Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06217 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW65A
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C] en son nom personnel, et es-qualité de mandataire ad hoc de la société Franrea
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0363
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Frédéric MENGÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0284
Décision du 15 Mai 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06217 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW65A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 mai 2004, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Société française de courtage d'assurance et de réassurance – Franrea service (ci-après Franrea), qui avait pour objet les opérations de courtage en assurance et dont le gérant était Monsieur [V] [C]. La Selafa MJA, prise en la personne de Maître [P] [K], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 6 juin 2008, le tribunal de commerce de Paris a validé l’inscription d'une créance de la société Generali IARD au passif de la liquidation à hauteur de la somme de 1 861 884 € et a condamné personnellement Monsieur [V] [C] en qualité de caution.
Monsieur [V] [C] a interjeté appel de cette décision.
La procédure de liquidation judiciaire de la société Franrea a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 février 2011.
Par ordonnances des 7 et 14 avril 2011, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Maître [R] [W] comme mandataire ad hoc pour représenter la société Franrea dans deux procédures d'appel. Ces ordonnances ont été rétractées par ordonnance en date 15 novembre 2011.
Le 6 juillet 2011 une convention d'honoraires a été signée entre le cabinet MBL Avocats, représenté par Maître [H] [N], et Maître Pascal Bicheron, avocat, d'une part, et par Monsieur [V] [C] et la société Franrea, « représentée par Monsieur [V] [C] », d'autre part. Elle précise que la mission des deux avocats est de représenter Monsieur [V] [C] et la société Franrea devant la cour d'appel de Paris dans le litige les opposant à la société Generali IARD, consistant en la rédaction de conclusions et la représentation à l'audience de plaidoiries et pour les besoins de cette procédure, les avocats sont également mandatés pour engager toute procédure consistant à contester la déclaration de créance de Generali IARD dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Franrea.
Compte tenu de la nécessité de faire procéder à la réouverture de la liquidation judiciaire, à la suite de l'ordonnance du 15 novembre 2011, un avenant à cette convention a été signé le 13 décembre 2011 entre les mêmes parties, la société Freanrea étant à nouveau « représentée par Monsieur [V] [C] », avec cette précision que le cabinet MBL a pris la dénomination sociale « Arago ».
Par jugement du 16 février 2012 le tribunal de commerce de Paris, saisi sur requête de la Selafa MJA, a ordonné la réouverture de la procédure de liquidation et désigné cette dernière, en la personne de Maître [P] [K], ès qualités de mandataire liquidateur.
Par jugement du 5 novembre 2020 a été prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Franrea pour extinction du passif.
Par ordonnance sur requête du 30 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé Monsieur [V] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société Franrea pour une durée de douze mois éventuellement renouvelable, avec notamment pour mission de représenter la société Franrea dans les instances et réclamations en cours.
Par ordonnance sur requête du 10 février 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a « prorogé » cette mission pour une durée de douze mois.
Par ordonnance sur requête du 16 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a « prorogé » la mission de Monsieur [V] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société Franrea pour une durée de 24 mois renouvelable, avec notamment pour mission de représenter la société Franrea et former toute demande dans l'intérêt de celle-ci dans le cadre des procédures en cours dirigées à l'encontre de Maître [H] [N].
Par ailleurs, des notes d'honoraires émises par Maître [H] [N] ont été acquittées par la Selafa MJA, es qualités.
Par courrier du 10 avril 2019 Monsieur [V] [C] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de restitution de la somme de 134 566,00 € par son ancien conseil.
