Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00122 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUIY
NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 23 Mai 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par la société DELMONTE IMMOBILIER, SARL es qualité de syndic, au capital de 40 000 € dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 6] immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B478274962
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 25 Avril 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 23 Mai 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître DARRIOUMERLE délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence MACADAMIA représenté par son syndic DELMONTE IMMOBILIER a fait assigner Madame [P] [R] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la résidence MACADAMIA demande de:
- CONDAMNER Madame [P] [R] a payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MACADAMIA la sornme de 1 868,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023,
- CONDAMNER Madame [P] [R] a payer au syndicat des coproprietaires de la RESIDENCE MACADAMIA une indemnite de 1 500 euros sur le fondement des dispositions prevues par l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers depens.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [P] [R] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience du 25 avril 2024, le juge a indiqué que la décision serait prononcée le 23 mai 2024 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré des charges de copropriété
En vertu des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.»
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la même loi :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.»
En application des dispositions de l'article 14-1 de la même loi :
« Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
En l’espèce, le demandeur, qui a pourtant déposé son dossier le 2 mai 2024 auprès du greffe, n’a transmis à la juridiction aucune de ses pièces. En effet, le dossier déposé - avec retard- ne contenait que l’assignation, déjà enrôlée, mais aucune des dix neuf pièces visées au bordereau. Sur l’intérieur de la chemise remise au greffe constituant le dossier de plaidoiries était notée la mention manuscrite “pièces déjà déposées”. Or, ni lors de l’enrôlement de l’assignation via RPVA, ni ultérieurement via RPVA, ni lors de l’enrôlement de l’assignation en papier (dossier déposé le 21 mars 2024) les pièces n’ont été remises à la juridiction.
En l’absence des éléments de preuve au soutien des demandes, il en sera débouté.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence MACADAMIA représenté par son syndic DELMONTE IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence MACADAMIA représenté par son syndic DELMONTE IMMOBILIER aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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