Texte intégral
ARRET
N°
[N]
c/
TRESOR PUBLIC
S.A. CREDIT LOGEMENT
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00962 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILT2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT QUENTIN DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentés par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJION-CAMUS avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
TRESOR PUBLIC
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant au nom et pour le compte de LCL CREDIT LYONNAIS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe DONNETTE de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 22 septembre 2022 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de M. [Z] [G] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 24 novembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte d'huissier du 6 juillet 2020, le Trésor public, Direction départementale des Finances Publiques de l'Aisne, a fait délivrer à M. [T] [N] et Mme [H] [C], épouse [N], commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les parts et portions indivises de chacun sur une maison à usage d'habitation avec garage située commune de [Localité 11]
Les commandements de payer ont été publiés au service de la Publicité foncière de [Localité 12] (Aisne), le 4 septembre 2020, volume 2020 S n°10 et 11.
Les époux [N] n'ayant pas satisfait aux demandes en paiement, le Trésor public les a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin par acte d'huissier, statuant en audience d'orientation du 27 octobre 2020.
Le Trésor public a déposé le cahier des conditions de vente le 29 octobre 2020 et par actes d'huissier des 29 et 30 octobre 2020, a fait dénoncer l'assignation et laissé copie des commandements de payer valant saisie immobilière du 6juillet 2020, respectivement à la SA Crédit Logement et au Service des Impôts des particuliers, Centre des Finances publiques de [Localité 12].
La SA Crédit Logement, agissant au nom et pour le compte du Crédit Lyonnais en vertu d'une délégation de pouvoir établie par acte authentique le 12 décembre 2012, a déclaré sa créance par acte d'avocat déposé le 2 décembre 2020 au greffe du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
La SA Crédit Logement a dénoncé sa déclaration de créance par actes d'huissier du 3 décembre 2020 aux époux [N] et par acte d'huissier du même jour au Trésor Public.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience d'orientation du 9 décembre 2020 et a été renvoyée à plusieurs reprises.
A1'audience d'orientation du 15 décembre 2021, l'affaire a été retenue pour être plaidée.
Par jugement d'orientation du 9 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a ainsi statué:
-Constate que les conditions des articles L 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
-Fixe la créance de LCL Crédit Lyonnais à l'encontre de M. [T][N] et Mme [H] [C] épouse [N], à la somme de 11.228,77 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte au 18 mai 2021.
-Fixe la créance dont le recouvrement est poursuivi par le Trésor Public, Direction départementale des Finances Publiques de l'Aisne, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, à l'encontre de M. [T] [N], à la somme de 137.550 euros, selon décompte au 27 novembre 2019, et à l'encontre de Mme [H] [C], épouse [N], à la somme de 58.381 euros, selon décompte au 27 novembre 2019.
-Ordonne la vente forcée du bien immobilier suivant :
maison à usage d'habitation sise [Adresse 10], lieudit
-Fixe la mise à prix à la somme de 70.000 euros et le taux des enchères à 200 euros.
-Désigne tout huissier de la SCP Philippe Hoelle, huissiers de justice à [Localité 12] (02), pour procéder à la visite des lieux.
-Dit que l'immeuble pourra être visité sous le ministère de la SCP Philippe Hoelle, huissiers de justice associés, aux dates suivantes :
.28 avril 2022 de 14 H 00 à 15 H 00,
.3 mai 2022 de 10 H 30 à 11 H 30 ;
-Dit qu'à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice désigné pourra procéder à l'ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d'un serrurier et de la Force Publique.
-Dit que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du mercredi 18 mai 2022 à 09 h 30 Tribunal judiciaire de [Adresse 13]
-Dit que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier. que l'avis prévu par 1'article R 322-3 l du code des procédures civiles d'exécution pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l'avis simplifie prévu par l 'article R 322-22 du même code pourra comprendre une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
-Dit que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
-Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. .
