Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/01430 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVZR
Ordonnance n° 2024/ M115
Madame [Z] [L]
Monsieur [E] [W]
tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Emmanuelle PALLUAUD, avocate au barreau de GRASSE
Appelants - défendeurs à l'incident
Madame [R] [A]
représentée par Me Manel MALKI BREGANI de la SCP DUMAS- LAIROLLE-ROUSSEL, avocat au barreau de NICE
Intimée - demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, [R] OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nicolas FAVARD, greffier, et Mme Céline LITTERI, greffier, lors du prononcé.
Après débats à l'audience du 12 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 7 Février 2024, puis prorogé, avons rendu le 13 Mars 2024, l'ordonnance suivante:
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du 18 juin 2019 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant Mme [Z] [L] et M. [E] [W] à Mme [R] [A] et M. [V] [F] qui a :
- débouté Mme [Z] [L] et M. [E] [W] de l'ensemble de leurs demandes,
- ordonné à Mme [Z] [L] et M. [E] [W] de restituer la somme provisionnelle de 15 000 euros versée par Mme [R] [A] en exécution de l'ordonnance de référé du 6 juillet 2015,
- débouté Mme [R] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum Mme [Z] [L] et M. [E] [W] à payer à M. [V] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [Z] [L] et M. [E] [W] à payer à Mme [R] [A] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Z] [L] et M. [E] [W] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [Z] [L] et M. [E] [W] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'acte du 1er juillet 2019 par lequel Mme [Z] [L] et M. [E] [W] ont relevé appel de ce jugement.
Vu l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue le 5 février 2020, par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Vu l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur déféré de cette ordonnance, qui a :
- réformé l'ordonnance du 5 février 2020 et, statuant à nouveau,
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Z] [L] et M. [E] [W], mais seulement à l'égard de M. [V] [F], l'instance se poursuivant entre les autres parties,
- réservé les dépens.
Vu les conclusions notifiées au RPVA le 25 janvier 2023, par lesquelles Mme [R] [A] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin que la péremption d'instance soit constatée.
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [R] [A] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de sursis à statuer,
- déclarer éteinte par péremption depuis le 21 octobre 2022 l'instance d'appel enrôlée sous le n° RG 20/03144,
- dire en conséquence que le jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse n° 2019/670 (RG 16/02502) a la force de la chose jugée,
- déclarer caduc l'appel de Mme [Z] [L] et de M. [E] [W],
- condamner Mme [Z] [L] et M. [E] [W] aux entiers dépens,
- condamner in solidum Mme [Z] [L] et M. [E] [W] à payer à Me [K] [I] la somme de 5 000 euros HT (6 000 euros TTC), rappelant que le conseil de Mme [R] [A] pourra renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par la cour,
- subsidiairement, condamner in solidum Mme [Z] [L] et M. [E] [W] à payer à Mme [R] [A] la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en réponse transmises le 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [Z] [L] et M. [E] [W] sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il :
A titre liminaire :
- sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation 2ème chambre civile, qui interviendra suite à la réouverture des débats fixés le 19 décembre 2023, en raison de l'évolution jurisprudentielle de l'appréciation des affaires pouvant faire l'objet d'une péremption d'instance,
A titre principal, sur l'incident de péremption :
- rejette la demande de Mme [R] [A] tenant à voir prononcer la péremption de l'affaire,
- juge que l'affaire était en état d'être jugé,
- juge qu'une demande de fixation aurait constitué en un formalisme excessif en ce qu'il n'aurait pas permis la fixation de l'affaire à une date proche, et ainsi poursuivi l'objectif de garantir la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice,
- juge qu'il ne saurait être reproché à Mme [Z] [C] et M. [E] [W] de n'avoir pas effectuer de demande de fixation de l'affaire,
- renvoie l'affaire à une date d'audience afin que le litige puisse être tranché,
En toute hypothèse :
- déboute Mme [R] [A] de sa demande de constatation de la péremption,
- déboute Mme [R] [A] de sa demande de condamnation à payer à Me [J] [S] après son renoncement à l'aide juridictionnelle, la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Mme [R] [A] de sa demande de condamnation de Mme [Z] [L] et M. [E] [W] à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- réduise à de plus justes proportions les demandes de condamnation de Mme [R] [A],
- statue ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En dehors des cas légalement prévus de sursis à statuer, cette décision qui consiste en une mesure d'administration judiciaire, relève du pouvoir discrétionnaire des juridictions du fond.
