Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 20/02913
N° Portalis DBV3-V-B7E-UHCS
AFFAIRE :
[3]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/00249
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP FROMONT BRIENS
la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ
Copies certifiées conformes délivrées à :
[3]
URSSAF MIDI-PYRENEES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substituée par Me Thibault GALAS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 113 - N° du dossier [3]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [3] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées (l'URSSAF) pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
A l'issue de la phase de contrôle, le 24 septembre 2015, l'inspecteur chargé du recouvrement a adressé à la société une lettre d'observations aux termes de laquelle un redressement à hauteur de 123 510 euros était envisagé au titre de divers chefs.
Par courrier du 22 octobre 2015, la société a répondu et critiqué le chef n°4 du redressement intitulé 'Rupture conventionnelle du contrat de travail-Condition relative à l'âge du salarié'.
Par courrier du 8 décembre 2015, les inspecteurs du recouvrement ont indiqué maintenir le chef de redressement.
Le 23 décembre 2015, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 123 510 euros, augmentée de celle de 17 589 euros au titre des majorations de retard.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre lequel par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2020 (RG n°18/00249) a :
- déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- débouté la société de ses demandes ;
- validé le chef de redressement n°4 contesté ;
- condamné la société à régler à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme ramenée à celle de 141 099 euros, représentant 123 510 euros de cotisations, augmentée de 17 589 euros de majorations de retard ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté les parties de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification des contraintes.
Par déclaration reçue le 22 décembre 2020, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mars 2022 lors de laquelle celles-ci ont comparu, représentées par leurs avocats.
Par conclusions écrites reçues le 9 mars 2022 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-de constater que la salariée ne pouvait bénéficier au moment de la conclusion de la rupture conventionnelle d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire ;
-de constater que le chef de redressement n°4 n'est pas fondé ;
-de dire et juger que les sommes versées à la salariée en application de la rupture conventionnelle pouvaient bénéficier de l'exonération de charges sociales telle que prévue par l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale;
-d'infirmer en conséquence le jugement déféré ;
-d' annuler le chef de redressement n°4 pour rupture conventionnelle du contrat de travail pour un montant de 108 349 euros ainsi que les majorations de retard correspondantes;
-de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions écrites reçues le 9 mars 2022 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros. L'URSSAF demande quant à elle, de ce chef la somme de 3 000 euros.
MOTIFS
Sur le bien fondé du redressement
La société a conclu le 14 juin 2013 une rupture conventionnelle avec Mme [F] [R], née le 8 novembre 1954 au terme de laquelle il a été versé à celle-ci une indemnité de 320 572 euros. Cette indemnité n'a pas été assujettie à cotisations sociales mais seulement à la CSG-CRDS pour le montant de l'indemnité excédant deux fois le montant du plafond annuel de sécurité sociale.
L'URSSAF qui considère que la société n'a pas été en mesure de justifier qu'à la date du versement de l'indemnité conventionnelle, la salariée ne pouvait pas prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée pour longue carrière, handicap ou pénibilité, a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le montant de l'indemnité.
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 applicable au litige dispose que :
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. /... /
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux , dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à 10 fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
L'article 80 duodecies 6° dans sa version applicable au litige, précise que :
Ne constitue pas une rémunération imposable, la fraction des indemnités prévues à l'article L.1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50% du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b)Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
La société peut apporter la preuve par tous moyens que la salariée concernée n'était pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite obligatoire lors du versement de l'indemnité conventionnelle de rupture, cette dernière entrant dans le champ d'application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Contrairement à ce qu'affirme l'URSSAF qui invoque une circulaire dénuée de portée à l'égard du juge judiciaire, la preuve attendue de la société ne peut se limiter à la production d'une attestation de la CARSAT et il appartient au juge du fond d'apprécier la valeur probante des éléments soumis.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'âge légal de la retraite pour une personne née en 1954 est de 61 ans et 7 mois et que la salariée n'est pas concernée par le régime de retraite anticipée pour pénibilité qui était de 60 ans lors de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par ailleurs, Mme [R] atteste qu'elle n'a jamais travaillé en qualité de travailleur handicapé de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier d'un départ anticipé à le retraite pour ce chef.
La société produit un relevé de carrière du 21 mars 2013 de l'Assurance Retraite d'Ile-de-France qui de manière exhaustive détaille les périodes de cotisation et d'activité du Régime Général et agricole de 1971à 2012 et inclut la majoration pour enfant à concurrence de 24 trimestres.
Il s'ensuit que la société rapporte la preuve que Mme [R] n'était pas à la date du versement de l'indemnité de rupture conventionnelle en droit de bénéficier du régime de retraite anticipée longue carrière.
Le jugement déféré doit ainsi être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les mesures accessoires
L'URSSAF qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux entiers dépens.
Corrélativement, elle doit être condamnée à payer à la société la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 18/00249) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le chef de redressement n°4 n'est pas fondé ;
Annule en conséquence le chef de redressement n°4 ;
Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées aux entiers dépens ;
Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées à payer à la société [3] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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