Par décision rendue le 30 juillet 2019, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [V] [C] ;
- dit que Maître [H] [N] n'avait aucune somme à restituer à Monsieur [V] [C] ;
- constaté que le montant des honoraires facturés par Maître [H] [N] à la Selafa MJA es qualités ne pouvait pas faire l'objet de ladite procédure ;
- débouté Maître [H] [N] de sa demande reconventionnelle à l'encontre de Monsieur [V] [C] ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Sur recours exercé auprès du premier président par Monsieur [V] [C], la cour d'appel de Paris a, par arrêt en date du 11 mars 2022 :
- sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction de droit commun sur la validité du mandat confié à Maître [H] [N] par Monsieur [V] [C] déclarant agir au nom de la société Franrea ; et
- réservé les dépens,
Par acte du 23 mai 2022, Monsieur [V] [C], en son nom personnel et ès qualités de mandataire ad hoc de la société Franrea, a fait assigner Maître [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir juger valable le mandat confié à Maître [H] [N] par Monsieur [V] [C] en qualité de représentant de la société Franrea et que la réouverture de la liquidation judiciaire de la société Franrea est restée sans effet sur l'existence et l'effectivité de ce mandat.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par Maître [H] [N] et a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [C], en son nom personnel et ès qualités de mandataire ad hoc de la société Franrea, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- déclarer valable le mandat confié à Maître [H] [N] par Monsieur [V] [C] en qualité de représentant de la société Franrea ;
- à titre subsidiaire, déclarer que le mandat a été confirmé ou régularisé par la volonté commune des parties ;
- déclarer que la réouverture de la liquidation judiciaire de la société Franrea est restée sans effet sur l’existence et l’effectivité de ce mandat ;
- condamner Maître [H] [N] à lui payer la somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il expose que le juge de l’honoraire s’interroge sur le fait de savoir s'il pouvait valablement missionner Maître [H] [N] pour que celui-ci accomplisse des diligences dans l’intérêt de la société Franrea et ainsi, engager la société alors que la liquidation judiciaire de celle-ci était alors clôturée et qu'il convient à cet égard de considérer que :
- ce mandat est valable, dès lors qu’à la date de la signature de la convention d’honoraires du 6 juillet 2011, la liquidation judiciaire était clôturée et qu'en conséquence, rien ne l’empêchait de donner mandat à Maître [H] [N] pour le compte de la société Franrea ; en effet, d'une part, la société Franrea n’avait en rien perdu sa personnalité morale, celle-ci subsistant aussi longtemps que des droits et obligations de la société ne sont pas liquidés et ce, nonobstant la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; d'autre part, au visa de l’article L. 223-18 alinéa 3 du code de commerce, la Cour de cassation décide que la radiation d’office d’une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant (Com., 4 mars 2020, n° 19-10.501) ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire était clôturée et que la société Franrea était toujours partie dans une procédure pendante ayant pour objet la contestation d’un passif et le paiement d’une créance sur la société Generali IARD, de sorte qu'en qualité de gérant, il pouvait valablement mandater un avocat pour entreprendre les diligences nécessaires à la préservation de ses intérêts et de ceux de la société ; en outre, le dessaisissement du gérant résultant de l’ouverture de la procédure collective ne produit effet que tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée ; les dispositions de l’article 1844-7 du code civil applicables en 2008 n’empêchaient pas les dirigeants sociaux de rester en fonction tout au long de la procédure en application de l’article L. 641-9, II du code de commerce ;
- en tout état de cause, Maître [H] [N] n’est ni recevable ni fondé à soulever une nullité à cet égard, dès lors que (i) seule la société Franrea aurait qualité pour remettre en cause la validité du mandat confié à Maître [H] [N], la nullité d’un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne pouvant être demandée que par la partie représentée ; (ii) toute contestation de la validité dudit mandat est prescrite, l’exception de nullité d’une convention ayant reçu un commencement d’exécution ne pouvant être invoquée postérieurement au délai de prescription quinquennal de l’action en nullité ; (iii) au surplus, l’exécution volontaire du mandat par Maître [H] [N] a régularisé toute éventuelle cause de nullité, l’absence de mandat de représentation – par ailleurs, contestée, étant une nullité relative et susceptible de confirmation conformément aux dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable ; en l'espèce, l'avocat défendeur a lui-même préparé la rédaction de la convention d’honoraires conclue entre les parties et intégré comme signataire la société Franrea, représentée par Monsieur [V] [C], de même que son avenant.
Il soutient ensuite que la réouverture de la liquidation judiciaire en 2012 n’a pas nové les engagements des parties, contrairement à ce qu’a décidé le bâtonnier de l’ordre des avocats aux termes de sa décision, faisant valoir que : (i) après la rétractation des ordonnances sur requête, les parties à la convention d’honoraires ont pris la précaution de conclure un avenant relatif au paiement des honoraires des avocats, aux termes duquel les parties ont entendu poursuivre leur relation ; (ii) si le liquidateur a accepté d’intervenir pour solliciter la réouverture de la liquidation judiciaire, il a eu l’occasion de préciser que ce n’était qu’à la demande de Monsieur [V] [C] et à la condition que ce dernier prenne à sa charge l’intégralité des coûts des procédures judiciaires qu’il souhaitait entreprendre, la réouverture ayant été ordonnée dans son intérêt puisqu'il détient 96 % du capital de la société Franrea ; (iii) il ressort de différents courriers échangés que, dans l’esprit du liquidateur lui-même, Maître [H] [N] n'a été mandaté que par Monsieur [V] [C], de sorte que c'était à lui seul qu’il appartenait de saisir le bâtonnier d’un différend relatif aux honoraires de l'avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [H] [N] demande au tribunal de :
- rejeter les fins de non-recevoir adverses, mal dirigées comme n’ayant pas été présentées au juge de la mise en état et en tout état de cause infondées ;
- débouter Monsieur [V] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
- juger que la convention sur honoraires du 6 juillet 2011 ne peut régulièrement lier la société Franrea, ni la Selafa MJA prise en la personne de Maître [K] ès qualités de liquidateur de la société Franrea, faute de capacité et de pouvoir de Monsieur [V] [C] à représenter la société Franrea au jour de sa signature ;
- juger, à défaut, que la convention du 6 juillet 2011 a été résiliée et qu’elle ne peut en tout état de cause être opposée à Maître [H] [N] par Monsieur [V] [C] dans le cadre de la contestation des honoraires facturés à la Selafa MJA prise en la personne de Maître [K] ès qualités de liquidateur de la société Franrea ;
- condamner Monsieur [V] [C] à verser à Maître [H] [N] la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Maître [H] [N] estime en premier lieu que le tribunal n'est saisi que de la seule question de savoir si la convention d'honoraires litigieuse du 6 juillet 2011 a pu lier la société Franrea, alors même qu’elle a été signée par Monsieur [V] [C] après la clôture de sa liquidation et si elle peut donc être opposée à Maître [H] [N] dans le cadre du litige sur honoraires, et soutient à cet égard que sont inopérantes dans le cadre de la présente instance les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [V] [C] - dont est par ailleurs saisie la cour d'appel - liées à la prétendue impossibilité pour Maître [H] [N] de se prévaloir de la « nullité » de son propre mandat, à la prescription de cette contestation ou la confirmation de la convention par l'effet d'une prétendue exécution partielle, et ne peuvent s’opposer à l’examen par ce tribunal, de la régularité de la convention d’honoraires litigieuse.
Il précise que le litige porte non sur la nullité du mandat qui lui a été confié pour représenter la société Franrea, mais uniquement sur la validité de la convention d’honoraires du 6 juillet 2011 et son opposabilité dans le cadre du litige sur honoraires pendant devant la cour d'appel de Paris.
A cet égard, il fait valoir qu'en application de l’effet relatif des conventions prévu à l’article 1165 ancien du code civil, il s'infère de la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actifs de la société Franrea, de sa réouverture, puis de la désignation de Maître [H] [N] par la Selafa MJA es qualités, que la convention d’honoraires litigieuse ne pouvait régir les rapports entre la Selafa MJA ès qualités et Maître [H] [N] pour des diligences distinctes et facturées au temps passé, avec l’aval de Monsieur [V] [C] et l’accord du liquidateur, après sa désignation.
Il estime que l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui lui est opposé n’est pas transposable à l’espèce, puisque la radiation de la société Franrea n’a pas été prononcé en raison d’une décision d’office du greffier en application de l'article R. 123-125 du code de commerce - qui n’atteint pas le pouvoir de représentation des dirigeants - mais en raison de la publication du jugement de clôture de la liquidation qui produit des effets inverses et a privé, en l’espèce, Monsieur [V] [C] de sa capacité à représenter la société, la dissolution de plein droit de cette dernière par l'effet de la clôture de sa liquidation pour insuffisance d’actifs ayant emporté de facto le dessaisissement du gérant. Il en déduit que la convention d'honoraires litigieuse ne lie valablement ni la Selafa MJA, ni la société Franrea, et ne peut donc lui être opposée par Monsieur [V] [C] pour contester les honoraires facturés et perçus du liquidateur dans le cadre du litige principal.
Il soutient à titre subsidiaire que la convention d’honoraires et son avenant litigieux ont été résiliés et sont, en tout état de cause, inopposables aux fins de contestation des honoraires acquittés à son profit par la Selafa MJA es qualités.
A cet égard, il fait valoir que la convention d'honoraires et son avenant ont été résiliés en application de l’article L. 641-11-1 II° du code de commerce qui prévoit que liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et qu'en l'espèce la Selafa MJA n’a entendu se prévaloir de la convention litigieuse, ayant au contraire accepté de verser à Maître [H] [N] des honoraires au temps passé après service rendu et ce, avec l’aval exprès de Monsieur [V] [C]. Il ajoute que la poursuite de cette convention - au vu de ses conditions tenant à l’existence d’un forfait dérisoire compensé par un honoraire de résultat - aurait supposé l’autorisation du juge commissaire, non sollicité en l'espèce, et que, par ailleurs, le liquidateur n'a pas voulu se joindre à la contestation d'honoraires fondée sur l’application de cette convention.
Il estime que le mandat de représentation en justice, cause des honoraires contestés, n’a en l’espèce existé qu’entre lui et la Selafa MJA ès qualités entre 2012 et 2018, peu important que Monsieur [V] [C] ait continué à correspondre avec l'avocat ou que ses diligences lui aient profité.
Il conteste toute prétendue confirmation ou ratification du mandat litigieux par les parties alors qu'au contraire la suite de ses rapports avec la Selfa MJA exclut que les parties aient entendu maintenir des accords qui n’ont plus jamais été évoqués entre elles.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2023.
A l'audience du 3 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En application de ces dispositions, le tribunal ne statue que sur les prétentions des parties figurant dans le paragraphe « par ces motifs » des leurs dernières conclusions respectives, à l'exclusion notamment de tout examen de prétentions exclusivement mentionnées dans le corps des conclusions.
Sur la recevabilité des fins de non-recevoir :
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Par ailleurs, seul le liquidateur peut se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de la règle, prévue l'article L. 641-9 du code de commerce, du dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur des droits et actions inhérents à l'administration et à la disposition de ses biens par l'effet du jugement de liquidation judiciaire (3ème Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.787).
En l'espèce, compte tenu de la date de délivrance de l'assignation, l'instance est soumise aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, de sorte que le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir respectivement tirées d'un défaut de qualité et de la prescription soulevées par Monsieur [V] [C] et la société Franrea.
En effet, il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité survenue ou révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En conséquence, il convient de dire irrecevables les fins de non-recevoir tirées d'un défaut de qualité et de la prescription soulevées par Monsieur [V] [C] et la société Franrea.
Sur la validité et l'opposabilité par la société Franrea à Maître [H] [N] de la convention d'honoraires du 6 juillet 2011 :
Aux termes de l'article 1844-7 7° du code civil, dans sa rédaction applicable, issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 et antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire.
Il résulte de ces dispositions, ainsi que des articles 1844-8, alinéa 3, du code civil et L. 237-2, alinéa 2, du code de commerce, que le jugement de liquidation judiciaire d'une société, s'il entraîne sa dissolution de plein droit, est sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de la procédure (Com., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-10.809).
En l'espèce, la procédure collective de la société Franrea a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 février 2011, ce qui a donné lieu à une publication au bulletin des annonces civiles et commerciales le 8 mars 2011. Ce n'est que par jugement du l6 février 2012 que le tribunal de commerce de Paris a ordonné la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Franrea et a désigné la Selafa MJA en qualité de mandataire liquidateur.
Il s'ensuit qu'à la date de la signature de la convention d'honoraires litigieuse, et au jour de la signature de l'avenant du 13 décembre 2011, la liquidation judiciaire de la société Franrea avait été clôturée pour insuffisance d'actifs et que Monsieur [V] [C] n'avait aucun pouvoir pour la représenter, de sorte que les conventions litigieuses sont nulles en ce qui concerne la société Franrea.
Par ailleurs, l'article 1338 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; qu'à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée ; et que la confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
En l'espèce, pour démontrer la ratification par Maître [H] [N] des conventions litigieuses, les parties demanderesses se prévalent de leur exécution volontaire par l'avocat, au motif que ce dernier a régularisé en avril 2011 deux requêtes afin de faire représenter la société Franrea dans le cadre des procédures alors pendantes devant la cour d’appel, puis a défendu le bien-fondé de la désignation de Maître [R] [W] en qualité de mandataire ad hoc dans le cadre de la procédure de référé-rétractation ayant donné lieu à l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2011 et a facturé des honoraires correspondants à Monsieur [V] [C].
Toutefois, au regard des seules pièces versées aux débats, il apparaît que ces prestations ont été fournies au seul profit de Monsieur [V] [C], et non de la société Franrea, cette dernière n'étant pas parties à l'instance précitée devant le tribunal de commerce de Paris.
Il ne peut donc en être tirée une ratification en toute connaissance de cause par Maître [H] [N] des conventions litigieuses.
Il s'ensuit que sont nulles, en ce qu'elles concernent la société Franrea, la convention d'honoraires en date du 6 juillet 2011 et son avenant en date du 13 décembre 2011 et qu'elles ne peuvent être opposées à Maître [H] [N] comme ayant été conclues avec la société Franrea.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Monsieur [V] [C], en son nom personnel et ès qualités de mandataire ad hoc de la société Franrea, partie perdante, est condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, Monsieur [V] [C], en son nom personnel et ès qualités de mandataire ad hoc de la société Franrea, est condamné à verser à Maître [H] [N] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT irrecevables les fins de non-recevoir tirées d'un défaut de qualité et de la prescription soulevées par Monsieur [V] [C] et la société Franrea ;
DIT nulles, en ce qu'elles concernent la société Franrea, la convention d'honoraires en date du 6 juillet 2011 et son avenant en date du 13 décembre 2011, et DIT que ces conventions ne peuvent être opposées à Maître [H] [N] comme ayant été conclues avec la société Franrea ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C], en son nom personnel et ès qualités de mandataire ad hoc de la société Franrea, aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C], en son nom personnel et ès qualités de mandataire ad hoc de la société Franrea, à payer à Maître [H] [N] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD