Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01579 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJF
N° de Minute : 1595
Ordonnance du vendredi 09 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [C]
né le 09 Avril 1991 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [E] interprète assermenté en langue ALBANAIS, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 septembre 2022 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 09 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 septembre 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C] a été interpellé sur la plage de [Localité 5], mouillé, par la police aux frontières, présente sur place, laquelle a alors procédé au contrôle d'identité à 7h30. Monsieur [R] [C], de nationalité Albanaise, né le 09 avril 1991 à [Localité 1] Albanie, présente son passeport pour justifier son identité. Toutefois, il ne justifie pas d'un droit de circuler ou de séjourner sur le territoire national, il a été retenu jusqu'à 13h20.
Il a donc fait l'objet :
d'une obligation de quitter le territoire français en date du 06/09/2022 avec reconduite vers l'Albanie.
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.
Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- l'irrégularité du contrôle d'identité considérant avoir été victime de discrimination. En effet, il déclare que seules les personnes de nationalité albanaise ont été placées au CRA.
- l'illégalité de sa privation de liberté entre son arrestation et son contrôle d'identité.
- des traitements inhumains et dégradants n'ayant pas bénéficié de traitements adéquats en retenue, notamment de vêtements secs malgré leurs demandes répétées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de Monsieur [C] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité.
En l'espèce, les moyens soulevés sont donc recevables.
Sur les moyens tirés du contrôle de l'étranger et sur les moyens tirés du déroulement de la retenue administrative
Le contrôle d'identité :
Ainsi, en application de l'article 78-2 alinéa 9, l'identité de toute personne peut - pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière - être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi, dans une zone géographique comprise entre la frontière française avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans toutes les zones ouvertes au trafic international, accessibles au public et désignées par arrêté (ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières').
En l'espèce, Monsieur [C] a fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 10 permettant le contrôle dans un rayon de 10 km autour du port de [Localité 2] et de [Localité 3].
Il affirme que l es autres personnes contrôlées en même temps que lui étaient uniquement des personnes de nationalité albanaise alors même qu'il y avait d'autres personnes sur la plage.
Or, aucun élément de preuve n'est apporté pour confirmer ces dires.
Les documents fournis dans le dossier indique bien le contrôle de 9 personnes, de nationalité Albanaise, sans en mentionner d'autres.
Par conséquent, le moyen invoqué est inopérant.
Sur la privation de liberté entre le contrôle d'identité et la retenue :
Le procès verbal indique que Monsieur [C] a été contrôlé le 06/09/2022 à 7h30 pour une fin de la mesure de retenue à 13h20 le même jour.
En effet, suite à la vérification d'identité de Monsieur [C], grâce notamment à son passeport, il a été constaté son absence de titre de séjour pour circuler sur le territoire national. La mesure de retenue a donc suivi pour permettre à l'autorité préfectorale de prendre une décision.
Dès lors, le moyen invoqué est inopérant.
Sur les moyens tirés de l'application d'un traitement inhumain ou dégradant lors de la retenue :
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci dessus énoncé que lorsqu'est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant »
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables ([L] c. Italie, 6 novembre 1980, § 107, série A no 39, et Messina c. Italie (no 2) (déc.), no 25498/94, CEDH 1999-V).
En l'espèce, le fait de ne pas donner de nouveaux vêtements secs à Monsieur [C] ne peut qu'être considéré comme désagréable et regrettable, sans toutefois constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH.
Le moyen ne sera donc pas retenu.
Sur la notification de la décision à M. [R] [C]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [R] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
ORDONNE le maintien en rétention administrative de Monsieur [C].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 09 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [E]
Le greffier
N° RG 22/01579 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1595 DU 09 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [C] le vendredi 09 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Z] [F] le vendredi 09 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 09 septembre 2022
N° RG 22/01579 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJF
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