Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2024
N° 2024/774
N° RG 24/00774 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BND46
Copie conforme
délivrée le 04 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2024 à 10h18.
APPELANT
Monsieur [L] [P] [C]
né le 28 Avril 1996 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant, assisté de Maître Karim MAHFOUD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de de M. [O] [Y], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et sa conscience;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [D] [R];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024 à 18h58,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [L] [P] [C] le même jour à 18h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [L] [P] [C] le même jour à 18h50;
Vu l'ordonnance du 03 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [P] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 03 Juin 2024 à 11h58 par Monsieur [L] [P] [C] ;
Monsieur [L] [P] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'J'ai une adresse à [Localité 6] à [Localité 10]. Chez mon cousin, j'habite chez ma famille à [Localité 9] et autre. J'habite à [Localité 6] depuis 1 an et demi. Je suis plaquiste au black, on m'a appelé pour donner un coup de main. J'ai interjeté appel au motif que le passeport est en demande de renouvellement, mon père est français et ancien combattant dans l'armée. Je veux aller en Allemagne, j'ai le droit d'y séjourner, sinon je rentre au pays. Oui j'ai déjà eu une OQTF, je ne l'ai pas compris. Je ne savais pas qu'il fallait quitter toute la France et pas le que le Nord. J'habite à [Localité 9], ma famille régularise ma situation, c'est ma tante qui s'en occupe. En 24 heures je quitte le territoire, je vais en Allemagne ou à défaut au pays, je veux simplement soigner ma jambe car j'ai très mal.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, il fait valoir que le préfet n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il expose qu'en dépit d'une reconnaissance par les autorités algériennes en décembre 2022, aucun laissez-passer n'a à ce jour été délivré. Il ajoute qu'aucun élément n'établit qu'un document de voyage le sera dans les 30 prochains jours.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il déclare: 'Monsieur n'a pas de passeport, il est reconnu par les autorités consulaires, nous sommes dans l'attente d'une réponse. Il n' a pas de garanties de représentation, il n'a pas respecté sa précédente assignation, je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 3 juin 2024 à 10 heures 18 et notifiée à M. [C] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 11h58 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes par mail du 6 mai 2024 à 9h09, soit moins de 48 heures après le placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Dans ce courriel, le représentant de l'Etat a précisé à l'autorité étrangère que le retenu avait déjà été reconnu algérien le 17 décembre 2022. Le 31 mai 2024, l'administration a relancé le consulat d'Algérie par mail.
Ces démarches constituent des diligences utiles en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose au préfet de relancer l'autorité étrangère à l'égard de laquelle il ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte. En outre, il ne saurait être considéré à ce stade, soit après trente jours de rétention, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [C] peut être hébergé par son cousin à [Localité 6], il ne dispose cependant pas d'un passeport original en cours de validité. Cet obstacle dirimant empêche tout octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence. Au demeurant, il sera rappelé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une mesure d'assignation à résidence prononcée à son profit par le préfet du Nord le 7 décembre 2022.
Dès lors, fautes de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [L] [P] [C],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [P] [C]
né le 28 Avril 1996 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Karim MAHFOUD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [P] [C]
né le 28 Avril 1996 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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