-Dit que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
-Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à 1'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l'article R 311-7, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2022, les époux [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 septembre 2022, les époux [N] demandent à la cour de :
1)-Déclarer recevable et fondé leur appel et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
-Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a énoncé :
.constate que les conditions des articles L 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sont réunies
. fixe la créance de LCL Crédit Lyonnais à l'encontre de [T] [N] et de [H] [C] épouse [N] à la somme de 11 228.77 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte au 18.05.2021
. fixe la créance dont le recouvrement est poursuivi par le Trésor Public, Direction Départementale des Finances Publiques de l'Aisne, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, à l'encontre de [T] [N] à la somme de 137 550 euros selon décompte au 27.11.2019, et à l'encontre de [H] [C] épouse [N] à la somme de 58 381 euros selon décompte au 27.11.2019
. ordonne la vente forcée du bien immobilier suivant : une maison à usage d'habitation sise [Adresse 10] » d'une contenance de 4a 47ca cadastrée Section AC n° [Cadastre 6], formant le lot n° 79 du Lotissement dénommé « [Localité 9] » dont les différentes pièces ont été déposées suivant acte reçu de Me [J] [D], notaire à [Localité 12], le 25.02.1975, publié au Bureau des Hypothèques de [Localité 12] le 16.04.1975 Vol. 2441 n° 4
. fixe la mise à prix à la somme de 70 000 euros et le taux des enchères à 200 euros
. désigne tout Huissier de la SCP Philippe Hoelle, huissiers de justice à Saint Quentin, pour procéder à la visite des lieux - dit que l'immeuble pourra être visité sous le ministère de la SCP Philippe Hoelle, huissiers de Justice associés, aux dates suivantes :23 28.04.2022, de 14 H 00 à 15 H 00 et 03.05.2022, de 10 H 30 à 11 H 30
. dit qu'à défaut pour les débiteurs ou les occupants de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de Justice désigné pourra procéder à l'ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique
. dit que l'adjudication aura lieu aux Enchères Publiques à l'audience d'adjudication du mercredi 18 mai 2022 à 09 H 30, tribunal judiciaire de Saint Quentin
. dit que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier , que l'avis prévu par l'article R 322-31 du code de procédure civile pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l'avis simplifié prévu par l'article R 322-22 du même code pourra comprendre une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable
. dit que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé -
. dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
. dit que la demande de taxe devra être déposée 8 jours avant la date fixée pour la vente forcée
. dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l'initiative de la partie intéressée ou de la partie la plus diligente conformément à l'article R 311-7 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution
. déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
2° ) Statuant de nouveau,
Vu la décision de recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Aisne en date du 26.04.2022.
Vu par ailleurs les dispositions de l'article L 722-2 du code de la Consommation aux termes desquelles la décision déclarant la recevabilité du dossier emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur,
Vu par ailleurs les dispositions de l'article R 722-3 du code de la Consommation selon lesquelles le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas les effets mentionnés aux articles L 722-2 à L 722-16 du code de la consommation,
-Infirmer ou annuler le jugement dont appel en ce qu'il a été ordonné la vente de l'immeuble propriété de [T] [N] et de [H] [C] objet de la procédure de saisie immobilière initiée à la requête du Trésor Public, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
-Dire que tant le Trésor Public que le Crédit Logement ne sauraient de quelque manière que ce soit initier ou poursuivre plus avant sur la procédure de saisie immobilière faisant grief, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
-Dire et juger que la Cour d'Appel est compétente pour statuer ce que de droit sur les conséquences devant être tirées de la décision de recevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Aisne en date du 26.04.2022 au profit de [T] [N] et de [H] [C], et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
-Dire par ailleurs irrecevable, et ce avec toutes suites et conséquences de droit, le moyen présentement soulevé par le Trésor Public à l'aune de l'arrêt de la Cour Suprême du 05.09.2019 n° 18-15547 au regard du principe d'estoppel, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
3°) A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour de céans pourrait passer outre la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des Particuliers de l'Aisne en date du 26.04.2022,
Et pour ce qui concerne les sommes réclamées à [T] [N],
-Fixer la créance du Trésor Public à la somme de 98. 250 euros, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Par ailleurs, et pour ce qui concerne les sommes réclamées à [H] [C],
-Fixer la créance du Trésor Public à la somme de 0 euros, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
4° ) Donner acte à [T] [N] et à [H] [C] de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la fixation de la créance détenue par le Crédit Logement pour le compte de LCL Crédit Lyonnais, et ce avec toutes suites et conséquence de droit ;
5° ) En tout état de cause, et à titre infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
-Accorder à [T] [N] et à [H] [C] termes et délais d'une durée de 2 ans, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
6° ) Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il avait ordonné la vente forcée de l'immeuble sis [Adresse 10] propriété de [T] [N] et de [H] [C] ;
-Dire et juger n'y avoir lieu à vente forcée de l'immeuble dont s'agit, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
7° ) Condamner le Trésor Public pris en la personne de sa Direction Départementale des Finances Publiques de l'Aisne, agissant poursuites et diligences de M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Aisne ayant siège [Adresse 5], aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 24 juin 2022, le Crédit Logement demande à la cour de :
-Débouter les époux [N] de leur demande de voir infirmer le jugement d'orientation du 09.02.2022 en ce qu'il a constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, fixé la créance de LCL Crédit Lyonnais à l'encontre de M. [T] [N] et Mme [H] [C], épouse [N], à la somme de 11.228,77 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte au 18 mai 2021, et ordonné le vente forcée de l'immeuble sis à [Adresse 10].
-Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
-Dire la déclaration de créance effectuée par Crédit Logement pour le compte du Crédit Lyonnais LCL régulière,
-Fixer la créance du Crédit Lyonnais à la somme de 11.228,77 eurosselon décompte arrêté au 18.05.2021.
-Dire que la procédure de saisie immobilière se poursuivra sur ses derniers errements.
-Condamner les époux [N] aux entiers dépens d'appel et à 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 1ère septembre 2022, le Trésor public demande à la cour de :
Vu la décision de recevabilité du dossier de surendettement des époux [N] par la Commission de surendettement des particuliers de l'Aisne en date du 26 avril 2022,
-Dire que la décision de recevabilité du dossier de surendettement des appelants est intervenue après que la vente forcée du bien immobilier des époux [N], sis [Adresse 10], cadastré section AC n° [Cadastre 6], d'une contenance de 04 a 47 ca, formant le lot n° 79 du Lotissement « [Localité 9] », ait été ordonnée par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin,
-Dire que lorsque la vente forcée a été ordonnée par jugement d'orientation, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement, pour causes graves et dûment justifiées,
En conséquence, débouter les époux [N] de leur demande principale de voir dire que le Trésor Public ou tout autre créancier s'étant fait connaître dans la procédure de saisie immobilière ne saurait, de quelque manière que ce soit, initier ou poursuivre plus avant la procédure de saisie immobilière,
-Débouter les époux [N] de leurs demandes subsidiaires,
Et confirmer le jugement d'orientation du juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de
[Localité 12] du 09 février 2022, et en conséquence,
-Débouter les époux [N] de leurs demandes,
-Confirmer le jugement d'orientation du juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 09 février 2022, et en conséquence,
Vu, notamment, les dispositions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, des articles R322-15 à R322-29 du code des procédures civiles d'exécution,
- Constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- Fixer la créance du Trésor Public,
- à l'encontre de M. [N] : à la somme de 137.550,00 euros,
- à l'encontre de Mme [C] épouse [N] : à la somme de 58.381,00 euros,
- Ordonner la vente forcée de la maison d'habitation sise [Adresse 10],
[Adresse 10], figurant au cadastre section AC n° [Cadastre 6], lieudit « rue de Champagne »
pour 04 a 47 ca. Formant le lot n° 79 du lotissement dont les différentes pièces ont été déposées suivant acte reçu par Maître [J] [D], notaire à [Localité 12], le 25 février 1975, publié au bureau des hypothèques de [Localité 12] le 16 avril 1975 volume 2441 n°4,
- Fixer la mise à prix à 70.000 euros,
- Fixer le taux des enchères à 200 euros,
- Dire que la procédure de vente forcée se poursuivra sur ses derniers errements,
- Condamner les époux [N] aux entiers dépens et à 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur les conséquences de la procédure de surendettement :
L'article L722-2 du code de la consommation dispose que la décision déclarant la recevabilité du dossier(de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Par ailleurs, l'article L 722-4 du code de la consommation dispose qu'en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement, pour causes graves et dûment justifiées.
L'article R722-3 du code de la consommation précise que le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité (de la demande de surendettement) ne suspend pas les effets mentionnés aux articles L722-2 à L722-16 du code de la consommation.
Ainsi lorsque la décision de recevabilité d'une demande de traitement de la situation financière du débiteur après que la vente forcée d'un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d'orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et injustifiées.
Par ailleurs,en vertu du principe de l'estoppel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Toutefois, il est considéré que ce principe ne peut recevoir application que pour les contradictions au sein d'une même instance, de nature à induire une partie en erreur sur ses intentions et portant sur une prétention et non un simple fait ou une allégation.
En l'espèce, les époux [N] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 26 avril 2022.
Le Trésor public a contesté cette recevabilité et formé un recours sur lequel il n'a pas encore été statué. Ce recours n'est pas suspensif et se trouve donc sans effet en l'état sur la procédure de surendettement en cours par application de l'article R722-3 précité.
Ainsi dès lors que la recevabilité de la procédure de surendettement des époux [N] est intervenue après que la vente forcée de l'immeuble leur appartenant ait été ordonnée par le premier juge, il importe peu que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour soit devenue le juge chargé de la saisie immobilière.
Le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision de la cour saisie dans le cadre du présent appel du jugement fixant la date d'adjudication, à la condition de recevoir de la commission de surendettement des particuliers, une demande fondée sur l'existence de causes graves et injustifiées.
Or en l'espèce, la commission de surendettement des particuliers saisie du dossier des époux [N] n'a pas formulé de demande de report de la vente forcée de l'immeuble.
Dès lors, les créanciers des époux [N] sont fondés à poursuivre la procédure de saisie immobilière.
Par ailleurs, le fait que le Trésor public ait rappelé dans ses conclusions que précédemment au jugement entrepris ayant fixé la date d'adjudication il avait sollicité et obtenu le report de l'audience d'orientation destinée à fixer la date d'adjudication n'est nullement contradictoire avec le fait d'opposer aux époux [N] qu'ils ne sont pas fondés à solliciter le report de la date d'adjudication en raison de la procédure de surendettement dés lors que la commission est seule compétente pour saisir le juge de l'exécution ou la cour éventuellement saisie d'une demande de report de la date de l'audience d'adjudication consécutivement à l'ouverture d'une procédure de surendettement.
De plus à supposer que les conclusions du Trésor public sur ce point soient contradictoires, le principe de l'estoppel n'aurait pu pour autant recevoir application car l'indication par le Trésor public qu'à sa demande la date de l'audience d'adjudication avait fait l'objet de reports n'est pas une prétention.
Il convient donc de débouter les époux [N] de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que le Trésor public est irrecevable et mal fondé à poursuive la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement en cours.
Sur la créance du Trésor public à l'encontre de M. [T] [N] :
L'article 1745 du code général des impôts dispose que tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.
La solidarité instituée par cet article 1745 n'est pas de droit et permet au juge pénal de mettre à la charge de la personne condamnée l'obligation solidaire à la condition qu'elle soit demandée par l'administration.
Par ailleurs, l'article 480 du code civil précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dés son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche: ainsi les dispositifs des décisions des juridictions pénales statuant en matière civile ont autorité de la chose comme un jugement purement civil.
En cas de contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement, ce sont les mentions du dispositif qui s'appliquent.
Enfin, l'article 710 du code de procédure pénale dispose que tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
Ainsi, il n'appartient pas à une juridiction de modifier, sous couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas des erreurs ou omissions matérielles.
L'omission de motivation n'est pas une erreur matérielle qui peut être réparée sur le fondement de l'article 710 du code précité mais s'analyse en un vice de motivation qui donne ouverture à cassation.
En l'espèce, M. [T] [N] était dirigeant de la SARL ALI, société immatriculée le 21.09.2000, implantée à [Adresse 10]; Cette société a été mise en liquidation judiciaire le 6 juillet 2007 et a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 29 mai 2009.
