Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mai 2024
N° RG 23/00552 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMCC
58Z
c par le RPVA
le
à
Me Anne-sophie CLAISE, Me Fabienne MICHELET
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne-sophie CLAISE,
Expédition délivrée le:
à
Me Fabienne MICHELET
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-sophie CLAISE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,
La CPAM D’ILLE & VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
CPAM DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 13 Mars 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024 prorogé au 13 mai 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 3 mai 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 février 2022, M. [P] [T] et Mme [L] [T] née [J], demanderesse à la présente instance, en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé, ont été victimes d’un accident de la circulation. Monsieur [T], passager arrière du véhicule dans son fauteuil roulant, a souffert de multiples traumatismes et a été transporté au CHU de [Localité 8] (pièces n°3 et 4 demanderesse).
Selon les médecins qui l’ont pris en charge, son pronostic vital a été engagé, sans geste de réanimation immédiat (pièce n°3 demanderesse). Madame [T], quant à elle, a souffert d’un hématome para-cervical gauche et d’une cervicalgie (sa pièce n° 4).
Suivant l’acte de décès dressé le 07 février 2022, la mort de M. [P] [T] est survenue le 05 février 2022 (pièces n° 1 et 2 demanderesse).
Par actes de commissaire de justice, en date des 05, 07 et 10 juillet 2023, Madame [L] [T] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, la société anonyme (SA) Allianz IARD, assureur de son véhicule ainsi que les Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins, notamment, de :
- désigner un expert au bénéfice des missions définies à l’assignation ;
- de lui allouer une première provision d’un montant de 5005.40 €, correspondant aux frais funéraires et une seconde, d’un montant de 1000 €, au titre des souffrances endurées ;
- condamnation de son assureur à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice des dépens.
Par courrier du 11 juillet 2023, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à la présente instance.
Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 13 mars 2024, Madame [L] [T], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance et de ses conclusions. Elle s’est, par ailleurs, désistée de sa demande de provision formée au titre des frais funéraires et des souffrances endurées.
La SA Allianz IARD, représentée par avocat, a formé les protestations et réserves d’usages par voie de conclusions et elle a sollicité la communication du dossier médical de M. [P] [T].
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, les CPAM d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter.
A la demande de la juridiction, Mme [T] a justifié en cours de délibéré, prorogé à cette fin, de l’affiliation de son époux auprès la CPAM des Côtes-d’Armor et a indiqué qu’elle était alors rattachée au régime d’assurance maladie obligatoire de celui-ci. Elle a également produit un courrier de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, daté du 11 juillet 2023, démontrant le suivi par cet organisme des conséquences de l’accident sus évoqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 446-2 du même code, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le désistement partiel
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Mme [T] s’est désistée de sa demande de provisions formée au titre des souffrances endurées et de ses frais funéraires. La SA Allianz IARD n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où ce désistement est intervenu, de sorte qu’il sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertises
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme [L] [T] sollicite deux expertises aux fins de déterminer les lésions et préjudices de son mari, avant qu’il ne décède et d’elle-même, en conséquence de l’accident litigieux, demande à laquelle la SA Allianz IARD a implictement acquiescé. L’assureur ne discute pas des chefs de mission.
Il s’ensuit qu’une mesure d’expertise sur pièces, s’agissant de M. [T] et sur la personne de son épouse sera ordonnée, aux frais avancés de la demanderesse et comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Les CPAM d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter. Toutefois, eu égard à leur qualité de tiers payeurs dont la demanderesse a justifié en cours de délibéré (ses nouvelles pièces non numérotées), à la demande de la juridiction, les opérations d’expertise présentement ordonnées doivent l’être également à leur contradictoire.
Si la SA Allianz IARD sollicite, ensuite, la communication de l’entier dossier médical du défunt, prétention à laquelle s’est opposée Mme [T], elle n’articule pour autant aucun moyen au soutien de cette prétention dans la discussion. Il s’ensuit que faute de démontrer disposer d’un motif légitime, elle sera déboutée de sa demande, comme étant mal fondée.
Sur la demande de provision
L' article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
Mme [T] sollicite le bénéfice d’une provision d’un montant équivalent à celui qu’il lui serait, le cas échéant, demandé de provisionner au titre des frais de l’expertise. Elle soutient que sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, la SA Allianz IARD sera tenue d’indemniser ses préjudices ainsi que ceux de son époux, de sorte que le principe de l’obligation de cet assureur, lequel n’est d’ailleurs pas contesté, est établi.
La SA Allianz IARD n’a pas répondu. Elle ne démontre dès lors pas que son obligation est sérieusement contestable.
Elle sera, en conséquence, condamnée à payer à Mme [T] une somme de 2 000 € à titre de provision sur ses frais de procédure.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, la SA Allianz IARD supportera la charge des dépens.
L’équité commande, en outre, de la condamner à payer à Mme [T] la somme de 1 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Déclarons parfait le désistement de Mme [L] [T] de sa demande en paiement formée à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et économique ;
Ordonnons deux expertises et désignons, pour y procéder, Monsieur [Y] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 6] à [Localité 8] (35), tél.: [XXXXXXXX01]. port.: [XXXXXXXX02]. email: : [Courriel 9], lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Mme [L] [T] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime avec son accord ) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
1) fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
- examiner la victime et décrire les lésions imputables à l'accident, les suites immédiates et leur évolution ;
- décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation.
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
- décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
- donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ;
- conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
2) S’agissant du défunt, sur la base des pièces produites par les parties, donner son avis sur les éléments propres à justifier une indemnisation au titre d’un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, d’un préjudice esthétique temporaire et d’un préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [L] [T] devra consigner, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera deux rapports séparés de ses opérations qui seront déposés au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans ses rapports définitifs ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la SA Allianz IARD à payer à Madame [L] [T] une somme de 2 000€ (deux mille euros) à titre de provision ;
la Condamnons aux dépens ;
la Condamnons à payer à Madame [L] [T] une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de ses frais non compris dans les dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés