Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 22 AVRIL 2024
N° RG 21/01632 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UL4C
AFFAIRE :
S.A.S. BUTARD-ENESCOT
et autre
C/
S.A.S. OMNIS RESTAURATION
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F01546
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT,
Me Christophe DEBRAY,
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES
Me Banna NDAO,
Me Martine DUPUIS,
Me Delphine LAMADON,
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Sophie POULAIN,
Me Marie-laure TESTAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BUTARD-ENESCOT
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Erwan LE BRIQUIR, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0405
S.C.I. 308 ALLENDE
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Erwan LE BRIQUIR, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0405
APPELANTES
****************
S.A.S. OMNIS RESTAURATION
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A.R.L. CB2D
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 et Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.S. TELEWIG
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Pierre TORREGANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0405
S.A.R.L. PARIS ISO BAT
[Adresse 2]
[Localité 22]
Défaillante
AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société KLYMCAR
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Hélène LACAZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL PARIS ISOBAT
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentant : Me Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 et Me Jean-marie GRITTI de la SELAS DFG Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
S.A. BATIPLUS
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE KLYMCAR
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483et Me Zhubert TOIHIRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 142
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Butard-Enescot, qui exerce notamment une activité de traiteur, a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de restructuration de son laboratoire et la réalisation d'un local de préparations froides, sur son site du [Adresse 7] à [Localité 23] (92).
Elle a souscrit à ce titre une police dommages-ouvrage auprès de la société MMA Iard.
Sont notamment intervenus sur le chantier ouvert le 26 août 2015 :
- la société Plan consultant, assistant à maîtrise d'ouvrage, société liquidée ayant pour assureur la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens,
- la société Omnis restauration, maître d''uvre,
- la société CB2D, sous-traitant du maître d''uvre pour l'étude des lots techniques fluides,
- la société Klymcar, au titre de l'aménagement frigorique (montant de 300 000 euros),
- la société Telewig, sous-traitant de la société Klymcar pour le lot cloisonnement (89 000 euros),
- la société Paris Iso Bat, sous-traitant de la société Telewig pour les cloisons isothermes (montant de 24 250 euros),
- la société Briand, au titre du gros 'uvre,
- la société Batiplus, contrôleur technique.
Par acte authentique du 17 décembre 2015, la société Butard-Enescot a vendu l'ensemble de l'immeuble à la société 308 Allende.
Les travaux ont été réceptionnés par la société Butard-Enescot le 30 décembre 2015, avec réserves.
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2016 la société 308 Allende a consenti un bail commercial de l'immeuble à la société Butard-Enescot.
À compter de juin 2016, la société Butard-Enescot a constaté plusieurs désordres et notamment :
- des problématiques de fuites au niveau des chambres froides,
- des températures insuffisantes dans une des chambres froides,
- un vieillissement prématuré des matériaux, avec apparition de rouille.
Un constat d'huissier a été dressé le 3 juillet 2017.
Après diverses interventions des sociétés Sevrin (pour la réalisation de diagnostics), Briand et Klymcar, par différents courriers émis courant 2016 et 2017, dont une dernière mise en demeure du 24 octobre 2017, la société Butard-Enescot a demandé à la société Klymcar de prendre en charge les coûts des interventions et de réaliser divers travaux de réparation.
La société Klymcar a refusé de prendre en charge les réclamations et réclamé le paiement de deux factures émises le 28 juin 2017 pour un montant de l 279,17 euros, en vain.
La société Klymcar a obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre, le 28 novembre 2017, une ordonnance d'injonction de payer pour ce montant. Cette ordonnance a été signifiée le 11 décembre 2017 à la société Butard-Enescot qui y a fait opposition.
En parallèle, la société Butard-Enescot a assigné la société Klymcar devant le tribunal de commerce de Nanterre aux 'ns de voir designer un expert judiciaire. Par ordonnance du 31 janvier 2018, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné M. [U] [K] en qualité d'expert judiciaire.
Les opérations d'expertises ont été rendues communes et opposables le 3 mai 2018, à la société Omnis restauration, le 20 septembre 2018 à la société Telewig, le 22 novembre 2018 à la société Paris Iso Bat et AXA, le 27 novembre 2018 à la société CB2D, à la société Batiplus et à la société Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens (ci-après Euromaf) puis le 29 janvier 2019, aux sociétés Briand et Smabtp.
L'expert a déposé son rapport le 28 mai 2019.
Par requête du 11 septembre 2019, la société Butard-Enescot a sollicité du président du tribunal de commerce l'autorisation d'assigner à bref délai les sociétés Klymcar, Omnis restauration, CB2D, Batiplus, Telewig et Euromaf.
Par ordonnance du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la société Butard-Enescot à assigner à bref délai les parties défenderesses pour 1'audience du 2 octobre 2019.
Par acte du 23 juin 2020, la société 308 Allende est intervenue volontairement à la procédure.
Par un jugement contradictoire du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur les seuls incidents de procédure, a :
- débouté la société Klymcar de son exception de procédure,
- dit la société Butard-Enescot irrecevable dans son action, pour défaut de droit d'agir,
- condamné la société Butard-Enescot à payer aux sociétés Omnis restauration, CB2D, Telewig et AXA, chacune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur l'exécution provisoire,
- condamné la société Butard-Enescot aux entiers dépens,
- liquidé les dépens du greffe à la somme de 309,50 euros, dont TVA 51,58 euros.
Le tribunal a retenu en premier lieu que la société Butard-Enescot justifiait d'une tentative de conciliation mais a considéré, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et 1792 du code civil, qu'elle était dépourvue de droit d'agir. Il a estimé qu'en cas de vente de l'immeuble, l'action en garantie décennale était transmise à l'acquéreur, que la société Butard-Enescot était devenue simple locataire, que l'additif à l'acte de vente signé le 18 décembre 2015 n'avait pas été établi par acte notarié et qu'il n'était par conséquent pas opposable aux tiers. Il en a conclu qu'elle ne démontrait pas de qualité ni d'intérêt à agir et que la garantie décennale ne s'appliquait pas. Il a ajouté qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice direct et certain ni d'une subrogation.
Le tribunal a jugé que les demandes subsidiaires de la société Butard-Enescot tendant à retenir la responsabilité contractuelle ou délictuelle des constructeurs ne relevaient pas du jugement dont l'objet était de traiter des seuls incidents.
Par déclaration du 10 mars 2021, la société 308 Allende et la société Butard-Enescot ont interjeté appel.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement (sic) de la cour d'appel de Versailles.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives remises le 1er septembre 2022, la société 308 Allende et la société Butard-Enescot demandent à la cour :
- d'annuler la décision en ce qu'elle a dit la société Butard-Enescot irrecevable dans son action, pour défaut de droit à agir, l'a condamnée à payer aux sociétés Omnis restauration, CB2D, Telewig et AXA chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et condamné la société Butard-Enescot aux entiers dépens,
- de réparer l'omission de statuer dont est affectée la décision querellée en ce qu'elle n'a pas statué sur les demandes formées par la société 308 Allende,
- Concernant la société Butard-Enescot :
- à titre principal, de la déclarer recevable et bien fondée à agir sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs de l'ouvrage,
- de débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes y compris reconventionnelles,
- à titre subsidiaire, de la déclarer recevable et bien fondée à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs de l'ouvrage,
- à titre très subsidiaire de la déclarer recevable et bien fondée à engager la responsabilité délictuelle des constructeurs de l'ouvrage au titre :
- des désordres subis pour un montant de 235 905,73 euros HT,
- des pertes d'exploitations pour un montant de 593 835, 61 euros HT,
- des frais d'expertise pour un montant de 21 455 euros HT,
- de dire que ces sommes seront majorées de la TVA applicable,
- en tout état de cause de condamner les défenderesses et leurs assureurs à lui payer la somme de 235 905,73 euros HT, au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, sécuriser la solidité des ouvrages et les rendre propres à leurs destinations, majorée de l'indice du coût de la construction,
- de condamner in solidum les sociétés Omnis restauration, CB2D et Batiplus à lui régler la somme de 62 379 euros HT pour remédier aux désordres affectant la ventilation,
- de condamner in solidum les sociétés Plan consultant (Euromaf), Omnis restauration et CB2D à lui régler la somme de 12 490,81 euros HT pour remédier aux désordres résultants de la présence de salpêtre et moisissures autour des fenêtres situées en façade, menuiseries,
- de condamner in solidum les sociétés Omnis restauration, CB2D, Klymcar, AXA France Iard (assureur de Klymcar) et Telewig à lui régler la somme de 20 692,50 euros HT pour la réfection des plinthes du laboratoire,
- de condamner in solidum les sociétés Klymcar, AXA France Iard (assureur de Klymcar), société Omnis restauration, et Telewig à lui régler la somme de 82 195,42 euros HT pour remédier aux malfaçons affectant les panneaux sandwich,
- de condamner in solidum les sociétés Omnis restauration et Plan Consultant (Euromaf) à la garantir si par extraordinaire le tribunal estimait que les désordres étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage,
- de condamner in solidum les sociétés Omnis restauration, Klymcar, AXA france Iard (assureur de Klymcar) Batiplus et Plan consultant à lui régler la somme de 19 608 euros HT pour remédier à l'absence de ventilation des combles du plafond du laboratoire,
- de condamner in solidum les sociétés Omnis restauration et Plan consultant (Euromaf) à la garantir si par extraordinaire le tribunal estimait que les désordres étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage,
- de condamner in solidum société Omnis restauration, Klymcar, AXA France Iard (assureur de Klymcar) et Plan consultant (Euromaf) à lui régler la somme de 3 000 euros HT pour remédier à l'humidité excessive dans les combles ou plénum du laboratoire,
- de condamner in solidum les défenderesses à lui régler la somme de 20 540 euros HT au titre de la reprise de l'électricité et de la sécurité incendie,
- de condamner in solidum les défenderesses à lui régler la somme de 15 000 euros HT au titre des coûts inhérents à la maîtrise d''uvre et à un contrôleur technique,
- de condamner in solidum les défenderesses et leurs assureurs à lui payer les sommes de 593 835,61 euros HT, au titre des pertes d'exploitations et 21 455 euros HT, au titre des frais d'expertise,
- de dire que ces sommes seront majorées de la TVA applicable,
- Concernant la société 308 Allende :
- à titre principal, de la déclarer recevable en son intervention volontaire,
- de constater qu'en vertu de l'acte de vente, de son additif, du bail et de sa qualité de maître de l'ouvrage, la société Butard-Enescot est fondée à exercer notamment l'action en garantie décennale et solliciter directement la condamnation des intervenants à l'acte de construire s'agissant des désordres visés par le rapport d'expertise de M. [K],
- de rejeter les moyens soulevés in limine litis tendant à déclarer irrecevable l'action intentée par la société Butard-Enescot,
- à titre subsidiaire, de la déclarer recevable et bien fondée à exercer l'action en garantie décennale et solliciter la condamnation des intervenants à l'acte de construire en qualité de propriétaire de l'ouvrage,
- en conséquence, de condamner les défenderesses et leurs assureurs à lui payer la somme de 235 905,73 euros HT, au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, sécuriser la solidité des ouvrages et les rendre propres à leurs destinations, majorée de l'indice du coût de la construction, et de répartir cette somme ainsi :
- de condamner in solidum les sociétés Omnis restauration, CB2D et Batiplus à lui régler la somme de 62 379 euros HT pour remédier aux désordres affectant la ventilation,
- de condamner in solidum les sociétés Plan consultant (Euromaf), Omnis restauration et CB2D à lui régler la somme de 12 490,81 euros HT pour remédier aux désordres résultant de la présence de salpêtre et de moisissures autour des fenêtres situées en façade, et des menuiseries,
- de condamner in solidum les sociétés Omnis restauration, CB2D, Klymcar, AXA France Iard (assureur de Klymcar) et Telewig à lui régler la somme de 20 692,50 euros HT pour la réfection des plinthes du laboratoire,
- de condamner in solidum les sociétés Klymcar, AXA France Iard (assureur de Klymcar), Omnis restauration, et Telewig à lui régler la somme de 82 195,42 euros HT pour remédier aux malfaçons affectant les panneaux sandwich,
- de condamner in solidum les sociétés Omnis restauration et Plan consultant (Euromaf) à la garantir si la cour estimait que les désordres étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage,
- condamner in solidum les sociétés Omnis restauration, Klymcar, AXA France Iard (assureur de Klymcar) Batiplus et Plan consultant (Euromaf) à lui régler la somme de 19 608 euros HT pour remédier à l'absence de ventilation des combles du plafond du laboratoire,
- de condamner in solidum les sociétés Omnis restauration et Plan consultant (Euromaf) à la garantir si la cour estimait que les désordres étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage,
- de condamner in solidum les sociétés Omnis restauration, Klymcar, AXA France Iard (assureur de Klymcar) et Plan consultant (Euromaf) à lui régler la somme de 3 000 euros HT pour remédier à l'humidité excessive dans les combles ou plénum du laboratoire,
- de condamner in solidum les défenderesses à lui régler la somme de 20 540 euros au titre de la reprise de l'électricité et de la sécurité incendie,
- de condamner in solidum les défenderesses à lui régler la somme de 15 000 euros HT au titre des coûts inhérents à la maîtrise d''uvre et à un contrôleur technique,
- de dire que ces sommes seront majorées de la TVA applicable,
- en tout état de cause, s'agissant des deux appelantes, de renvoyer l'affaire à la mise en état devant le tribunal de commerce de Nanterre (sic) pour qu'il soit statué sur le fond de leurs demandes,
- de condamner les intimées à verser aux deux appelantes une somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les intimées aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Dontot, Jrf & associés, avocat postulant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises le 8 août 2022, la société Omnis restauration demande à la cour de :
- à titre liminaire, juger que la cour a été saisie par les appelantes de demandes de condamnation par conclusions d'appelantes n°2 du 16 septembre 2021,
- prendre acte du caractère définitif de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 janvier 2022,
- sous le bénéfice de ce qui précède, à titre principal, juger que les demandes formulées par les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, que la cour n'est saisie d'aucune prétention et qu'elle n'a pas le pouvoir de renvoyer à la mise en état du tribunal de commerce ayant rendu le jugement attaqué,
- en conséquence, débouter purement et simplement les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende,
- rejeter toutes demandes formées à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes formées par la société Butard-Enescot faute d'intérêt et de qualité à agir,
- à titre subsidiaire, juger que la société Butard-Enescot ne dispose ni de la qualité ni d'un intérêt à agir à l'égard des constructeurs sur le fondement de l'action en responsabilité civile décennale, de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la responsabilité du constructeur du fait de son sous-traitant, que la société 308 Allende ne dispose ni de la qualité ni d'un intérêt à agir à l'égard des constructeurs,
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes formées par la société Butard-Enescot faute d'intérêt et de qualité à agir,
- débouter les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende de toute demande formée à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que les désordres ne revêtent pas un caractère de gravité décennale, que les désordres sont dépourvus de lien avec sa mission, que les désordres sont imputables à des travaux ne ressortant pas de sa maîtrise d''uvre mais des décisions et agissements (défaut d'entretien, utilisation anormale des équipements etc.) de la société Butard-Enescot, qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une inexécution contractuelle de sa part et qu'en conséquence les conditions ne sont pas réunies pour rechercher sa responsabilité décennale, contractuelle ou délictuelle,
- juger que le quantum des postes des travaux réparatoires et des préjudices allégués n'est pas justifié, que les frais d'expertise relèvent des dépens de l'instance et qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée TTC,
- en conséquence, rejeter l'intégralité des demandes de condamnation et appels en garantie formulée à son encontre,
- rejeter la demande d'indemnisation des pertes d'exploitation,
- rejeter la demande formée par la société Butard-Enescot au titre du remboursement des frais d'expertise,
- débouter les sociétés Nouvelle Klymcar, AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Paris Iso Bat et de la société Klymcar, Telewig, Euromaf, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la société Klymcar, Batiplus et CB2D de leurs appels en garanties dirigés à son encontre,
- à titre plus subsidiaire, limiter toute condamnation à une somme n'excédant pas 29 607,65 euros HT,
- débouter toute partie du surplus de ses demandes dirigées à son encontre,
- en toute hypothèse, rejeter la fin de non-recevoir opposée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles tirée de la prétendue prescription biennale des appels en garantie formulés à leur encontre,
- condamner in solidum et à défaut solidairement :
- sur le fondement de l'article 1240 du code civil, 331 du code de procédure civile et L.124-3 du code des assurances : la société Batiplus, M. [I] [S] [D] et la société Nouvelle Klymcar, venant aux droits de la société Klymcar, et ses assureurs les sociétés AXA France Iard, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société Telewig, la société Euromaf prise en sa qualité d'assureur de la société Plan consultant, la société AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Paris Iso Bat,
- sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, la société CB2D à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- laisser à la charge des sociétés Butard-Enescot et 308 Allende une part prépondérante des conséquences financières des désordres allégués,
- débouter les sociétés Nouvelle Klymcar, AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Paris Iso Bat, Telewig, Euromaf, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles prises en leur qualité d'assureur de la société Klymcar, Bati plus et CB2D, de leurs appels en garanties dirigés à son encontre,
- condamner in solidum ou à défaut solidairement les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende ainsi que tout succombant à lui régler une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum ou à défaut solidairement les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende ainsi que tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises le 17 août 2022, la société CB2D demande à la cour de :
- à titre principal, dire et juger l'instance éteinte,
- dire et juger irrecevables les demandes formées par les appelantes dans leurs conclusions signifiées le 16 septembre 2021 comme étant tardives,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, dire et juger les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende et toutes autres parties irrecevables en leurs demandes formées à son égard et les rejeter intégralement, dire et juger irrecevables la société Butard-Enescot pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et rejeter ses demandes et celles de toutes autres parties formées son encontre et dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de la société 308 Allende et déclarer irrecevables l'intégralité de ses demandes et les rejeter,
- juger que les demandes formulées par les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, juger plus que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
- juger que la cour n'a pas le pouvoir de renvoyer à la mise en état du tribunal de commerce ayant rendu le jugement attaqué,
- débouter les appelantes et toutes autres parties de leurs demandes formées à son encontre,
- condamner toute partie perdante aux entiers dépens,
- condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire limiter les condamnations aux sommes retenues par le rapport d'expertise, avec une quote-part maximale de 8 100 euros pour elle et rejeter les demandes formées au titre du prétendu préjudice immatériel non justifié,
- opérer une compensation avec la somme de 1 451,67 euros due par les appelantes,
- laisser à la charge de la demanderesse 50 % du montant des travaux de reprises,
- dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à son endroit avec d'autres parties à la présente instance,
- condamner les sociétés Butard-Enescot, 308 Allende, Klymcar, Omnis restauration, Telewig, Iso Bat, et AXA France Iard, assureur des sociétés Iso bat et Klymcar et MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- rejeter les demandes de condamnation in solidum ou solidaire formées à son encontre avec les autres défendeurs.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 24 août 2022, la société Klymcar devenue société Nouvelle Klymcar demande à la cour de :
- prendre acte que l'ordonnance du 18 janvier 2022 est devenue définitive et juger en conséquence irrecevables les demandes en paiement des sociétés Butard-Enescot et 308 Allende dirigées à son encontre et formalisées dans leurs conclusions n° 2 notifiées le 16 septembre 2021,
- à titre principal, juger que les demandes formulées par les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende, aux termes de leurs conclusions d'appelantes n°1, ne constituent pas des prétentions visant à la condamnation des parties intimées au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et que la cour ne peut renvoyer l'affaire à la mise en état du tribunal de commerce de Nanterre,
- débouter les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende de leur appel et de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Butard-Enescot irrecevable à agir tant sur le fondement de la responsabilité décennale que de la responsabilité contractuelle, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et jugé que la société 308 Allende ne dispose ni de la qualité ni d'un intérêt à agir à l'égard des constructeurs,
- en conséquence , débouter les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende de l'ensemble de leurs demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande d'application de la prescription biennale formulée par les sociétés MMA,
- à titre principal, débouter les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende et toute autre partie de leurs demandes formées à son encontre dès lors que ni sa responsabilité décennale, ni sa responsabilité contractuelle ne sauraient être engagées,
- condamner la société Butard-Enescot à lui verser une somme de 1 451,67 euros en paiement des factures n° 17-0944 et 17-0945 du 28 juin 2017,
- à titre subsidiaire , limiter l'éventuelle condamnation prononcée à son encontre au titre de ses responsabilités contractuelle ou décennale à la somme de 1 451,67 euros correspondant à la somme due par la société Butard-Enescot ou subsidiairement à la somme de 17 586,05 retenue par le rapport d'expertise,
- la déclarer recevable et bien fondée dans son appel en garantie à l'encontre de son sous-traitant la société Telewig,
- condamner la société Telewig à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- la déclarer recevable et bien fondée dans son appel en garantie à l'encontre de son assureur la société AXA France,
- en conséquence, condamner la société AXA France à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner les sociétés Butard-Enescot, 308 Allende, CB2D, Omnis restauration, Telewig, Euromaf, Paris Isobat, AXA France prise en sa qualité d'assureur de la société Paris Isobat et les sociétés AXA Iard et les MMA prises en leur qualité d'assureur de la société Nouvelle Klymcar in solidum ou à défaut, à titre solidaire, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- en tout état de cause rejeter les demandes de condamnation in solidum formées à son encontre avec les autres défendeurs,
- rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de M. [S] [D] dès lors que seule la société nouvelle Klymcar vient aux droits de la société Klymcar,
- condamner in solidum, ou à défaut solidairement, les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende ou toute partie perdante aux entiers dépens,
- condamner in solidum les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende toute partie perdante à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 29 août 2022, la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Klymcar demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Butard-Enescot irrecevable à agir à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs, dont elle, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- débouter la société Butard-Enescot de sa demande tendant à voir réparer la prétendue omission de statuer dont serait affectée la décision querellée et à voir en conséquence déclarer la société 308 Allende recevable en son intervention volontaire, de même qu'en son action en garantie décennale à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs,
- rejeter, comme ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes visant à voir déclarer les appelantes recevables et bien fondées à engager la responsabilité décennale, contractuelle ou délictuelle des constructeurs de l'ouvrage, au titre des désordres subis pour un montant de 235 905,73 euros HT, des pertes d'exploitation pour un montant de 593 835, 61 euros HT et des frais d'expertise pour un montant de 21 455 euros HT,
- à titre subsidiaire, débouter les appelantes de leurs demandes dirigées à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au titre des désordres relatifs à la présence de salpêtre autour des menuiseries,
- débouter les appelantes de leurs demandes dirigées à son encontre au titre du désordre relatif à la détérioration des plinthes du laboratoire,
- subsidiairement, limiter le montant des travaux de réparation afférents à ces deux types de désordres à la somme de 21 425,80 euros HT, qui a seule été retenue par l'expert,
- laisser à la charge de la société Butard-Enescot 50 % du montant de ces travaux,
- condamner in solidum la société Omnis restauration et la société CB2D à la garantir à concurrence de 95 % des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre de ces désordres,
- débouter les appelantes de leurs demandes dirigées à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des désordres relatifs à la présence d'humidité excessive dans le laboratoire,
- subsidiairement, limiter le montant des travaux de réparation afférents à ces désordres à la somme de 18 000 euros HT, qui a seule été retenue par l'expert,
- condamner in solidum la société Omnis restauration et la société CB2D à relever et la garantir à concurrence de 95 % des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre de ces désordres,
- débouter les appelantes de leurs demandes dirigées à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au titre des désordres relatifs aux joints des panneaux sandwich du plafond du laboratoire,
- laisser à la charge de la société Butard-Enescot 50 % du montant des travaux de réparation de ces désordres,
- condamner in solidum la société Omnis restauration et la société Telewig à relever et la garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre de ces désordres,
- débouter les appelantes de leurs demandes dirigées à son encontre au titre des désordres relatifs à la condensation sous la face du plancher haut
- subsidiairement condamner in solidum les sociétés Omnis restauration, Batiplus et Euromaf, en sa qualité d'assureur de la société Plan consultant à relever et à lui garantir à concurrence de 95 % des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre de ces désordres,
- débouter les appelantes de leurs demandes dirigées à son encontre au titre du désordre relatif à la présence d'humidité excessive dans les combles ou plénum du laboratoire,
- subsidiairement condamner in solidum les sociétés Omnis restauration et Euromaf, en sa qualité d'assureur de la société Plan consultant, à relever et à lui garantir à concurrence de 95 % des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au titre de ces désordres,
- débouter les appelantes de leurs demandes dirigées à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil au titre des frais de reprise de l'électricité et de la sécurité incendie,
- débouter les appelantes de toutes leurs demandes dirigées à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Klymcar, que cette compagnie ne pourrait avoir vocation à couvrir,
- débouter la société Butard-Enescot de sa demande formulée au titre des pertes d'exploitation,
- en toute hypothèse, la débouter d'une telle demande, en ce qu'elle est dirigée à son encontre qui ne pourrait avoir vocation à couvrir la société Klymcar au titre de ce préjudice, compte tenu de la résiliation de sa police antérieurement à la date de la réclamation,
- à titre infiniment subsidiaire, laisser à la charge de la société Butard-Enescot 50 % du montant de ce préjudice,
- condamner in solidum les sociétés Omnis restauration, CB2D, Batiplus, Euromaf, en sa qualité d'assureur de la société Plan consultant, et Telewig, à la garantir à concurrence de 95 % de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre de ce préjudice,
- en tout état de cause, condamner la société Klymcar à lui rembourser une franchise de 6 000 euros, pour toute condamnation qui serait éventuellement mise à sa charge au titre de la garantie de dommages matériels de nature décennale,
- déduire du montant des condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge au titre de la garantie facultative des dommages immatériels, une franchise de 12 000 euros par sinistre et un plafond de garantie de 600 000 euros,
- condamner les appelantes à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Me Martine Dupuis, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises le 31 août 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
- rejeter comme ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes visant à voir déclarer les appelantes recevables et bien fondées à engager la responsabilité décennale, contractuelle ou délictuelle des constructeurs de l'ouvrage, au titre des désordres subis pour un montant de 235 905,73 euros HT, des pertes d'exploitation pour un montant de 593 835, 61 euros HT et des frais d'expertise pour un montant de 21 455 euros HT,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Butard-Enescot irrecevable à agir tant sur le fondement de la responsabilité décennale que de la responsabilité contractuelle, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- débouter la société Butard-Enescot de sa demande tendant à voir réparer la prétendue omission de statuer dont serait affectée le jugement de preneur instance et à voir en conséquence déclarer la société 308 Allende recevable en son intervention volontaire, de même qu'en son action en garantie décennale à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs,
- débouter les sociétés Omnis restauration et la Telewig et toute partie, de leur appel en garantie formulé à leur encontre sans objet,
- en tout état de cause, sur le fond, juger que le volet des garanties facultatives de la police MMA n'a pas vocation à s'appliquer au regard des exclusions mentionnées dans le contrat d'assurance, la responsabilité contractuelle ou délictuelle de l'assuré qui serait condamné à réparer des désordres qu'il a lui-même exécutés ou donnés en sous-traitance n'étant jamais garantie,
- juger que la compagnie AXA France Iard ne pourrait avoir vocation à garantir la société Klymcar qu'au titre de la réparation des désordres qui serait susceptible d'engager sa responsabilité,
- débouter les appelantes de leurs réclamations portant tant sur la réparation des préjudices matériels que des préjudices immatériels,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum les sociétés CB2D, Butard-Enescot, Omnis restauration, Telewig, Iso Bat, Axa France Iard ès qualités d'assureur des sociétés Iso Bat Et Klymcar, la société Plan consultant et la société Batiplus et Euromaf, à les relever indemnes et à les garantir de l'intégralité des condamnations dont elles pourraient faire l'objet, en principal frais, intérêt et accessoires,
- les juger bien fondées à opposer leurs limites et plafonds de garantie,
- en tout état de cause rejeter la demande d'exécution provisoire non justifiée par l'urgence, la demanderesse étant en partie à l'origine de l'aggravation des désordres,
- condamner la société Butard-Enescot et la société AXA France Iard à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Debray, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises le 2 septembre 2022, la société Telewig demande à la cour de :
- déclarer que l'ordonnance du 18 janvier 2022 est devenue définitive,
- rejeter toutes les demandes de condamnations formées par les appelantes,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles tirée de la prescription biennale,
- juger que les demandes formulées par les appelantes dans leurs conclusions n°1 ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile,
- juger que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a dit la société Butard-Enescot irrecevable dans son action pour défaut de droit à agir,
- déclarer la société 308 Allende irrecevable dans son action,
- rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre,
- rejeter la demande tendant à voir l'affaire renvoyée à la mise en état devant le tribunal de commerce de Nanterre,
- rejeter toutes demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, déclarer que les appelantes ne démontrent pas qu'elle a commis une faute technique de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle,
- déclarer que les sociétés Omnis restauration, Klymcar, la compagnie AXA France Iard, ès qualités d'assureur de la société Klymcar, les compagnies MMA Aard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d'assureur de la société Klymcar, la société CB2D, la compagnie Euromaf, ès qualités d'assureur de la société Plan consultant ne démontrent pas qu'elle a commis une faute technique de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle,
- en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes formées par les appelantes à son encontre,
- rejeter tout appel en garantie et toute demande formés à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire déclarer que le montant des dommages matériels ne saurait excéder la somme 122 266 euros HT,
- rejeter toute demande de condamnation TTC,
- limiter toute éventuelle condamnation à son encontre à une somme qui ne saurait excéder 12 464,45 euros HT tout dommage confondu,
- rejeter tout appel en garantie formé à son encontre au-delà de la somme de 12 464 45 euros HT,
- déclarer que la société Butard-Enescot ne justifie d'aucun préjudice immatériel et d'aucune perte d'exploitation et qu'elle ne produit aucun élément comptable de nature à justifier de sa demande au titre de pertes d'exploitation,
- en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de condamnations formées par la société Butard-Enescot au titre de pertes d'exploitation,
- rejeter tout appel en garantie formé à son encontre au titre des pertes d'exploitation,
- la déclarer recevable et fondée dans ses appels en garantie à l'encontre des sociétés Omnis restauration, Klymcar, AXA France Iard, ès qualités d'assureur de la société Klymcar, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d'assureur de la société Klymcar, CB2D et Euromaf, ès qualités d'assureur de la société Plan consultant,
- en conséquence, condamner in solidum les sociétés Omnis restauration, Nouvelle Klymcar, AXA France Iard, ès qualités d'assureur de la société Klymcar, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d'assureur de la société Klymcar, CB2D, Euromaf, ès qualités d'assureur de la société plan consultant, à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre du fait des réclamations en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation et anatocisme de la société Butard-Enescot et ce au titre des condamnations qui excéderaient la part de responsabilité mise à sa charge,
- la déclarer recevable et fondée dans ses appels en garantie à l'encontre de la société Paris Iso Bat et de la compagnie AXA France Iard, ès qualités d'assureur de la société Paris Isobat,
- déclarer que la compagnie AXA France Iard ne peut pas opposer la résiliation de la police afin de dénier la mise en jeu de la garantie des dommages immatériels,
- déclarer que la compagnie AXA France Iard ne peut pas opposer les conditions et limites de la police ni les franchises, faute de produire des conditions particulières signées,
- en conséquence, condamner in solidum la société Paris Iso Bat et la compagnie AXA France Iard, ès qualités d'assureur de la société Paris Isobat à la relever et la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre du fait des réclamations en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation et anatocisme de la société Butard-Enescot et de tout appel en garantie formé par les parties à l'instance,
- en tout état de cause confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Butard-Enescot à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les appelantes ou tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les appelantes ou tout succombant à lui payer les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 19 août 2022, la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Paris Iso Bat demande à la cour :
- à titre principal, juger que les demandes formulées par les appelantes par conclusions n°1 ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, que la cour n'est saisie d'aucune prétention et qu'elle n'a pas le pouvoir de renvoyer à la mise en état du tribunal de commerce ayant rendu le jugement attaqué,
- en conséquence, débouter purement et simplement les appelantes de leur appel et de leurs demandes,
- rejeter toutes demandes formées à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes formées par la société Butard-Enescot faute d'intérêt et de qualité à agir,
- à titre subsidiaire, juger que la responsabilité de la société Paris Iso Bat est écartée dans cette affaire conformément aux conclusions de M. [K], que ses garanties, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Paris Iso Bat ne peuvent être mobilisées,
- en conséquence, rejeter toute demande dirigée à son encontre,
- plus subsidiairement, juger que le montant des dommages matériels a été arrêté à la somme de 122 266 euros HT conformément aux conclusions de M. [K], qu'il est imputé à la société Telewig, donneur d'ordre de la société Paris Iso Bat, la somme de 12 464,45 euros HT au titre des dommages matériels conformément aux conclusions de M. [K] et que la responsabilité de la société Paris Iso Bat est marginale, et ne peut en tout état de cause excéder celle de son donneur d'ordre, la société Telewig,
- limiter son éventuelle condamnation à une quote-part de la somme de 12 464,45 euros HT, et sans qu'elle puisse l'excéder,
- juger que la société Butard-Enescot et la société 308 Allende n'établissent ni le principe ni le montant du préjudice immatériel dont elles se prévalent, que sa police a été résiliée à effet du 1er janvier 2019, que la réclamation formée au titre des préjudices immatériels est postérieure à la date de résiliation et que les garanties de la police d'AXA France Iard, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Paris Iso Bat ne peuvent être mobilisées,
- en conséquence, rejeter toute demande de ce chef dirigée à son encontre,
- la déclarer recevable et fondée à opposer à tous, une franchise de 1 039,30 euros du chef de toute condamnation éventuellement mise à sa charge,
- en tout état de cause, juger que la responsabilité des sociétés Butard-Enescot, 308 Allende, Omnis restauration, Klymcar, CB2D, Plan Consultant, et Telewig est manifestement engagée dans cette affaire,
- condamner la société Butard-Enescot, 308 Allende, Omnis restauration, Klymcar, CB2D, Batiplus, Telewig et Plan consultant et son assureur Euromaf, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamner les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende ou tout autre succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Lamadon, avocat au barreau de Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 17 novembre 2021, la société Euromaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la société Butard-Enescot irrecevable en son action comme dépourvue de la qualité à agir,
- débouter les appelantes de leurs demandes de condamnation présentées à son encontre,
- débouter toute partie de leurs demandes de garantie dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire, en l'absence de preuve rapportée par les appelantes d'un lien d'imputabilité entre les désordres et la mission de la société Plan consultant, les débouter de leurs demandes de condamnation présentées à son encontre,
- débouter toute partie et notamment les sociétés Omnis restauration, Telewig, les MMA, Klymcar, CB2D, Axa (assureur Iso bat & Klymcar), de leurs appels incidents et demandes de garantie dirigées à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire, fixer la part de responsabilité de la société Plan consultant dans une fourchette comprise entre 5 et 10 % pour les postes retenus par l'expert judiciaire,
- débouter les appelantes et toute autre partie de leurs demandes de condamnation solidaire et in solidum à son encontre,
- débouter les appelantes de leurs demandes de condamnations au titre des préjudices matériels excédants les montants fixés par l'expert judiciaire dans son rapport,
- débouter les appelantes de leurs demandes d'application de la TVA sur le montant des condamnations,
- débouter la société Butard-Enescot de sa demande au titre du prétendu préjudice d'exploitation,
- ramener la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de bien plus justes proportions,
- en cas de condamnation, faire application des limites contractuelles de la garantie facultative et notamment le plafond et la franchise contractuelle de la police Euromaf,
- la recevoir en ses appels en garantie,
- condamner in solidum les sociétés Omnis restauration, Telewig, Klymcar, Paris Iso Bat, et Axa France Iard prise en sa double casquette d'assureur de Klymcar et Paris Iso Bat à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant, aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me [T], dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 25 août 2022, la société Batiplus demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation du jugement dont appel, formée par les appelantes et tirée du défaut de leur qualité à agir,
- en cas d'infirmation, renvoyer cette affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre pour qu'il soit statuer sur le fond de ce litige,
- subsidiairement, et en raison de la possibilité d'évocation, sur le fond juger que la responsabilité d'un contrôleur technique s'apprécie nécessairement dans la limite des missions qui lui sont confiées,
- juger qu'elle s'est vu confier les missions L, LE et STI, qu'au titre de ces missions, elle n'avait pas à se préoccuper de la ventilation des faux-plafonds et qu'aucune partie n'est en mesure d'établir sa faute imputable,
- prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple,
- débouter la société Omnis, ou toute autre partie, de toutes leurs demandes formées à son encontre,
- plus subsidiairement juger que l'expert judiciaire limite le coût des travaux de reprise à la somme de 122 266 euros HT, qu'il considère que le maître de l'ouvrage est à l'origine de son propre préjudice et doit donc supporter une somme de 29 460,37 euros,
- en conséquence, limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 122 266 euros HT,
- juger que les sociétés Butard-Enescot et 308 Allende n'établissent ni le principe ni le montant du préjudice immatériel dont elles se prévalent,
- en conséquence, les débouter purement et simplement des demandes de condamnation qu'elles forment à ce titre, à tout le moins, ramener cette somme à de plus justes proportions,
- juger que les appelantes doivent supporter une part non négligeable, d'environ 25%, du coût du sinistre et des conséquences dommageables qui en résultent et que les sociétés Omnis restauration, Klymcar et Telewig ont commis des fautes à l'origine des désordres survenus et qui lui généreront un préjudice dans l'hypothèse où elle serait contrainte de participer à la réparation d'un sinistre à la survenance duquel elle n'a nullement participé,
- en conséquence, condamner in solidum les sociétés Omnis restauration, Klymcar et Telewig à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son égard du fait des demandes formées par les appelantes,
- dire et juger que l'équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables, soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités,
- condamner les mêmes à verser à la concluante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Par acte d'huissier du 16 avril 2021, la déclaration d'appel a été signifiée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à la société Paris Iso bat qui n'a pas constitué avocat. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées sous les mêmes formes par acte du 16 juin 2021.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de confirmation du jugement. Il a déclaré irrecevables les demandes en paiement des sociétés Butard-Enescot et 308 Allende dirigées contre les intimées et formalisées dans les conclusions n°2 notifiées le 16 septembre 2021 et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la société MMA.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 9 janvier 2023, puis renvoyée au 6 février 2023 puis au 22 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour constate :
- que le rejet de l'exception de procédure n'est pas remis en cause à hauteur d'appel,
- que l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 janvier 2022 déclarant irrecevables les demandes en paiement des appelantes dirigées contre les intimées et formalisées dans les conclusions n°2 notifiées le 16 septembre 2021 et rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la société MMA n'a pas été déférée à la cour,
- que les appelantes ont formulé une demande d'annulation du jugement,
- que l'intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles est acquise.
Sur la régularité du jugement entrepris
À l'appui de leur demande d'annulation, les sociétés 308 Allende et Butard-Enescot font valoir que la réforme de la procédure du Tribunal de commerce, entrée en vigueur le 1er janvier 2020 est inapplicable au litige, que les pouvoirs du juge chargé d'instruire l'affaire sont limités, qu'il peut rendre une ordonnance susceptible d'aucun recours, que ce juge n'était pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir et que l'article 789 du code de procédure civile, modifié le 11 décembre 2019, ne concerne que le tribunal judiciaire.
En l'espèce, il ressort du jugement qu'il a été rendu par le tribunal de commerce de Nanterre et non par le juge chargé d'instruire l'affaire et qu'il est curieusement qualifié en page 20 de « jugement in limine litis sur incidents ».
Il est manifeste que le juge chargé d'instruire l'affaire s'est cru investi des pouvoirs d'un juge de la mise en état tirés de l'article 789 susvisé dont les dispositions relatives aux fins de non-recevoir ne sont entrées en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Devant le tribunal de commerce, les fins de non-recevoir relèvent des juges du fond. Pour autant, il doit être constaté que le jugement a bien été rendu par le tribunal et non par un juge unique chargé d'instruire l'affaire.
Au final, il doit être retenu que le jugement, qui a statué sur une exception de procédure et sur des fins de non-recevoir relevant du juge du fond était bien susceptible d'appel.
Les appelantes n'invoquent aucun motif d'annulation précis, il y a donc lieu de statuer sur les motifs de réformation invoqués.
Sur l'étendue de l'appel
Les sociétés intimées invoquent toutes le principe de concentration des demandes et ont fait valoir que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes en paiement des appelantes dirigées contre les intimées et formalisées pour la première fois dans les conclusions n°2 notifiées le 16 septembre 2021.
Les sociétés Omnis restauration, CB2D, Nouvelle Klymcar, Axa France Iard, MMA, Telewig et Euromaf ajoutent que les premières conclusions d'appelantes ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et aucune demande de condamnation.
Les appelantes ont rétorqué qu'elles ont réclamé l'annulation du jugement et visé les chefs de jugement critiqués et que la cour est valablement saisie de cette demande d'annulation/réformation et de réparation d'une omission de statuer.
Elles font valoir que le tribunal de commerce de Nanterre a convoqué les parties après leur appel et qu'il s'estimait par conséquent toujours saisi au fond du litige. Elles précisent que même en l'absence de renvoi devant ce tribunal, ce dernier devra nécessairement statuer et qu'il a, par jugement du 19 janvier 2022, ordonné un sursis à statuer
Sans craindre la contradiction, elles estiment que dans ces conditions, « on ne voit pas comment la Cour pourrait par l'effet dévolutif de l'appel, condamner les intimées sur ces mêmes questions qui n'ont manifestement pas été tranchées par le juge de première instance. » Elles ajoutent que c'est à tort que la société CB2D soutient que l'instance est éteinte.
Réponse de la cour
Il est rappelé que seule la cour d'appel est compétente pour statuer sur l'étendue de l'appel.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, il est constant que les appelantes ont, dans leurs premières conclusions remises le 3 juin 2021 demandé à la cour :
« - d'annuler la décision en ce qu'elle a dit la société Butard-Enescot irrecevable dans son action, pour défaut de droit à agir, l'a condamnée à payer aux sociétés Omnis restauration, CB2D, Telewig et AXA chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et condamné la société Butard-Enescot aux entiers dépens,
- de réparer l'omission de statuer dont est affectée la décision querellée en ce qu'elle n'a pas statué sur les demandes formées par la société 308 Allende,
- Concernant la société Butard-Enescot :
- à titre principal, de la déclarer recevable et bien fondée à agir sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs de l'ouvrage,
- de débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes y compris reconventionnelles,
- à titre subsidiaire, de la déclarer recevable et bien fondée à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs de l'ouvrage,
- à titre très subsidiaire de la déclarer recevable et bien fondée à engager la responsabilité délictuelle des constructeurs de l'ouvrage au titre :
- des désordres subis pour un montant de 235 905,73 euros HT,
- des pertes d'exploitations pour un montant de 593 835, 61 euros HT,
- des frais d'expertise pour un montant de 21 455 euros HT,
- de dire que ces sommes seront majorées de la TVA applicable,
- Concernant la société 308 Allende :
- à titre principal, la déclarer recevable en son intervention volontaire,
- constater qu'en vertu de l'acte de vente, de son additif, du bail et de sa qualité de maître de l'ouvrage, la société Butard-Enescot est fondée à exercer notamment l'action en garantie décennale et solliciter directement la condamnation des intervenants à l'acte de construire s'agissant des désordres visés par le rapport d'expertise de M. [K],
- rejeter les moyens soulevés in limine litis tendant à déclarer irrecevable l'action intentée par la société Butard-Enescot,
- à titre subsidiaire, la déclarer recevable et bien fondée à exercer l'action en garantie décennale et solliciter la condamnation des intervenants à l'acte de construire en qualité de propriétaire de l'ouvrage,
- en tout état de cause, renvoyer l'affaire à la mise en état devant le tribunal de commerce de Nanterre pour qu'il soit statué sur le fond de leurs demandes,
- condamner les intimées à leur verser une somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimées aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Dontot, avocat postulant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Il est par conséquent manifeste que les appelantes n'ont, le 3 juin 2021, formulé aucune demande de condamnation à l'encontre des parties intimées, ce qui n'est pas contesté.
Dans ces conditions, il est jugé que les demandes de condamnation à l'encontre des parties intimées formulées dans les conclusions n°2 notifiées le 16 septembre 2021 sont tardives et par conséquent irrecevables.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «dire et juger» qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
La lecture des conclusions d'appelantes permet de constater qu'il est dévolu à la cour de statuer sur la recevabilité de l'action de la société Butard-Enescot et sur l'omission de statuer.
Le jugement est intervenu dans le cadre de la mise en état du dossier et n'a par conséquent statué que sur les incidents qui ont été soumis au magistrat chargé d'instruire l'affaire. La logique aurait dû conduire à traiter ce dossier en circuit court, ce qui n'a été demandé par aucune partie.
Il s'en déduit que l'appel porte exclusivement sur la recevabilité de l'action de la société Butard-Enescot et sur l'omission de statuer et non sur le fond du litige.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir
Pour déclarer irrecevable la société Butard-Enescot, les premiers juges ont, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et 1792 du code civil, retenu qu'ayant cédé l'immeuble, elle n'en était plus propriétaire, que le locataire n'était pas bénéficiaire de la garantie décennale et que la société Butard-Enescot avait donc perdu sa qualité à agir.
Ils ont ajouté que l'additif à l'acte de vente signé sous seing privé le 18 décembre 2015 n'était pas opposable aux tiers et que la société Butard-Enescot ne justifiait d'aucune subrogation. Enfin, ils ont retenu qu'elle n'avait pas non plus d'intérêt à agir, en l'absence de justification d'un préjudice direct et certain.
À l'appui de leur appel, les appelantes font valoir que la société Butard-Enescot n'a pas perdu son droit d'agir eu égard à l'additif à l'acte de vente, que le tribunal a confondu l'opposabilité de l'additif et la force probante des écrits sous seing privés, que l'additif n'était pas soumis à publicité foncière et suffisait à démontrer sa qualité à agir puisqu'il justifiait de la commune intention des parties de reconnaître à la société Butard-Enescot une qualité à agir contre les intervenants à l'acte de construire.
Elles ajoutent qu'en toute hypothèse, le maître d'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand l'action présente pour lui un intérêt direct et certain, que l'intérêt à agir existe indépendamment du succès de son action et qu'elle a subi un préjudice d'exploitation et des frais d'expertise.
La société Omnis restauration fait valoir que le maître d'ouvrage d'origine ne peut plus, sauf clause contraire, agir sur le fondement de la responsabilité décennale, que l'additif invoqué n'est pas un acte authentique et ne produit effet qu'entre les parties, que le droit de jouissance sur l'ouvrage en tant que locataire ne lui confère pas de qualité à agir, n'étant plus propriétaire.
Elle ajoute que la qualité de preneur ne suffit pas à justifier de son intérêt à agir sur ce fondement.
La société CB2D confirme les motifs retenus par le tribunal et estime que l'additif est dénué de pertinence et inopposable et que la société Butard-Enescot n'a pas de titre pour assigner.
La société Nouvelle Klymcar confirme les motifs retenus par le tribunal et souligne que l'additif n'a pas date certaine et n'est pas opposable. Il ajoute que cet additif est taiseux sur le transfert du pouvoir d'engager toute action concernant les travaux déjà effectués et que s'il y a eu un transfert du droit d'agir, ça ne concerne que des travaux futurs et non ceux réceptionnés le 30 décembre 2015.
Son assureur, la société Axa France Iard confirme cette position, rappelant qu'à l'assignation en responsabilité décennale, la société Butard-Enescot n'était que locataire. Elle ajoute qu'il en est de même pour les actions en responsabilité contractuelle et que l'additif n'a pas de valeur probante à l'égard des constructeurs. Elle soutient qu'elle ne justifie d'aucun préjudice personnel, direct et certain.
Les sociétés MMA confirment également que l'action en garantie décennale ne bénéficie qu'au maître d'ouvrage ou au propriétaire actuel de l'ouvrage et que l'additif n'est pas opposable aux tiers.
La société Telewig fait valoir que la société Butard-Enescot, qui ne justifie pas de sa qualité de propriétaire, n'a ni intérêt ni qualité à agir quel que soit le fondement de son action, que son droit de jouissance ne lui confère pas cette qualité et que l'additif, qui ne prévoit pas de transfert des recours contre les constructeurs, n'est pas opposable aux tiers. Elle ajoute qu'elle ne justifie nullement d'un intérêt direct et certain, qu'elle n'a aucun intérêt au titre de la réparation de dommages matériels et qu'elle ne peut agir que pour la réparation d'un préjudice personnel affectant son exploitation.
La société Axa France Iard, assureur de la société Paris Iso Bat et la société Euromaf réclament la confirmation du jugement.
La société Batiplus s'en rapporte.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'article 1792 du code civil, 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Il en résulte que l'obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l'immeuble et qu'elle se transmet aux acquéreurs successifs avec la chose vendue.
Il ressort des pièces produites que la société Butard-Enescot a bien été maître d'ouvrage des travaux objets du litige mais qu'elle a vendu le bien immobilier avant leur réception signée le 30 décembre 2015 et qu'elle est devenue simple locataire du bien à compter de la signature d'un bail commercial le 4 janvier 2016. Il en résulte qu'à compter du 4 janvier 2016, elle ne disposait que d'un droit de jouissance du bien puisque la propriété en avait été transférée à la société 308 Allende le 17 décembre 2015.
La cour constate que l'acte de vente notarié, bien que contesté par certaines intimées, n'est que partiellement produit (pages 1-2-3 et 14) et ne mentionne dans les pages produites aucun transfert des recours contre les constructeurs.
Pour affirmer que la société Butard-Enescot n'a pas perdu son droit d'agir, les appelantes invoquent en premier lieu un additif signé le lendemain de la vente, soit le 18 décembre 2015 par lequel les parties à la vente ont entendu rédiger une clause contraire, comme l'autorise la cour de cassation.
Ainsi, l'article 4 de cet acte sous seing privé précise notamment : « En cas de défaut d'exécution des travaux ou de désordres sur ceux-ci, le Vendeur aura à sa charge exclusive toute action ou recours contre les sociétés ayant réalisé les travaux. Le Vendeur accepte expressément de garantir l'Acquéreur contre toute action ou recours ayant trait aux travaux visés à l'Annexe 1 et s'engage à le relever indemne de toute condamnation. »
Il est constaté que cet acte sous seing privé, dont la portée est contestée par les parties intimées, a été signé par M. [L] [X] seul, représentant les deux parties et qu'il n'est pas fourni d'explication quant au fait de ne pas avoir intégré ces dispositions dans l'acte notarié.
À cet égard, il doit être relevé que l'article 1200 du code civil invoqué pour prétendre à l'opposabilité de cet additif, permet seulement à un tiers d'invoquer l'existence d'un contrat à son profit, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.
En outre, contrairement à ce qu'écrivent les appelantes, il ne s'agit pas d'un additif à un bail mais d'un additif à une vente immobilière soumise à publicité foncière. Il ne saurait par conséquent avoir d'effet à l'encontre des tiers et ne régit que les rapports entre les parties à la vente qui n'ont pas souhaité le mentionner dans l'acte notarié. Son opposabilité aux tiers n'est par conséquent pas démontrée.
Enfin, les termes de l'additif ne prévoient pas explicitement un transfert des recours contre les constructeurs mais précisent la charge des recours incombant au vendeur et la garantie par le vendeur. Cet additif ne saurait donc valoir comme « clause contraire » telle qu'envisagée par la jurisprudence. Il n'établit pas une qualité à agir pour le locataire du bien immobilier. En vendant son bien, la société Butard-Enescot a perdu sa qualité de propriétaire et ses droits à ce titre ont été transférés au nouvel acquéreur.
Les appelantes invoquent en second lieu l'exception au principe en soutenant que la société Butard-Enescot aurait un intérêt direct et certain à cette action.
Il est en effet admis que si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain.
Cet intérêt est notamment reconnu lorsque le vendeur a été assigné par son acquéreur du chef des désordres, lorsque le maître d'ouvrage a été condamné sur le fondement de l'article 1641 du code civil ou lorsqu'il a supporté le coût des travaux de réfection, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il n'est pas contestable que la société Butard-Enescot était bien maître d'ouvrage des travaux incriminés. Elle affirme qu'elle a subi personnellement, en tant que locataire des lieux, un préjudice d'exploitation.
Pour autant, il est également admis que le locataire doit dans ce cas justifier d'un intérêt direct et certain autre qu'un préjudice d'exploitation que le bailleur doit garantir. En l'espèce, la société Butard-Enescot ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre des constructeurs afin de solliciter la réparation de dommages matériels affectant la construction, elle ne peut agir que pour la réparation d'un préjudice personnel affectant son exploitation.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la société Butard-Enescot irrecevable en son action pour défaut du droit d'agir à l'encontre des constructeurs.
Sur l'omission de statuer
Les appelantes soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur la recevabilité de l'intervention de la société 308 Allende et sur ses demandes, au moins en ce qui concerne leur recevabilité, qu'elle est intervenue volontairement par conclusions du 23 juin 2020 et qu'elle a, le 3 novembre 2020, remis au juge chargé d'instruire l'affaire des conclusions en intervention volontaire n°2 en ce sens. Elles ajoutent que les demandes formulées ont un lien suffisant avec le litige originaire et qu'il s'agit d'une intervention principale au sens de l'article 329 du code de procédure civile.
Elles font valoir que cette intervention a pour principal but de sécuriser la procédure et de soutenir la demande de la société Butard-Enescot et à titre subsidiaire, de pallier l'éventuelle irrecevabilité de cette dernière en reprenant à son compte les demandes formées contre les défendeurs. Elles produisent l'acte de vente justifiant de la qualité de propriétaire de la société 308 Allende ainsi qu'une attestation notariale de cette vente datée du 14 septembre 2021.
La société Omnis restauration rétorque qu'il n'est produit qu'un extrait de l'acte de vente qui ne peut permettre de justifier la qualité de propriétaire de la société 308 Allende et que celle-ci ne justifie ni d'un intérêt ni d'une qualité à agir.
La société Nouvelle Klymcar fait valoir qu'elle ne justifie pas de sa qualité à agir et qu'elle ne justifie pas de son propre préjudice distinct de celui de la locataire des lieux.
La société AXA France Iard et les sociétés MMA soutiennent qu'aucune demande émanant de la société 308 Allende ne figurait dans le dispositif des conclusions récapitulatives sur les seuls moyens soulevés in limine litis.
La société Telewig estime que la société 308 Allende ne justifie pas de sa qualité de propriétaire.
La société CB2D soutient que l'intervention volontaire est irrecevable et que la société 308 Allende ne justifie pas du caractère urgent de la procédure. Elle souligne que la société Butard-Enescot et la société 308 Allende forment des demandes identiques et qu'elles n'ont formulé aucune demande l'une envers l'autre.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l'espèce, il ressort du jugement et des pièces produites que par conclusions en intervention volontaire du 23 juin 2020, la société 308 Allende s'est joint à la procédure comme demandeur et qu'elle a remis au tribunal, le 3 novembre 2020, des conclusions en intervention volontaire n°2 demandant notamment au tribunal de :
- la déclarer recevable en son intervention volontaire,
- à titre principal, de rejeter les moyens tenant à déclarer irrecevable l'action intentée par la société Butard-Enescot,
- à titre subsidiaire, dire qu'elle est recevable à exercer l'action en garantie décennale.
La cour relève, en application des articles 325 et 329 du code de procédure civile, que les pièces produites attestent suffisamment de sa qualité de propriétaire de l'immeuble objet des désordres et que l'intervention volontaire se justifie par un lien suffisant avec le litige initié le 11 septembre 2019 sur le fondement de la garantie décennale.
En outre, au vu des précédents développements, il est établi que l'obligation de garantie décennale a été transmise à l'acquéreur de l'immeuble vendu, suite à la vente intervenue le 17 décembre 2015 par-devant notaire. La société 308 Allende, devenue propriétaire de l'immeuble, justifie donc de son droit d'agir en action en garantie décennale à l'encontre des constructeurs de son bien.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société CB2D, il est admis que l'intervenant volontaire dans une procédure à jour fixe n'a pas à solliciter au préalable une autorisation d'assignation à jour fixe.
Il est manifeste que le tribunal, qui a expressément précisé ne statuer que sur les incidents et non sur le fond du litige, a omis de statuer sur ces demandes de recevabilité, que la requête en omission a été formée dans le délai légal et qu'il convient, en application de l'article 463 susvisé, de réparer cette omission en complétant le dispositif du jugement par la recevabilité de l'intervention volontaire et des demandes.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer intégralement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur appel, la société 308 Allende et la société Butard-Enescot conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et des dépens d'appel.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles exposés par elles et elles seront toutes déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Constate l'omission de statuer affectant ledit jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 20 janvier 2021 ;
Dit qu'il convient de réparer cette omission ;
Ordonne que le dispositif de ce jugement soit complété par les mentions suivantes :
- Déclare recevable l'intervention volontaire de la société 308 Allende ;
- Déclare recevable la société 308 Allende en son action en garantie décennale à l'encontre des intervenants à l'acte de construire ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
Dit que l'arrêt sera notifié selon les mêmes modalités que le jugement rectifié ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société 308 Allende et la société Butard-Enescot aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,