Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/82075 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TSJ
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 21 MARS 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. UNION POFESSIONNELLE DU BATIMENT
RCS PARIS 829 167 899
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Houda MARFOQ, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #E1589 et par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T202
DÉFENDERESSE
Madame [L] [B] [T]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Chloé GAUDIN lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 15 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial signé le 2 avril 2018, Monsieur et Madame [T], représentés par Mme [B] épouse [T], ont donné à bail à la société l’UNION PROFESSIONNELLE DU BATIMENT les locaux situés [Adresse 3] en contrepartie du règlement d’un loyer annuel de 8.400 euros hors taxes, augmenté de la TVA, à régler en quatre termes égaux d’un montant de 2.520 euros chacun, payable d’avance le premier jour de chaque trimestre.
Par acte du 14 novembre 2023, Mme [B] [T] a pratiqué une saisie-conservatoire sur les comptes de l’UNION PROFESSIONNELLE DU BATIMENT (ci-après UPB) en vertu d’un bail commercial signé le 2 avril 2018. Cette saisie a été dénoncée à l’UPB le 15 novembre 2023.
Par acte du 13 décembre 2023, l’UPB a assigné Mme [B] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société UPB sollicite la nullité de la saisie-conservatoire, la mainlevée de la saisie-conservatoire et la condamnation de Mme [B] [T] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [B] [T] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la demanderesse à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposée à l’audience par la défenderesse.
Le tribunal a autorisé la justification du régime matrimonial applicable au mariage entre M. [T] et Mme [B] par note en délibéré, une telle note est parvenue dans le délai octroyé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever l’absence de moyen au soutien de la demande de nullité de la saisie-conservatoire de sorte que la société UPB en sera déboutée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
L'article L.512-1 prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l'article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d'une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
La créance paraissant fondée en son principe
En l’espèce, suivant bail commercial signé le 2 avril 2018, Monsieur et Madame [T], représentés par Mme [B] épouse [T], ont donné à bail à la société l’UNION PROFESSIONNELLE DU BATIMENT les locaux situés [Adresse 3] en contrepartie du règlement d’un loyer annuel de 8.400 euros hors taxes, augmenté de la TVA, à régler en quatre termes égaux d’un montant de 2.520 euros chacun, payable d’avance le premier jour de chaque trimestre.
Les parties partent du principe que les locaux loués à la société UPB sont en indivision alors qu’il ressort de l’acte de vente du 9 janvier 2004 versé par note en délibéré que les époux demeurant en France en tout cas à la date de l’acte, de nationalité algérienne, l’ont acquis alors qu’ils se sont mariés à [Localité 8] le [Date mariage 4] 1998 sans contrat de mariage de sorte que le bien semble appartenir à la communauté selon le régime légal français et non le régime de séparation de biens selon le régime légal algérien, sous réserve du premier domicile fixe des époux qui demeure inconnu (cf Convention de La Haye du 14 mars 1978). Quelque soit le régime matrimonial applicable et dans la mesure où dans les deux cas chacun des époux peut accomplir un acte conservatoire, Mme [B] [T] pouvait pratiquer une mesure conservatoire.
Par ailleurs, plusieurs factures établies par UPB le 3 janvier 2020, le 1er mars 2020 et le 14 avril 2022 représentant un montant total TTC de 62.136,66 euros sont versées. Cependant, dans la mesure où aucun devis signé n’est versé, aucun procès-verbal de réception des travaux allégués n’est versé, ces factures sont des preuves établies à soi-même. Quant au protocole établi le 4 mai 2022, outre qu’il n’est pas homologué, il est signé uniquement par M. [T], lequel est également gérant de la société UPB et, surtout, il n’est fait aucune mention de Mme [B] pourtant également propriétaire des locaux comme indiqué sur le bail. Ce protocole, outre qu’il s’apparente à une preuve constituée à soi-même par le gérant de la société UPB, apparaît comme signé en fraude des droits de Mme [B] dans l’hypothèse du régime de la communauté ou comme ne permettant pas d’engager Mme [B] s’agissant d’un acte de disposition dans l’hypothèse du régime de séparation de biens. Ainsi, le protocole versé ne permet pas de renverser la créance paraissant fondée en son principe résultant du défaut de paiement des loyers qui n’est pas contesté ni dans son principe ni dans son montant.
La menace de recouvrement
Le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond, de sorte que la Cour de cassation a dégagé à ce sujet peu de règles de droit, il est admis en doctrine et en jurisprudence que ce risque est évalué à partir d'un faisceau d'indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens.
En l’espèce, il convient de relever le comportement de la société UPB développé ci-dessus consistant à signer un protocole par M. [T] portant la double casquette de gérant de la société UPB et de propriétaire, soit en indivision soit en communauté, des locaux sans aucune mention de Mme [B] également propriétaire et sur la base de factures sans que les devis ainsi que les procès-verbaux de réception soient justifiés. En outre, la société UPB ne publie pas ses comptes. Enfin, Mme [B] et M. [T], également gérant de UPB, sont en instance de divorce dans un contexte conflictuel.
Ainsi, tant les événements postérieurs à la saisie conservatoire que le rétablissement du contradictoire ont permis d’établir tant la créance paraissant fondée en son principe que les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En conséquence, la société UPB sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire contestée.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société UPB sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à Mme [B] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la société UNION PROFESSIONNELLE DU BATIMENT de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société UNION PROFESSIONNELLE DU BATIMENT à verser à Mme [B] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société UNION PROFESSIONNELLE DU BATIMENT aux dépens.
Fait à Paris, le 21 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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