Texte intégral
ARRET
N° 89
S.E.L.U.R.L. [9]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MARS 2023
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N° RG 22/00813 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILL3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
L' [9] sise [Adresse 1] représentée par la SELARL [6] en la personne de Me [T] [H] en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Thomas LE STUM de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
DÉFENDEUR
La [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par M. [B] [G] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Décembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [K] [X] et Monsieur [L] [P], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [A] [U] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 17 Mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [7] le 3 février 2022 pour l'audience du 17 juin 2022, l'EURL [9] demande à la Cour de :
A titre principal :
- ANNULER la décision de la [7] en date du 13 septembre 2021 imposant la majoration de son taux de cotisation AT/MP ;
- ANNULER la décision de la [7] en date du 6 janvier 2022 majorant son taux de cotisations à 200 % à compter du 1er janvier 2022.
A titre subsidiaire :
RAMENER les majorations du taux à de plus justes proportions. En tout état de cause :
CONDAMNER la [7] à verser à la société [9] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la [7] aux entiers dépens.
Evoquée à l'audience du 17 juin 2022, la cause a fait l'objet d'un renvoi pour plaidoiries à celle du 16 décembre 2022 avec fixation d'un calendrier de procédure et clôture différée au 2 décembre 2022.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 5 décembre 2022, le liquidateur judiciaire de la société EURL [9], la SELARL [6] a indiqué se désister de son recours.
A l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle a seule comparu la [7], cette dernière a indiqué par son représentant qu'elle acceptait ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Qu'aux termes de l'article 398 :
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Qu'aux termes de l'article 399 :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce l'EURL [9] représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [6] a indiqué se désister d'instance et d'action.
Que ce désistement a été accepté par la [7] à l'audience et qu'il est donc parfait.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de l'EURL [9] représentée par son liquidateur judiciaire et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens éventuels de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de l'EURL [9] représentée par son liquidateur judiciaire de la présente instance et l'extinction de cette dernière.
Condamne l'EURL [9] représentée par son liquidateur judiciaire aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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