Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01015
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXIA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 19 Mars 2021 - RG n° 20/00030
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [G], mandaté
INTIMEE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 18 décembre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire d'un jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [8].
FAITS et PROCEDURE
Le 4 juin 2019, Mme [E] [B], salariée de la société [8] a régularisé une déclaration de maladies professionnelles au titre des trois maladies suivantes : 'canal carpien, épicondylite, épitrochléite gauche'. La date de première constatation médicale est fixée au 2 mai 2019.
Le certificat médical initial du 2 mai 2019 mentionne les trois maladies suivantes : 'canal carpien gauche épicondylite gauche épitrochléite gauche attente RDV chirurgien' et fixe la date de leur première constatation médicale au 2 mai 2019.
Par décision du 2 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge la maladie 'syndrome du canal carpien gauche' au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La date de première constatation de la maladie est fixée au 26 février 2019.
Par décision du 3 octobre 2019, la caisse a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche' au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La date de première constatation de la maladie est fixée au 2 mai 2019.
Par décision du 3 octobre 2019, la caisse a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La date de première constatation de la maladie est fixée au 2 mai 2019.
La société a contesté la décision du 2 septembre 2019 devant la commission de recours amiable de la caisse le 28 octobre 2019.
La société a contesté les décisions du 3 octobre 2019 devant la commission de recours amiable de la caisse le 29 novembre 2019.
Par requêtes des 24 janvier et 24 février 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable au titre des trois maladies.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- infirmé les décisions de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse du Maine-et-Loire
en conséquence,
- déclaré inopposables à la société les décisions de prise en charge des 2 septembre et 3 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, des maladies professionnelles déclarées par Mme [E]
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 8 avril 2021, la caisse a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 5 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon
- déclarer opposables les maladies professionnelles à l'égard de la société.
Par conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
à titre principal, sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge des maladies des 26 février 2019 et 2 mai 2019 déclarées par Mme [E],
- confirmer le jugement du 19 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon
statuant à nouveau,
- déclarer inopposables à la société prise en son établissement de [Localité 6] les décisions de prise en charge de la caisse des maladies professionnelles des 26 février 2019 et 2 mai 2019 déclarées par Mme [E]
à titre subsidiaire sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 26 février 2019 déclarée par Mme [E],
- confirmer le jugement du 19 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon
statuant à nouveau,
- déclarer inopposable à la société prise en son établissement de [Localité 6] la décision de prise en charge de la caisse de la maladie du 26 février 2019 déclarée par Mme [E]
en tout état de cause,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
- Sur le fond
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.'
(...)
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. '
En l'espèce, le 4 juin 2019, Mme [E] [B], salariée de la société [8] a régularisé une 'déclaration de maladie professionnelle' au titre des trois maladies suivantes : 'canal carpien, épicondylite, épitrochléite gauche'. La date de première constatation médicale des maladies est fixée au 2 mai 2019.
Le certificat médical initial du 2 mai 2019 mentionne les maladies suivantes : 'canal carpien gauche épicondylite gauche épitrochléite gauche attente RDV chirurgien' et fixe la date de leur première constatation médicale au 2 mai 2019.
Par décision du 2 septembre 2019, la caisse a pris en charge la maladie 'syndrome du canal carpien gauche' au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La date de première constatation de la maladie est fixée au 26 février 2019.
Par décision du 3 octobre 2019, la caisse a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche' au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La date de première constatation de la maladie est fixée au 2 mai 2019.
Par décision du 3 octobre 2019, la caisse a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. La date de première constatation de la maladie est fixée au 2 mai 2019.
La société conteste ces trois décisions considérant que la caisse a violé le principe du contradictoire et le devoir de loyauté qui en découle en adressant ses courriers, notamment les courriers de clôture de l'instruction, à l'adresse du siège social de la société et non à l'adresse de l'établissement de [Localité 6].
En outre, elle invoque un moyen spécifique et subsidiaire pour contester la décision du 2 septembre 2019 relative au syndrome du canal carpien gauche, considérant que la caisse a manqué à son obligation d'information relative à la modification de la date de première constatation médicale de la maladie.
On relèvera que la société ne conteste pas le caractère professionnel des trois maladies déclarées par Mme [E], ni l'imputabilité des soins et arrêts de travail consécutifs. Ses contestations ne portent que sur le respect du principe du contradictoire et de l'obligation d'information de la caisse.
- Sur la violation du principe du contradictoire
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose qu'en cas d'instruction, 'la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'
En l'espèce, aux termes de trois courriers reçus le 16 août 2019 pour le premier et le 18 septembre 2019 pour les deux suivants, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier se rapportant à chacune de ces maladies.
Ces trois courriers ont été envoyés à la société [8] à l'adresse du siège social : '[Adresse 9] [Localité 5]'.
La société affirme qu'elle avait informé la caisse de son souhait de voir les courriers lui être expédiés à l'adresse de l'établissement de [Localité 6] où travaillait Mme [E] et qu'en lui adressant en particulier les courriers de clôture d' instruction au siège social, la caisse a violé son devoir de loyauté et le principe du contradictoire.
L'employeur de Mme [E] est la société [8] dont le siège social se situe [Adresse 9] [Localité 5].
La caisse pouvait donc valablement lui envoyer les courriers afférents à la procédure d'instruction à cette adresse, sauf si la société lui avait expressément demandé de les lui expédier à une autre adresse.
La société soutient avoir formé une telle demande auprès de la caisse, se référant à un courrier du 21 décembre 2017 dans lequel, il est indiqué :
'Objet : envoi des courriers relatifs à l'établissement de [Localité 6] ...
Madame Monsieur,
Vous adressez depuis quelques semaines certains de vos courriers à l'adresse suivante :
[8] [Adresse 9] [Localité 5].
Nous vous demandons de bien vouloir envoyer les courriers concernant l'établissement de [Localité 6] comme vous le faisiez auparavant à l'adresse suivante :
[Adresse 7] [Localité 4]'.
Ce courrier est daté du 21 décembre 2017, soit dix huit mois avant que ne débute l'instruction des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles de Mme [E].
La société ne peut donc s'en prévaloir pour prétendre que la caisse devait lui adresser les courriers se rapportant à l'instruction des maladies de Mme [E].
En effet, la caisse n'a pas à rechercher dans ses archives si une société l'a informée éventuellement plusieurs années auparavant que les courriers afférents à l'instruction des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles doivent lui être expédiés à une adresse en particulier.
En conclusion, la société ne démontre pas qu'elle avait expressément demandé à la caisse de lui expédier les courriers à l'adresse de l'établissement de [Localité 6] au cours de la procédure d'instruction des maladies de Mme [E].
Il n'est donc pas établi que la caisse a violé le principe du contradictoire et son obligation de loyauté en expédiant les courriers de clôture de l'instruction à l'adresse du siège social de la société.
- Sur la violation de l'obligation d'information relative à la date du syndrome du canal carpien gauche
La société soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire en modifiant la date de première constatation médicale du syndrome du canal carpien gauche au cours de son instruction sans l'en informer.
La date de première constatation médicale de la maladie fait nécessairement grief à l'employeur puisqu'elle constitue un élément d'appréciation de la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie mentionné dans le tableau n° 57 ainsi que le point de départ des prestations susceptibles d'être versées au salarié au titre de la maladie.
En l'espèce, le certificat médical initial mentionne que la date de première constatation du syndrome du canal carpien gauche est le 2 mai 2019.
La décision de prise en charge du syndrome du canal carpien gauche mentionne que la date de la maladie, c'est à dire la date de sa première constatation médicale, est le 26 février 2019.
Toutefois, la caisse produit le courrier de clôture de l'instruction se rapportant au syndrome du canal carpien gauche, informant la société de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la décision interviendra. La société a reçu ce courrier le 16 août 2019.
Or, ce courrier mentionne la date de la maladie comme étant le '26 février 2019'.
Il en résulte que la caisse a mis l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief se rapportant à la date de la maladie et de faire valoir ses observations avant sa décision.
En conclusion, il n'est pas établi que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a :
- infirmé les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la caisse des recours de la société contre les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome du canal carpien gauche, de l'épitrochléite gauche et de l'épicondylite gauche
- déclaré inopposables à la société la décision du 2 septembre 2019 de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome du canal carpien gauche et les décisions du 3 octobre 2019 de la caisse, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'épitrochléite gauche et de l'épicondylite gauche.
Statuant à nouveau, il convient de déclarer opposables à la société la décision du 2 septembre 2019 de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome du canal carpien gauche déclaré par Mme [E] le 4 juin 2019 ainsi que les décisions du 3 octobre 2019 de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche et de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche déclarées par Mme [E] le 4 juin 2019.
- Sur les dépens
Infirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant, il convient de condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [8] la décision du 2 septembre 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire de prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome du canal carpien gauche déclaré par Mme [B] [E] le 4 juin 2019;
Déclare opposable à la société [8] la décision du 3 octobre 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche déclarée par Mme [B] [E] le 4 juin 2019;
Déclare opposable à la société [8] la décision du 3 octobre 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche déclarée par Mme [B] [E] le 4 juin 2019;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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