Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02747 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5QA
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
17 juillet 2023 RG :23/00255
[D]
C/
[P]
[P]
Grosse délivrée
le
à Selarl Lamy Pomiès Richaud
Me Borel
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 14 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 17 Juillet 2023, N°23/00255
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
En présence de Mme [N] [G], greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [V] [C] [D]
né le 14 Mars 1956 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Monsieur [S] [P]
né le 17 Octobre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Jean-Philippe BOREL, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [J] [P]
née le 09 Juin 1965 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-Philippe BOREL, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 14 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] est propriétaire d`une maison d'habitation avec terrain attenant, cadastrée section [Cadastre 6], lieudit [Adresse 1].
Le 25 janvier 2021, Monsieur [S] [P] et Madame [J] [P] ont fait l'acquisition de la propriété cadastrée section [Cadastre 7] et [Cadastre 4], lieudit [Adresse 1], jouxtant la propriété de Monsieur [U] [D], en sa limite sud-est après avoir sollicité la réalisation d'un bornage.
Les époux [P] ont fait déposer, le 23 décembre 2022 des pierres et des jardinières, sur le chemin à l'arrière de leur habitation, chemin utilisé jusqu'alors par Monsieur [D] et donnant accès à son portail.
Par acte délivré le 12 mai 2023, M. [U] [D] a fait citer M. [S] [P] et Mme [J] [P] devant le tribunal judicaire d'Avignon, en référé, aux fins de voir :
- constater le trouble manifestement illicite souffert par M. [D],
- entendre prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent, à savoir
- ordonner aux époux [P] de procéder à l'enlèvement de tout objet sur l'assiette du chemin, de procéder à la remise en état du chemin permettant 1'accès depuis la voie publique ([Adresse 10]), jusqu'au portail de la propriété [D] cadastrée sur la commune de [Localité 8] section [Cadastre 6] sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 48 h suivant la signification de la décision à intervenir,
-condamner solidairement les époux [P] à payer à M. [D] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts,
- condamner solidairement les époux [P] à payer à M. [D] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [P] aux dépens y compris les frais de procès-verbal de constat d`huissier établis par Me [Z] en dates des 21 décembre 2021 et des 21 et 23 décembre 2022.
Par ordonnance contradictoire du 17 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judicaire d'Avignon a :
- reçu M. [U] [D] en son action,
- débouté M. [U] [D] de ses demandes,
- débouté Mme [J] [P] et M. [S] [P] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [D] aux dépens.
Par déclaration du 11 août 2023, M. [U] [D] a relevé appel de cette ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté les époux [P] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [U] [D], demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 682 du code civil, de :
- entendre déclarer régulier et bien fondé l'appel de M. [U] [D],
- entendre infirmer l'Ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Avignon du 17 juillet 2023 (RG n°23/0255) en ce qu'elle a :
« -débouté M. [U] [D] de ses demandes,
-débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [U] [D] aux dépens. »
- entendre confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Avignon du 17 juillet 2023 (RG n°23/0255) en ce qu'elle a débouté Mme [J] [P] et M. [S] [P] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Et statuant à nouveau,
- entendre constater le trouble manifestement illicite souffert par M. [U] [D],
- entendre débouter Mme [J] [P] et M. [S] [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- entendre prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent, à savoir ordonner aux époux [P] de procéder à l'enlèvement de tout objet sur l'assiette du chemin, de procéder à la remise en l'état du chemin permettant l'accès depuis la voie publique ([Adresse 10]) jusqu'au portail de la propriété [D] cadastrée sur la commune de [Localité 8] Section [Cadastre 6] sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir,
- entendre condamner solidairement M. et Mme [P] à porter et payer à M. [U] [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels,
- entendre condamner solidairement M. et Mme [P] à porter et payer à M. [U] [D] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
- entendre condamner solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens en ce compris les coûts des procès-verbaux de constat d'huissier établis par Maître [Z] en date des 21 décembre 2021 et des 21 et 23 décembre 2022.
Y ajoutant,
- entendre condamner solidairement M. et Mme [P] à porter et payer à M. [U] [D] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- entendre condamner solidairement M. et Mme [P] aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [D] fait valoir qu'il est parfaitement établi et incontestable que l'accès à sa propriété se fait depuis la [Adresse 10] et utilise un chemin existant de très longue date passant sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 4], ce qui ressort du plan cadastral, de photographies qu'il produit et du témoignage de l'ancienne propriétaire des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 4], ce chemin étant visé dans les actes notariés. Il ajoute que ces éléments sont confirmés par Monsieur [H], géomètre expert qu'il a mandaté.
Il expose que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il n'était pas enclavé alors que s'il avait bénéficié d'un accès direct à la voie publique, il n'aurait pas initié la présente procédure.Il indique disposer d'une servitude légale pour cause d'enclave et qu'il justifie que sa propriété a constamment été desservie par ce chemin, et dont l'assiette utilise les parcelles cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 4].
Reprenant le bornage réalisé, il estime que le géomètre expert a accompli un transfert de propriété du sol au vu de la délimitation du domaine public routier sans en discuter avec les parties concernées dont lui-même et que ce professionnel a commis une erreur manifeste pour attribuer aux époux [P] une propriété qui n'est pas la leur et un tènement immobilier à son égard dont il n'est nullement propriétaire pour mettre fin à la desserte unique immémoriale de sa propriété. Il fait valoir que volontairement, le géomètre n'a pas représenté le chemin existant et identifié depuis 1950 sur l'acte et a ainsi attribué à la parcelle [Cadastre 7] ce prétendu délaissé en incorporant le chemin d'accès existant et identifié.
Il indique qu'il rapporte la preuve de l'état d'enclave de sa propriété répondant ainsi parfaitement aux conditions exigées par l'article 682 du code civil, produisant un constat d'huissier et le rapport de Monsieur [H] afin de déterminer qu'il n'existe aucun autre accès existant à sa propriété. Il produit enfin une étude réalisée par une société en vue de la création d'un accès à partir de sa propriété, détaillant les options et leur coût et/ou faisabilité.
Il soutient en conséquence l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile en ce que les époux [P] l'empêchent d'avoir régulièrement accès à sa propriété et demande la remise en état afin de faire cesser ce trouble.
Il conclut enfin à la confirmation de l'ordonnance qui a débouté les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts, exposant que son action est fondée. Par ailleurs, s'agissant des prétentions subsidiaires des époux [P] concernant sa condamnation à titre provisionnel « en raison de l'instauration de la servitude de passage », il expose qu'une telle demande échappe à la compétence du juge des référés pour être de la stricte compétence du juge du fond.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [S] [P] et Mme [J] [P] demandent à la cour, au visa des articles 835 et 9 du code de procédure civile, et des articles 1353, 1240, 682 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
- de confirmer l'ordonnance du juge des référés en date du 17 juillet 2023 du tribunal judiciaire d'Avignon RG N°23/00255 en ce qu'elle a débouté M. [U] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- l'infirmer en ce qu'elle a débouté Mme [J] [P] et M. [S] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts procédure abusive et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [U] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme et M. [P],
- condamner M. [D] à payer à Mme et M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [U] [D] à payer à Mme [J] [P] et M. [S] [P] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens, ces derniers devant comprendre les coûts des procès-verbaux de constat d'huissier ainsi que les frais du rapport du géomètre expert
Y ajoutant,
- condamner M. [U] [D] à payer à Mme [J] [P] et M. [S] [P] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel, ces derniers devant comprendre les coûts des procès-verbaux de constat d'huissier ainsi que les frais du rapport du géomètre expert
A titre subsidiaire,
- condamner M. [D] à payer à Mme et M. [P] la somme de 50 000 € à titre provisionnel en raison de l'instauration de la servitude de passage,
-condamner M. [D] à payer à Mme et M. [P] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs écritures, les intimés reviennent sur les conditions dans lesquelles ils sont devenus propriétaires des parclles B02 et [Cadastre 4], après la réalisation d'un bornage signé par l'ensemble des parties intéressées. Ils indiquent qu'aucun acte notarié n'évoque un quelconque droit de Monsieur [D] sur la parcelle [Cadastre 7] et que la propriété de ce dernier s'étend jusqu'à la voie publique sur laquelle il a un accès, s'étendant à tout le moins jusqu'à une parcelle qui ne leur appartient pas, n'ayant pas besoin d'emprunter le chemin litigieux, ces éléments étant confirmés par les plans cadastraux, de bornage, le plan de délimitation du domaine public et le rapport d'expertise foncière, sollicitée par eux. Ils reviennent également sur leurs échanges, ayant informé Monsieur [D] de leur souhait de clôturer leur propriété, ce dernier ayant attendu plus d'un an et demi pour initier la présente procédure.
Ils soutiennent que M. [D] n'établit aucunement l'existence d'un trouble manifestement illicite et que par ailleurs, il ne prouve pas qu'il soit enclavé.
Ils considèrent que l'appelant n'établit pas qu'il disposerait d'une servitude de passage au vu des actes notariés produits et que le chemin qu'il évoque concerne la parcelle [Cadastre 3], qui a été intégrée à la parcelle [Cadastre 6], qui lui appartient. Il n'établit ni l'existence d'une servitude légale, ni une prescription acquisitive. Ils estiment, par ailleurs, que les attestations indiquant que Monsieur [D] utilisait jusqu'alors le chemin ne prouvent pas l'état d'enclave et n'ont aucune valeur probante et que s'agissant d'une servitude de passage, il s'agit d'une servitude discontinue qui ne peut être acquise par la prescription. Ils relèvent enfin qu'il n'est aucunement caractérisé au vu des pièces remises, un état d'enclave, ce dernier ne pouvant opposer une enclave admnistrative, n'ayant formalisé aucune demande.
Les époux [P] exposent que l'acte de bornage est intervenu de manière contradictoire et a été publié et que Monsieur [D] ne peut dès lors revendiquer une servitude à son profit. Ils ajoutent qu'il est probable que la propriété de ce dernier aille au-delà de son portail et lui donne accès à la voie publique, cette parcelle ne leur appartenant pas, l'expert que Monsieur [D] a mandaté présumant que cette parcelle appartiendrait au département. Ils considèrent qu'il appartient à Monsieur [D] de réclamer au propriétaire du tènement un droit de passage. Ils ajoutent avoir prouvé par des photographies que Monsieur [D] pouvait accéder à son portail en longeant sa propriété, sans aménagement, ce que l'expert-géomètre a confirmé, en relevant qu'il faut adoucir la pente du talus et ayant produit des plans d'accès. Ils font valoir qu'il existe plusieurs chemins pour que leur voisin puisse accéder à sa propriété sans utiliser le chemin passant par leur propriété.
Ils rappellent que Monsieur [D] doit établir également qu'il lui est impossible de réaliser les aménagements afin d'accéder à la voie publique, ce qu'il ne fait pas, eux-mêmes produisant un devis d'une société chiffrant les travaux afin de rendre carrossable le chemin longeant la propriété de ce dernier et allant jusqu'au portail.
Ils relèvent qu'il ne justifie pas plus que le chemin litigieux serait le plus court pour accéder à la voie publique et que ce dernier est, par ailleurs, responsable de son enclavement, ayant signé le procès-verbal de bornage, sans revendiquer un droit de passage.
Ils forment par ailleurs un appel incident en ce que l'ordonnance déférée les a déboutés de leurs demandes de condamnations pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, expliquant avoir subi un préjudice consécutif à l'abus de droit d'ester en justice de M. [D] en raison de sa mauvaise foi manifeste et de son comportement à leur égard.
Ils demandent enfin une indemnisation si la cour faisait droit à la demande de l'appelant et envisageait d'accorder une servitude de passage, empiétant sur leur propriété.
L'affaire a été fixée à l'audience du 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures convervatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d'un droit ou d'un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s'inscrivant en méconnaissance de l'ordre juridique établi et qu'il faut faire cesser sans délai.
Le premier juge, rappelant que Monsieur [D] avait l'habitude d'emprunter le passage litigieux avec son véhicule afin d'accéder à sa propriété et que cet usage avait pour assiette le fonds [P] parcelle [Cadastre 7] a estimé que 'l'existence d'un droit de passage, à défaut de titre, et alors qu'il ne s'agit pas d'une servitude continue et apparente est sérieusement discutée tout comme le fait que sans ce passage, la propriété de Monsieur [D] serait enclavée'.
Il a considéré qu' 'en l'état du débat à venir au fond sur l'existence ou non d'une servitude de passage, le caractère manifestement illicite du trouble faisait défaut et qu'il ne pouvait y être mis fin par décision du juge des référés'. Quant à l'enclavement, il a considéré que ce dernier 'n'est nullement démontré,' une accessibilité manifestement sans frais d'aménagement préalable étant possible.
Toutefois, tel que précisé plus avant, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fond du droit, et donc, en l'espèce, d'interpréter les actes notariés anciens afin de dire si une servitude conventionnelle existe ni de trancher sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille ou par prescription, pas plus que de se prononcer sur l'état d'enclavement d'une parcelle. Il relève, en revanche du pouvoir du juge des référés de dire, avec l'évidence que requiert la procédure de référé, s'il existe une atteinte aux droits des parties et donc un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
Les pièces versées au dossier et notamment les attestations d'amis, de voisins de Monsieur [D] mais également de Madame [M], ancienne propriétaire des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 4] confirment l'utilisation du chemin longeant la propriété, désormais des époux [P], pour se rendre à la propriété de Monsieur [D], le portail se trouvant à cet endroit et ce depuis de nombreuses années, sans qu'aucun conflit n'ait opposé les différents propriétaires.
Il est également justifié par un procès-verbal d'huissier de justice, dressé le 23 décembre 2022 à la demande de Monsieur [D], que ce chemin est désormais condamné par un aménagement paysager, avec pose de jardinières, des plantations et l'édification d'un petit mur en pierres sèches, cette situation empêchant Monsieur [D] d'accéder à son portail.
Il ressort d'un procès-verbal d'huissier en date du 21 décembre 2021, qu'en cas d'obstruction de ce chemin, Monsieur [D] n'aurait en l'état, plus de voie d'accès carrossable à sa propriété, des travaux étant nécessaires, ce qui ressort tant de l'étude réalisée par la société ARC, à la demande de Monsieur [D] que du rapport d'expertise foncière réalisé par Monsieur [B], le géomètre-expert, mandaté par les époux [P], qui a réalisé une simulation de giration d'un véhicule léger et d'un camion rigide, nécessitant quoiqu'il en soit des aménagements.
Il est dès lors établi que la configuration actuelle des lieux ne permet pas d'accéder de manière aisée à la propriété de l'appelant, autrement qu'en utilisant le chemin litigieux.
Il en résulte, en conséquence, selon la configuration actuelle, pour Monsieur [D] un trouble manifestement illicite en ce qu'il est porté une atteinte ou une limitation à son droit de propriété, celui-ci ne pouvant accéder normalement à sa parcelle. Au surplus, les difficultés rencontrées par les secours pour rejoindre le domicile de l'appelant constituent des éléments supplémentaires venant caractériser le trouble manifestement illicite.
Dès lors, il apparaît nécessaire de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles pour permettre de préserver les droits des parties, et permettre à Monsieur [D] d'accéder à nouveau à sa propriété. Il y a lieu, en effet, dès lors que les droits exacts de celui-ci ne sont pas à ce jour déterminés, de prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent, même en présence d'une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile susvisé.
En l'état, le seul moyen pour Monsieur [D] d'accéder à sa parcelle étant le passage par le dit chemin, il convient, le trouble manifestement illicite étant avéré, d'infirmer la décision et d'ordonner à Monsieur [S] [P] et Madame [J] [P] de cesser toute entrave au passage par le chemin litigieux longeant leur habitation et de procéder à l'enlèvement des jardinières, mur de pierres sèches, plantations, pierres installés et ce sous astreinte, tel que précisé au dispositif, afin d'assurer la bonne exécution de la décision.
2) Sur les demandes indemnitaires
Monsieur [D] demande la condamnation de Monsieur [S] [P] et Madame [J] [P] au paiement, à titre provisionnel, de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, tenant au comportement de ces derniers caractérisant une intention de nuire.
Il résulte des éléments du dossier que les époux [P] ont informé l'appelant de leur souhait de clôturer leur terrain et ont, par ailleurs, attendu une année avant d'initier les travaux sur leur chemin. Il est constant également qu'aucune procédure n'a été engagée, dans ce délai, tant par ces derniers que par Monsieur [D] et ce malgré le différend les opposant quant à l'existence ou non d'un droit de passage, ce qui a conduit à la présente instance.
En l'absence de démonstration d'une volonté de nuire de Monsieur et Madame [P], Monsieur [D] est débouté de sa demande à ce titre. La décision critiquée est confirmée de ce chef.
La demande reconventionnelle formulée par les époux [P] à des dommages et intérêts pour procédure abusive, sera rejetée, en l'état de la décision intervenue. L'ordonnance à ce titre est confirmée.
Quant à la demande de provision en raison de l'instauration d'une servitude de passage, Monsieur [S] [P] et Madame [J] [P] seront déboutés de leur demande à ce titre, la juridiction des référés n'ayant aucunement consacré le principe d'un tel droit au profit de Monsieur [D], qui relève du juge du fond, seule ayant été retenue l'existence d'une voie de fait qu'il convient de faire cesser.
3) Sur les autres demandes
La cour faisant droit aux demandes de l'appelant, il convient de condamner Monsieur [S] [P] et Madame [J] [P] aux dépens tant de la procédure de première instance que d'appel.
L'équité commande également de faire droit à la demande de Monsieur [U] [D] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de condamner, ainsi, solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [J] [P] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ceux-ci seront, en revanche, déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'Avignon le 17 juillet 2023 sauf en ce qu'elle a débouté Monsieur [U] [D] de sa demande de remise en état et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
L'infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fait injonction à Monsieur [S] [P] et Madame [J] [P] de cesser toute entrave sur le chemin permettant l'accès depuis la [Adresse 10] jusqu'au portail de la propriété de Monsieur [U] [D] et passant sur leurs parcelles [Cadastre 7]et [Cadastre 4] et de procéder à l'enlèvement des jardinières, du mur de pierres sèches, des plantations, des pierres installées et entravant l'accès et ce à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois à partir de la signification de la présente décision et sous astreinte, passé ce délai, de 75 € par jour de retard pendant 3 mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué,
Déboute Monsieur [S] [P] et Madame [J] [P] de leurs demandes de condamnation provisionnelle,
Déboute Monsieur [S] [P] et Madame [J] [P] de leur demande de condamnation de Monsieur [U] [D] au titre des dispostions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne solidairement Monsieur [S] [P] et Madame [J] [P] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne solidairmeent Monsieur [S] [P] et Madame [J] [P] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,