[T] [N] a été poursuivi pour s'être au cours des années 2003, 2004, 2005, soustrait frauduleusement à l'établissement de l'impôt et au paiement de la TVA.
Par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Quentin du 22 janvier 2008, M. [T] [N] a été déclaré coupable de ces faits et a été condamné à payer au Trésor public, les sommes en principal de 52.060,00 euros et 46.190,00 euros, outre un droit fixe de 90 euros.
Ce jugement ne fait pas mention des pénalités et ne contient aucune référence à l'application en la cause de l'article 1745 du CGI précité.
M. [T] [N] a relevé appel des dispositions civiles du jugement correctionnel. Par arrêt du 31 octobre 2008, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens a confirmé les dispositions civiles du jugement rendu le 22 janvier 2008 par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin, y ajoutant : « sauf à préciser que [T] [N] sera tenu solidairement avec la SARL ALI au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes sur le fondement de l'article 1745 du code général des Impôts » ;
Le jugement du tribunal correctionnel et l'arrêt de la chambre correctionnelle sont définitifs.
M. [T] [N] conteste aujourd'hui les pénalités mises à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel, arguant du fait que devant les premiers juges, il n'avait été condamné qu'aux seuls droits fraudés, soit à hauteur de 98.250 euros, et il n'avait pas été condamné aux pénalités. Il soutient que s'agissant d'un arrêt confirmatif la cour ne pouvait y ajouter les pénalités et aurait commis une erreur matérielle.
Cependant, rien n'interdit à une cour saisie d'un appel des condamnations civiles d'un jugement pénal de confirmer les condamnations civiles prononcées en première instance en y ajoutant. C'est précisément ce qu'a fait la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 31 octobre 2008 en indiquant: « Confirme les dispositions du jugement rendu le 22 janvier 2008 par le Tribunal correctionnel de Saint-Quentin, sauf à préciser que [T] [N] sera tenu solidairement avec la SARL Ali au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts ».
Le dispositif est particulièrement précis dans sa référence à l'article 1745 du CGI et dans la condamnation solidaire de M.[N] et correspond à une demande qui avait été formulée par le Trésor public. Il ne s'agit nullement d'un ajout intempestif procédant d'une erreur purement matérielle.
Seule a été omise la motivation et tout vice de motivation est de nature à ouverture à cassation. Or aucune des parties n'a estimé devoir se pouvoir en cassation et l'arrêt de la chambre correctionnelle est aujourd'hui définitif.
Cet arrêt a donc acquis définitivement autorité de la chose jugée en ce qui concerne les condamnations civiles tranchées en son dispositif.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance du Trésor public à l'encontre de M. [T] [N], pénalités comprises à la somme de 137.550 euros.
Sur la créance du Trésor public à l'encontre de Mme [H] [N] :
Il est considéré que les juges disposent d'un pouvoir souverain pour juger de la nécessité d'interpréter, c'est à dire d'apprécier le caractère obscur ou ambigu d'une disposition d'un jugement.
En l'espèce, Mme [H] [C] épouse [N] était gérante de la SARL Eurovert qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire en février 2009 et a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 18 février 2011.
Le service des impôts des entreprises a déclaré sa créance au passif de la société Eurovert pour la somme de 240.807,79 euros. La créance a donc été admise, sans contestation, pour le montant déclaré par ordonnance du 10 juillet 2009.
Mme [H] [N] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Saint-Quentin pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; dissimulation de sommes ' fraude fiscale pour des faits commis courant 2006 et 2007.
Le tribunal correctionnel a précisé dans son jugement du 15 avril 2014 : « SUR L'ACTION PUBLIQUE : Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que pour l'infraction de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt : dissimulation de sommes - fraude fiscale faits commis courant 2006 et 2007 à St Quentin il y a lieu de faire deux distinctions :
- En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : il convient de déclarer [C] [H] coupable pour la minoration du chiffre d'affaires, Par contre, [C] [H] doit être relaxée en ce qui concerne le régime pour les entreprises en difficultés et pour la souscription à une déclaration pour l'exercice clos au 31/12/2007 (pas d'exercice clos au 31/12/2007);
- En ce qui concerne la TVA : il convient de déclarer [C] [H] coupable pour la minoration des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires requises;
' »
« SUR L'ACTION CIVILE :
Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la Direction des services Fiscaux de l'Aisne ;
Attendu que la Direction des services Fiscaux de L'Aisne sollicite que Madame [H]
[C] épouse [N] soit solidairement tenue avec la SARL EUROVERT au paiement
des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ;
Attendu que le Tribunal prononce la solidarité mais la limite aux montants de l'impôt fraudé
en l'espèce à la minoration du chiffre d'affaires, en ce qui concerne la TVA: à la minoration
des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires requises (pour le régime des entreprises en
difficultés et la souscription à une déclaration pour l'exercice clos au 31/12/2007, Madame
[C] [H] a été relaxée) ; » ;
Dès lors que tout au long du jugement, le tribunal distingue l'impôt fraudé, à savoir l'impôt sur les sociétés et la TVA et précise expressément qu'il entend prononcer deux condamnations solidaires distinctes, la mention 'prononce la solidarité mais la limite aux montants de l'impôt fraudé en l'espèce à la minoration du chiffre d'affaires, en ce qui concerne la TVA: à la minoration des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires ...' ne peut être interprétée comme signifiant que Mme [H] [N] n'est condamnée qu'au paiement du seul montant de l'impôt fraudé au titre de la TVA.
Et dès lors que la condamnation solidaire du dirigeant de la société ayant fraudé au paiement des pénalités dues par la société n'est pas de droit, mais constitue une faculté pour le juge qui peut ne pas la prononcer, contrairement à ce que soutient le Trésor public, et le juge correctionnel n'ayant pas prononcé de condamnation de Mme [H] [N] au titre des pénalités visées par l'article 1745, cette solidarité ne peut être exigée par le Trésor public.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance du Trésor public à l'encontre de Mme [H] [N] à la somme de 58.381 euros correspondant aux sommes dues à la fois au titre de l'impôt sur les sociétés, les pénalités sur ces sommes ainsi que les sommes dues au titre de la TVA et il convient de fixer la créance du Trésor public à la somme de 46.198 euros se décomposant comme suit :
.14.940 euros au titre de la TVA,
.4717 euros au titre de l'impôt sur les sociétés 2005/2006,
.26.541 euros au titre de l'impôt sur les sociétés 2006/2007.
Sur la créance du Crédit Lyonnais à l'encontre des époux [N] ;
Le Crédit Logement justifie par les pièces produites et notamment par un décompte actualisé arrêté au 18 mai 2021 qui tient compte des versements des époux [N] qui ne formulent aucune observation sur ce point que la créance du Crédit Lyonnais s'élève à la somme de 11.228,77 euros au 18 mai 2021.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance du Crédit Lyonnais à la somme de 11.228,77 euros.
Sur la demande de délais de paiement et la vente forcée de l'immeuble :
L'article 1345-5 nouveau du code civil dispose que 'compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.'
En l'espèce, les époux [N] ne produisent aucun document susceptible de démontrer qu'ils seraient en mesure de régler en deux années la somme globale de plus de 190.000 euros qu'ils restent devoir au Crédit Lyonnais et au Trésor public.
Il convient donc de débouter les époux [N] de leur demande de délais de paiement et de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant aux époux [N].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les époux [N] succombant en l'essentiel de leurs demandes, il convient de les condamner aux dépens d'appel et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Trésor public et du Crédit Logement pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance du Trésor public Direction départementale des Finances Publiques de l'Aisne à l'encontre de Mme [H] [N] à la somme de 58.381 euros selon décompte au 27 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déclare recevable et bien fondé le Trésor public à poursuive la procédure de saisie immobilière nonobstant la procédure de surendettement en cours ;
Fixe la créance du Trésor public Direction départementale des Finances Publiques de l'Aisne à l'encontre de Mme [H] [N] à la somme de 46.198 euros selon décompte au 27 novembre 2019 ;
Dit n'y avoir lieu à application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne M. [T] [N] et Mme [H] [C], épouse [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE