Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/1551
N° RG 22/01551 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPMF
Copie conforme
délivrée le 16 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2022 à 12h03.
APPELANT
Monsieur [S] [W]
né le 03 Septembre 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
non comparant, représenté par Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [U] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022 à 12 H 15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et, Mme Manon BOURDARIAS Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 janvier 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15H40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h52;
Vu l'ordonnance du 14 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2022 par Monsieur [S] [W] ;
Monsieur [S] [W] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration, demande la mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, l'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que suite au placement en rétention de l'intéressé le 14 novembre 2022, l'administration a sollicité une identification et demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires algériennes qui ont reconnu Monsieur [S] [W] comme un de leur ressortissant le 24 novembre après un entretien effectué le 23 novembre. Ces autorités ont indiqué qu'un laissez-passer serait délivré dès réception du routing qui a été demandé le 24 novembre par l'administration, un vol étant prévu ce jour vers son pays.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [S] [W] produit une attestation d'hébergement en date du 16 novembre 2022 à [Localité 1] établie par M. [J] qui justifie de son identité et de son domicile ; il justifie par ailleurs d'un concubinage avec Mme [H], ressortissante française qui est enceinte, et d'une promesse d'embauche de trois mois en qualité de boucher à [Localité 1]; il n'a cependant pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes quand bien même il a déclaré être titulaire d'un tel document.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [W] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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