Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Company, demeurant Villa Le Grand Bi, 64170 Labastide-Cezeracq,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Camom, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X... a été employé en qualité de perceur par l'entreprise Camom au sein de laquelle il a exercé un mandat de délégué du personnel; que le 16 février 1994, son employeur lui a infligé une mise à pied de trois jours pour refus de travail; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de cette sanction et le paiement de dommages-intérêts;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 15 de la loi N° 95-884 du 3 août 1995 ;
Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur;
Attendu, en conséquence, que les faits ayant entraîné la sanction du 16 février 1994, qui ne sont pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs sont amnistiés en vertu du texte susvisé ;
qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer en ce qui concerne la sanction elle-même;
Sur le moyen unique du pourvoi ;
Attendu que si ce moyen est devenu sans objet du chef de la sanction elle-même en raison de l'amnistie, le salarié demeure recevable à critiquer la décision rendue sur sa demande de dommages-intérêts;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 20 septembre 1995) de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, qu'il était fondé à refuser d'accomplir des travaux n'entrant pas dans le cadre de ses attributions de perceur; que la sanction infligée est donc injustifiée;
Mais attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a relevé que celui-ci avait cessé de se présenter sur les lieux de travail, a pu décider que ce comportement était constitutif d'une faute et a estimé que la sanction était justifiée au regard de la faute commise; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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