En l'occurrence, aucun sursis à statuer n'apparaît en l'état nécessaire et pertinent, qui plus est dans l'attente de décisions de la Cour de cassation intervenues avant que le présent conseiller de la mise en état statue.
Sur la péremption de l'instance
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
Aux termes de l'article 2 du même code, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
S'agissant d'un mode d'extinction de l'instance fondé sur l'inertie procédurale des parties, les diligences visées par l'article 386, doivent, pour être interruptives de péremption, se rapporter à l'instance, émaner des parties, manifester leur volonté d'en faire avancer le cours et être de nature à faire progresser l'affaire. En revanche, profitant à toutes les parties, elles ne doivent pas nécessairement émaner de la partie à laquelle on oppose l'incident.
L'intention de faire progresser l'affaire doit être révélée par une démarche la rendant incontestable.
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article précité pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 912 du même code, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
En l'espèce, Mme [Z] [L] et M. [E] [W] ont interjeté appel le 1er juillet 2019, le conseiller de la mise en état étant désigné le 10 juillet 2019 et l'avis conforme à l'article 902 du code de procédure civile étant adressé par le greffe le 22 août suivant. Les appelants ont conclu le 23 septembre 2019 et Mme [R] [A], seule intimée constituée, a conclu le 20 décembre 2019, donc dans le respect des délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile.
Le 26 décembre 2019, dans le délai de l'article 912 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a adressé un avis de caducité, suivi de l'ordonnance de caducité du 5 février 2020, décision réformée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 octobre 2020 limitant la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [V] [F] seulement.
Par conclusions d'incident du 25 janvier 2023, Mme [R] [A] a sollicité la remise au rôle du dossier en vue de faire constater la péremption de l'instance.
Il appert ainsi qu'aucune diligence particulière n'a été effectuée par les parties entre le 12 octobre 2020 et le 25 janvier 2023, plus de deux ans plus tard.
Or, aux termes des premières et seules conclusions déposées aux intérêts des appelants, Mme [Z] [L] et M. [E] [W], en date du 23 septembre 2019, ceux-ci avaient formé des demandes de condamnations solidaires à l'endroit de Mme [R] [A] et de M. [V] [F]. Au vu de l'arrêt du 12 octobre 2020, les demandes présentées à l'endroit de M. [V] [F] ne peuvent plus prospérer. Pour autant, les appelants n'en ont tiré aucune conséquence et n'ont pas adapté leurs prétentions, alors que le conseiller de la mise en état, puis la cour sur déféré, avait vidé leur saisine, et qu'il appartenait alors aux parties, et principalement aux appelants d'accomplir toute diligence en vue de faire avancer l'affaire, à commencer par adapter leurs demandes à la situation procédurale actualisée du dossier, ou, du moins, indiquer leur position procédurale en l'état de l'arrêt de déféré, alors que ni les parties, ni le conseiller de la mise en état n'ont considéré le dossier en état d'être jugé.
Dans ces conditions, il y a lieu de relever que les parties n'ont accompli aucune diligence procédurale manifestant leur volonté de faire avancer et progresser le cours de l'instance pendant plus de deux à compter du 12 octobre 2020. La péremption est donc acquise et le jugement du 18 juin 2019 a force de chose jugée.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée directement, qui en l'état bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Constate la péremption de l'instance ;
Dit que le jugement du 18 juin 2019 a force de chose jugée ;
Condamne in solidum Mme [Z] [L] et M. [E] [W] à payer à Mme [R] [A] une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à toute autre condamnation de Mme [Z] [L] et M. [E] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [Z] [L] et M. [E] [W] aux dépens de l'instance d'appel.
Fait à [Localité 3], le 13 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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