cadastre 2] pour la période du 15 mars 2016 au 27 juillet 2020, ce pour un montant de 260.000 euros, outre les deux condamnations prononcées par le juge de l'exécution du tribunal en liquidation d'astreinte.
En cause d'appel, M. [R] ne forme aucune prétention concernant l'occupation sans droit ni titre du terrain mise à disposition gratuite en raison d'un accord négocié avec la société Recyclage de l'est mais maintient ses demandes au titre de la remise en état des lieux loués et de la perte locative relative aux terrains loués.
Sur la perte locative, les baux commerciaux ont été signés le 15 mars 2013 pour une durée de neuf ans, venant ainsi à échéance le 14 mars 2022.
Par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenu dans le bail liant M. [R] à la société Enerstar, enjoint à cette dernière de quitter les lieux et, à défaut, ordonné son expulsion, et prononcé sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 4.886,20 euros à compter du 24 juillet 2020 et jusqu'à complète libération des lieux outre la somme de 15.537,06 euros à titre d'arriéré locatif.
Cependant, la cour relève que, par ordonnance de référé en date du 18 novembre 2021, M. [U] a été condamné, en qualité de caution de la société Enerstar, à payer à M. [R] la somme de 15.537,06 €, dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle n'aurait pas été exécutée.
En dehors de l'action introduite à l'encontre de la société Enerstar en l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion prononcée, M. [R] ne fait état, ni ne justifie d'un manquement de la société Recyclage de l'est au paiement du loyer.
Aucun décompte locatif et/ou d'occupation n'est fourni à la cour permettant d'apprécier le quantum des sommes dues par les preneurs/occupants, ni dans leur quantum, ni dans les périodes concernées.
M. [R] verse cependant aux débats les déclarations de créances faites auprès des organes de la procédure, concernant la procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion par jugement du 9 novembre 2022 à l'encontre de la société Récyclage de l'est. Il a ainsi déclaré une première créance pour la somme de 129.174,20 euros et une seconde créance pour la somme de 813.220,69 euros. Il appert que cette créance concerne la présente instance, soit une créance estimée à hauteur de 500.000 euros au titre des travaux de nettoyage et remise en état et un montant de 183.220,69 euros au titre de la perte locative.
Cependant, la première déclaration ci-dessus rappelée fait état d'une dette locative à hauteur de 21.477,22 euros, ce en vertu d'une ordonnance de référé en date du 5 mai 2022 qui n'est pas versée aux débats. La cour ne peut donc apprécier du caractère certain, liquide et exigible de la dette.
La seconde déclaration répartit la créance locative déclarée entre la somme de 136.333,33 euros pour la partie arrière des lieux, qui correspond au terrain mis à disposition gratuitement et pour lequel l'appelant déclare ne pas soutenir de demande en raison de l'accord intervenu, et la somme de 46.887,36 euros pour la partie avant anciennement donnée à bail à la société Recyclage de l'est mais sur laquelle aucune pièce justificative ne vient corroborer l'exigibilité et le quantum de la dette.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que, faute de description précise du terrain et/ou de constats d'huissier et/ou de relevés photographiques datés, ce dernier a procédé à des recherches photographiques aériennes, dont il ressort au titre des désordres que « globalement, de nombreuses modifications ont été apportées à la partie de parcelle mise à bail à Recyclage de l'est ainsi que des modifications apportées sur la partie de terrain laissée à « occupation gratuite pour entreposer des déchets propres». Il a été constaté des dégradations sur le bâtiment, tant sur la toiture du hangar ouvert que sur des aménagements complémentaires accolés à ce hangar. Sur la parcelle mise à bail, un revêtement ainsi qu'un système de protection incendie ont été mis en 'uvre afin de permettre l'activité de l'entreprise.
Concernant le hangar en « H » sur la partie de parcelle mise à bail à Enerstar, il est constaté un état de délabrement avancé de la structure, tantôt au droit des poteaux qu'au niveau de la charpente. Néanmoins, la conception de ce hangar étant non conforme aux règles de l'art, les désordres constatés résultent principalement d'un défaut de conception couplée à une vétusté avancée liée à une conception non réglementaire.
Sur l'ensemble de la parcelle, tant sur les parties de parcelle mise à bail que sur le fond de parcelle laissé à disposition, on constate de nombreux déchets entreposés et/ou la présence de containers ou d'engins abandonnés.
Enfin, il est constaté également des dégradations du portail principal ».
L'expert relève par ailleurs, au titre de la pollution du sol, que « en l'absence d'audit environnemental du sous-sol, aucune constatation de pollution du sous-sol n'a été constatée. Cependant, la zone située au droit et autour du bassin de rétention peut présenter des détériorations liées à l'infiltration des eaux.
Pour la partie nord de la parcelle, au niveau de l'enfouissement éventuel déchets, les divers sondages ne présentent pas de déchets profonds ; les déchets sont principalement surfaciques présent sur la couche superficielle.
Pour la partie sud de la parcelle, partie laissée à bail à Recyclage de l'est, les divers sondages ne présentent pas de déchets en dehors de la zone au droit de l'ancienne balance où un système de fondation en béton armé constaté.Sur la zone aménagée ['] au droit de l'ancienne « dalle béton », le terrain semble être constitué sur sa partie supérieure de grave compacté et d'un substrat à galets ».
Il est de jurisprudence constante qu'à défaut d'état des lieux d'entrée, les lieux sont présumés avoir été pris en bon état d'entretien et doivent être restitués comme tels par le preneur. En outre, si le bailleur doit être indemnisé de l'intégralité du préjudice subi et justifié, l'indemnisation ne doit pas permettre des travaux d'amélioration ou recouvrir des travaux relevant du gros 'uvre ou de la vétusté incombant au propriétaire.
Au regard des constats opérés par l'expert et du programme de travaux détaillé et chiffré repris dans le rapport, il ressort qu'il y a lieu d'indemniser M. [R] :
- du coût de la maîtrise d''uvre, proratisé à hauteur de 8.500 € et 600 € ;
- des travaux de remise en état de la partie sud s'agissant du périmètre du bail consenti à la société Recyclage de l'est, ce à hauteur de 77.500 € pour le hangar couvert, 142.500 € pour le revêtement de sol, 21.400 € pour les équipements à l'abandon, 5.500 € pour le portail.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation au titre de la partie laissée à bail à la société Enerstar, compte tenu de la non conformité du hangar relevé par l'expert entraînant des travaux relevant de l'article 606 du code civil, ni à la demande d'indemnisation au titre de la partie laissée en occupation gratuite compte tenu de l'accord intervenu entre les parties dont le périmètre d'indemnisation financière est inconnu.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Monsieur [C] et la société Juris conseils entreprises seront solidairement condamnés à payer la somme de 256.000 € au titre des travaux de remise en état.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant, les intimés seront condamnés à supporter la charge des dépens d'appel et à payer à M. [E] [R] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débat contradictoire, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Déboute M. [G] [C] et la SELARL Juris conseil entreprises de leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
Déboute M. [G] [C] et la SELARL Juris conseil entreprises de leur demande de voir écarter des débats les dernières conclusions de M. [E] [R] et des pièces y annexées ;
Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro RG 18/3449, en ce qu'il a débouté M. [E] [R] de ses demandes principales ;
Confirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [G] [C] et la SELARL Juris conseil entreprises à payer à M. [E] [R] la somme de 256.000 euros ;
Condamne solidairement M. [G] [C] et la SELARL Juris conseil entreprises à payer à M. [E] [R] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ;
Condamne solidairement M. [G] [C] et la SELARL Juris conseil entreprises à supporter la charge des dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
La greffière, La présidente,