Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 04/04/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/05021 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGD2
Jugement n° 2022010720 rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
REQUERANTE - APPELANTE
SA LOSC LILLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Patricia Moyersoen, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Nicolas Bone, avocats au barreau de Paris
DÉFENDERESSE - INTIMÉE
Société Dream and live J.D.O.O. prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jérôme Rousselle, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole dans le dossier enregistré sous le numéro 2022010720 dans l'affaire opposant la société Dream and live j.d.o.o., société de droit croate, et la société Losc Lille ;
Vu la déclaration d'appel de ce jugement remise au greffe par la société Losc Lille le 13 novembre 2023 ;
Vu la constitution d'avocat de la société intimée le 8 décembre 2023 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ou omission matérielle et/ou omission de statuer remise par l'appelante au greffe le 30 novembre 2013 concernant le jugement déféré à la cour ;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique par la société Losc Lille le 18 mars 2024 aux fins de voir :
- rectifier l'erreur/l'omission matérielle et/ou l'omission de statuer dont est affectée la décision en ces termes : rappelle que l'exécution provisoire est de droit et Dit qu'en cas d'appel, il devra être fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
- condamner la société Dream and live à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Vu les dernières conclusions en réponse de la société Dream and live remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 aux fins de voir :
- débouter la société Losc Lille de sa requête,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été entendue à l'audience du 20 mars 2024.
MOTIFS
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Le dispositif du jugement contient un chef selon lequel le tribunal 'rappelle que l'exécution provisoire est de droit' sans autre précision.
Or, dans les motifs du jugement figure un paragraphe ainsi rédigé :
'Sur l'exécution du présent jugement,
Compte tenu de la nature de l'affaire, le tribunal ordonne l'exécution provisoire de ce jugement et, en cas d'appel, il doit être fourni une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée au profit de la société Dream & Live'.
Le jugement prononce par ailleurs des condamnations à hauteur de 162 000 euros et de 12 000 euros contre la société Losc Lille et au profit de la société Dream and live.
La contradiction relevée par la société Dream and live entre, d'une part, le prononcé de l'exécution provisoire au regard de la nature de l'affaire et, d'autre part, le rappel de l'exécution de plein droit du jugement dans le dispositif, ne permet pas de conclure que les motifs du jugement contiennent par erreur une mention sur l'aménagement de l'exécution provisoire alors qu'elle résulte clairement des termes du jugement qui visent nommément la société bénéficiaire de la condamnation.
Si selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs constitue une omission de statuer qui doit être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, la cour constate qu'aucune partie n'a formé de demande d'aménagement de l'exécution provisoire, la société Losc Lille ayant seulement demandé dans ses conclusions devant le tribunal de commerce à voir 'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir s'il advenait qu'il condamne le Losc Lille à payer une quelconque somme à la société Dream & Live', de sorte qu'il ne peut y avoir omission de statuer.
Dès lors, l'omission de la mention dans le dispositif relative l'aménagement de l'exécution provisoire, alors qu'il ressort des termes des motifs que le juge a clairement décidé cet aménagement, comme il peut le faire d'office en application de l'article 514-5 du code de procédure civile, constitue une omission matérielle qu'il convient de rectifier, conformément à la demande de la société Losc Lille.
Cette dernière ne justifie pas d'un préjudice qu'elle subirait à raison de l'opposition de la société Dream and live qui n'est pas à l'origine de l'erreur affectant le jugement. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Il convient de laisser les dépens relatifs à cette procédure incidente à la charge du Trésor public, et, en équité, il n'y pas lieu de faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole dans le dossier enregistré sous le numéro 2022010720 en ce sens :
dans le dispositif du jugement il est ajouté après la mention relative à l'exécution provisoire la mention suivante : 'Dit qu'en cas d'appel, il devra être fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit' ;
Dit que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute du jugement précité dont il ne pourra être délivré d'expédition sans ladite mention rectificative ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Losc Lille ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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