Texte intégral
ARRET
N°65
S.A.S. [6]
C/
Organisme [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
************************************************************
N° RG 22/02569 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOQ3
Décision de la CARSAT PAYS DE LA [Localité 7] en date du 04 Avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP : Monsieur [X] [D] )
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [O] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [W] [K] et Monsieur [V] [J], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [A] [F] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 17 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Par assignation délivrée à la [5] le 10 mai 2022 pour l'audience du 18 novembre 2022, la société [6] demande à la Cour de :
- La recevoir en son appel, la déclarer recevable et bien fondée
- Constater que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies.
- Retirer les sommes afférentes à la maladie professionnelle du 5 février 2021 déclarée par Monsieur [X] [D], du compte employeur de la société [6].
- Déclarer que les frais afférents à la maladie professionnelle du 5 février 2021 déclarée par Monsieur [X] [D] doivent être imputées au compte spécial.
Elle y fait en substance valoir que le salarié n'a pas été exposé chez elle ni chez la société [8] mais chez ses précédents employeurs.
Par courrier du 15 novembre 2022 reçu par la Cour le 16 novembre 2022, la société indique se désister de son recours et solliciter une dispense de comparution à l'audience du 18 novembre 2022.
A l'audience la demanderesse n'a pas comparu et la [5] a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à son désistement.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE DE DISPENSE DE COMPARUTION.
Aux termes de l'article R142-13-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale :
Lorsqu'une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions relatives à la procédure orale. Les dispositions de l'article R. 142-10-5 sont applicables.
Le premier président ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en remettent copie au greffe de la cour.Le premier président ou son délégué peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du premier président ou de son délégué dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Attendu qu'il résulte de ce texte que la demande de dispense de comparution est en principe sollicitée par la partie comparante lors du premier appel de cause et qu'elle ne peut en toute hypothèse être accordée que si la cause a déjà été évoquée lors de ce premier appel de cause, le terme d'audience ultérieure impliquant que cette audience intervient après une autre audience ce qui exclut l'octroi d'une telle dispense au titre du premier appel de cause.
Qu'étant sollicitée pour le premier appel de cause la demande de dispense de comparution présentée par la société [6] ne peut donc qu'être rejetée.
SUR LE DESISTEMENT DE LA SOCIETE DE SON RECOURS.
Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Que par courrier de son avocate du 15 novembre 2022 de son avocat reçu le 16 novembre 2022 par la Cour , la société [6] a indiqué se désister de la présente instance.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [5], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu'au surplus, la [5] accepte ce désistement de la demanderesse.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [6] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de dispense de comparution présentée par la société [6].
Constate le désistement d'instance de la société [6] de la présente instance par courrier du 15 novembre 2022 et l'extinction de cette dernière ;
Condamne la société [6] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment