Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07019 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRB5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00905
APPELANTE
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [C] a interjeté appel de l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue par le président de la formation de jugement du pole social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne.
A l'audience du 15 décembre 2023 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée.
Après l'audience, Mme [C] a écrit à la Cour en indiquant qu'ellene contestait pas avoir fait son appel trop tardivement, mais qu'elle n'était pas en état de le faire à ce moment là,
elle évoque une sclérose en plaques et une pneumonie.
Elle demandait à ce que l'affaire soit jugée.
SUR CE,
Aucune des parties n'étant présente à l'audience, l' affaire n'a pu être plaidée, elle doit donc être radiée, la lettre parvenue après l'audience ne pouvant être considérée comme des débats.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/07019 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment