Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52021 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KF7
AS M N°: 3
Assignation du :
13 et 14 Mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 mai 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Alexis LEMARIE de la SELARL TARIN LEMARIE, avocats au barreau de PARIS - #P0132
DEFENDEURS
Monsieur [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS - #W0015
Monsieur [W] [O]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Patrick de FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS - D 1305, Me Maria DZIUMAK, avocat au barreau de PARIS - #G0430
DÉBATS
A l’audience du 29 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Mme [B] après avoir consulté une annonce de vente sur LBC de la pénichette " MAGNOLIA " a visité la pénichette et
a fait appel à un expert fluvial, M. [O], afin de réaliser une expertise amiable pré-transactionnelle du " MAGNOLIA ".
Sur cette base, le 13 novembre 2022, Mme [B] a acheté le " MAGNOLIA " pour le prix de 26.000 €, dont une commission de 4.500 € auprès de l'intermédiaire, à M. [H], qui en était propriétaire depuis 1999.
Se plaignant de désordres et dysfonctionnements affectant la péniche, la demanderesse a assigné les défendeurs pour voir ordonner une mesure d'expertise in futurum.
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; il suffit ainsi qu'un procès futur soit possible, qu'il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le demandeur a acquis une pénichette de M.[H] et qu'il excipe de désordres et dysfonctionnement affectant la pénichette, dont il établit un commencement de preuve au vu de la production notamment d'un rapport d'expertise amiable, ces éléments rendant plausible un procès futur à l'encontre de vendeur notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés ou du dol ainsi qu'à l'encontre de M.[O] qui a réalisé un diagnostic dela pénichette ; ces derniers ne seront donc pas mis hors de cause et l'expertise sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif ;
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
IL convient de rappeler qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [S] [Z] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
se rendre sur les lieux, décrire les désordres, vices et dysfonctionnements de la pénichette allégués dans l'assignation ;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons inachèvements et vices quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de la pénichette , et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ;
évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
donner tous éléments permettant, à la juridiction éventuellement saisie de dire si ces désordres et vices étaient antérieurs à la vente litigieuse , et s'ils étaient apparents lors de la vente litigieuse, ou connus des vendeurs et de statuer sur les responsabilités encourues
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, dysfonctionnements ou vices et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ou vices et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Rappelons qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ;
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 02 Août 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 02 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 02 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELFabrice VERT
Service de la régie :
[Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
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IBAN : [XXXXXXXXXX012]
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en indiquant impérativement le libellé suivant :
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Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [Z] [L]
Consignation : 3000 € par Madame [T] [B]
le 02 Août 2024
Rapport à déposer le : 02 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 14].
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