Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00175 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLGJ
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 02 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Au mois d'août 2020, Mme [F] [U] a confié à Me [S] [M] la défense de ses intérêts afin de déposer une plainte pénale pour harcèlement moral à l'encontre de son employeur, la société AP-HP de [Localité 2].
Le 21 août 2020, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait une facturation des honoraires au temps passé au taux horaire de 200 euros HT.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2020, Mme [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires réglés à son avocat à hauteur de la somme de 1 250 euros HT, dont elle sollicitait le remboursement.
Par décision contradictoire rendue le 16 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats a :
- constaté l'absence de diligences utiles de Me [S] [M] pendant la période dont il a été saisi des intérêts de Mme [U] ;
- constaté un règlement d'ores et déjà intervenu à hauteur de 1 250 euros HT (mille deux cent cinquante euros hors taxes) ;
En conséquence,
- condamner Me [S] [M] à restituer à Mme [U] la somme de 1 250 euros HT (mille deux cent cinquante euros hors taxes) ;
- dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20 %, des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, ainsi que des frais éventuels de signification de la décision, si elle s'avérait nécessaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 16 mars 2021 dont Me [S] [M] a accusé réception le 18 mars 2021 et Mme [U] le 20 mars 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 mars 2021, le cachet de la poste faisant foi, Me [S] [M] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 février 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 15 novembre 2022 dont elles ont accusé réception le 16 novembre 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 2 février 2023, Me Philippe Gonzalez de Gaspard, demande au délégué du premier président de :
- dire le recours recevable,
- écarter des débats la pièce n° 10 produite par Mme [U], s'agissant d'une correspondance couverte par la confidentialité des échanges entre un client et son avocat;
- infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
- fixer le montant des honoraires dus par Mme [U] à la somme de 1 938 euros TTC,
- constater que Mme [U] lui a versé une somme de 1 500 euros TTC ;
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 438 euros TTC,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Par 'mémoire' déposé et soutenu oralement à l'audience, Mme [U] demande, au visa des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1191 et 10 de la loi du 31 décembre 1971, de:
- débouter Me [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le bâtonnier de Paris le 16 mars 2021,
- dire que Me [M] devra supporter les frais de citation à comparaître exposés par Mme [U] dans le cadre de la présente instance, soit la somme de 81,58 euros,
- condamner Me [M] à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
Sur les honoraires :
Me [M] critique la décision déférée en ce qu'elle a considéré ses diligences comme inutiles, alors qu'il a réalisé certaines diligences non contestées, ni contestables. Il expose, en effet, avoir reçu en rendez-vous à son cabinet, le 18 août 2020, Mme [U] qui était accompagnée par plusieurs représentants du syndicat FO de l'AP-HP pour procéder à une première étude des documents qu'elle avait apportés et donner une consultation sur la possibilité d'un dépôt de plainte auprès du procureur de la République de Paris. Il rappelle qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 21 août 2020 qui prévoyait une facturation au temps passé à un taux horaire réduit à 200 euros HT pour tenir compte de la situation personnelle de Mme [U], alors que son taux horaire est habituellement de 380 euros HT. Il estime que dans la mesure où il a été dessaisi du dossier le 27 octobre 2020, la convention d'honoraires est inapplicable, de sorte qu'il y a lieu de fixer son taux horaire à 380 euros HT qui est justifié au regard de son ancienneté, de son expérience et de sa notoriété. Il allègue avoir étudié les documents remis par Mme [U] et rédigé un projet de plainte avant son dessaisissement, mais reconnaît ne l'avoir adressé à sa cliente qu'après avoir été dessaisi, à raison des vacances de la Toussaint, puis d'un accident de la circulation dont il a été victime le 9 novembre 2020. Il expose que la démarche pénale envisagée par Mme [U] présentait diverses difficultés. Il estime en conséquence que ses honoraires doivent être fixés à la somme de 1 615 euros HT représentant 4 heures 15 de travail sur la base de son taux horaire de 380 euros HT.
En réplique, Mme [U] soutient qu'à la suite du rendez-vous qui s'est tenu au cabinet de Me [M] le 19 août 2019, elle a réglé à titre de provision une somme de 1 500 euros TTC, puis adressé le 16 octobre 2020 un chèque d'un montant de 900 euros. Elle affirme que malgré ses multiples relances, Me [M] n'a effectué aucune diligence, de sorte qu'elle l'a dessaisit du dossier par mail du 27 octobre 2020. Elle précise que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 décembre 2020, Me [M] lui a retourné les pièces de son dossier, le chèque de 900 euros non encaissé ainsi qu'un projet de plainte non finalisé et un décompte définitif faisant apparaître un honoraire définitif de 1 500 euros TTC.
Elle rappelle que le dessaisissement de l'avocat entraîne, en l'absence de clause de dessaisissement, l'inapplicabilité de la convention honoraires, de sorte que les honoraires du requérant doivent être fixés en fonction des critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Elle sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu le caractère manifestement inutile des diligences de l'avocat et relève, notamment qu'aucun des courriels échangés entre les parties pendant la période d'exécution du mandat n'aborde, ni le fond du dossier, ni les problématiques juridiques. Elle souligne que la plainte, qui consiste en un banal exposé des faits, n'a été portée à sa connaissance que deux mois après le dessaisissement de l'avocat. Elle allègue que les moyens développés par Me [M] à l'appui de sa demande d'infirmation de la décision du bâtonnier ne sont pas fondés et souligne, notamment, que l'affaire ne présentait pas de difficulté, le taux horaire revendiqué par l'avocat de 380 euros HT lui est inopposable dès lors que les parties se sont accordées dès l'origine sur un taux horaire de 200 euros HT, le rendez-vous dont la tenue n'est pas contesté n'a donné lieu à la rédaction d'aucun support exploitable, le travail administratif facturé par l'avocat n'apporte aucune valeur ajoutée juridique et ce dernier était parfaitement informé de sa situation familiale et financière difficile puisqu'elle élève seule deux enfants mineurs dans l'un souffre d'une maladie génétique.
Le recours formé par Me [M], selon les formes et délai prévus par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable.
A titre liminaire, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 10 communiquée par l'intimée ne s'agissant pas d'une pièce couverte par le secret professionnel.
Le présent litige a pour objet la fixation des honoraires de diligences de Me [M].
Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 21 août 2020 qui prévoyait sur l'étendue de la mission, le taux horaire, les honoraires et les frais et débours de l'avocat que :
'Me [S] [M] est chargé d'assurer la défense des intérêts de Madame [F] [U] dans le cadre d'un litige pénal l'opposant à son ancien employeur, l'AP-HP, et notamment de la rédaction d'une plainte préalable destinée au procureur de la République de Paris pour dénoncer des faits de séquestration arbitraire, de dénonciation calomnieuse et de harcèlement moral, sans que cette énonciation soit limitative...'
ARTICLE 1 - HONORAIRES AU TEMPS PASSE
Madame [F] [U] et Me [S] [M] ont convenu de déterminer les honoraires de M [S] [M] au temps passé.'
Le taux horaire est fixé à 200 euros HT pour les interventions de l'avocat...
ARTICLE 3 - HONORAIRES DE RESULTAT
Compte tenu de la nature du litige, il est convenu un honoraire de 5 % HT qui sera calculé sur l'ensemble des sommes effectivement perçues par le Client, en exécution d'une décision définitive ou à l'issue d'un accord transactionnel.'
Cette convention d'honoraires ne comporte aucune clause de dessaisissement.
Le 21 août 2020, Me [M] a émis une note d'honoraires n° 20/00113 d'un montant de 2 000 euros hors-taxes, soit 2 400 euros TTC à titre de provision initiale.
Il est constant que Mme [U] a réglé à Me [M] la somme de 1 250 euros HT, soit 1 500 euros TTC, le chèque d'un montant de 900 euros adressé à l'avocat le 16 octobre 2020, lui ayant été retourné sans avoir été encaissé.
Il résulte des pièces versées aux débats que par mail du 27 octobre 2020, Mme [U] a dessaisi Me [M] du dossier avant la fin de sa mission, de sorte que la convention d'honoraires conclue entre les parties est inapplicable.
Ainsi, à défaut de convention d'honoraires applicable entre les parties, il convient pour fixer les honoraires dus à Me [M] à compter du 18 août 2020 (date d'un rendez-vous à son cabinet) jusqu'au 27 octobre 2020 (date de son dessaisissement), de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable qui dispose, notamment, que :' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Me Gonzalez de Gaspard admet que le projet de plainte au procureur de la République qu'il a établi a été adressé à Mme [U] après son dessaisissement et aucun honoraire n'est désormais réclamé à ce titre. Les développements des parties sur l'utilité ou non de ce projet de plainte sont donc inopérants.
Le requérant soutient, en définitive, avoir consacré au dossier de Mme [U] 4 heures 15 de travail, se décomposant comme suit :
- rendez-vous cliente : 1 heure 30,
- administratif (convention et facture) : 0,30
- correspondance (mails) : 2 heures 15.
Si l'expérience et la notoriété de Me [M] ne sont pas discutées par les parties, il y a lieu de relever que l'avocat indique dans ses écritures que son tarif horaire habituellement fixé à 380 euros HT pour les particuliers avait été exceptionnellement réduit dans la convention d'honoraires à 200 euros HT pour tenir compte de la situation personnelle de sa cliente.
Mme [U] justifie dans la présente instance de sa situation familiale et financière difficile, de sorte qu'eu égard à sa situation de fortune, le taux horaire de Me [M] sera fixé à la somme de 200 euros HT.
La contestation par Mme [U] du caractère manifestement inutile des diligences réalisées doit être examinée.
S'il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu'il rentre dans le pouvoir du bâtonnier, et sur recours, du premier président, saisi d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat, il appartient à Mme [U] de démontrer l'inutilité des diligences de l'avocat qui s'entend d'une inutilité manifeste telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine.
Les parties admettent qu'un rendez-vous s'est tenu au cabinet de l'avocat le 18 ou le 19 août 2020.
L'inutilité de ce rendez-vous ne saurait découler, uniquement, du fait comme le soutient Mme [U] dans ses écritures, qu'il n'aurait été suivi d'aucune rédaction ou communication à l'intimée d'une note de synthèse sur les faits et les qualifications juridiques susceptibles d'être retenus dans la plainte et la stratégie procédurale, et ce, d'autant, que dans son mail de dessaisissement du 27 octobre 2020, Mme [U] a indiqué à l'avocat qu'elle le priait de bien vouloir prélever son honoraire de 200 euros pour la consultation du 18 août et de lui rembourser la différence de son chèque de 1 500 euros.
Ce moyen sera donc rejeté.
Le temps de travail facturé au titre de ce rendez-vous sera toutefois ramené à une heure au lieu de 1 heure 30, la durée de ce rendez-vous n'étant pas justifiée.
Les honoraires de l'avocat à ce titre seront donc fixés à la somme de 200 euros HT.
En revanche, les diligences facturées au titre de 'l'administratif (convention et facture)', comme au titre des échanges de mails entre les parties, seront écartées, dans la mesure où, comme le relève pertinemment Mme [U], elles ne correspondent pas à un travail juridique effectif d'avocat, aucun des mails adressés par l'avocat à sa cliente ne comportant une quelconque étude et analyse du dossier.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a constaté l'absence de diligences utiles, un règlement d'ores et déjà intervenu de 1 250 euros HT et condamné en conséquence, Me [S] [M] à restituer à Mme [U] la somme de 1 250 euros HT.
Eu égard au paiement par Mme [U] de la somme de 1 250 euros HT, Me [M] sera donc condamné à rembourser à Mme [U] la somme de 1 050 euros HT (1 250 euros HT - 200 euros HT), soit 1 260 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020, date de la saisine du bâtonnier.
Sur les autres demandes :
Me Gonzalez de Gaspard, partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La demande de remboursement des frais de citation exposés par Mme [U] sera toutefois rejetée, dans la mesure où Me [M] ayant signé l'accusé de réception de la lettre de convocation, la citation par huissier de justice n'était pas justifiée.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Me [M] à payer à Mme [U] la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date du 16 mars 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
Fixe le montant des honoraires dus par Mme [F] [U] à Me [S] [M] à la somme de 200 euros HT ;
Constatant que Mme [F] [U] a déjà réglé à Me [S] [M] la somme de 1 250 euros HT, soit 1 500 euros TTC,
Condamne Me [S] [M] à rembourser à Mme [F] [U] la somme de 1 050 euros HT, soit 1 260 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 ;
Condamne Me [S] [M] à payer à Mme [F] [U] la somme de 800 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [S] [M] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE