Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02264 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSSR
Minute n° 22/00407
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR'
C/
[J]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SARREBOURG, décision attaquée en date du 07 Juin 2021, enregistrée sous le n° 11-21-33
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION 'CRCAMR' Représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [X] [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 8 décembre 2022
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon offre préalable acceptée le 5 avril 2006, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (ci-après la CRCAM) a consenti à Mme [X] [U] [J] un prêt immobilier.
Par acte d'huissier du 16 février 2021, la CRCAM a fait assigner Mme [J] devant le tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 6.213,02 euros en remboursement du solde du crédit avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2021, le tribunal a débouté la banque de ses demandes'et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 14 septembre 2021, la CRCAM a interjeté appel de l'intégralité du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 décembre 2021, la CRCAM demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner Mme [J] à lui payer les sommes de 6.213,02 euros en remboursement du solde du crédit avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019 et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La banque expose que le prêt immobilier octroyé à Mme [J] était un prêt social à l'habitat (PSH) destiné au financement de l'acquisition ou la construction d'un logement évolutif social dont une partie du coût était pris en charge par des allocations CAF versées par l'Etat directement à la banque et venait en déduction du montant des mensualités et qu'en cas de réduction ou de suppression de l'allocation, l'emprunteuse devait payer l'intégralité de la mensualité. Elle fait état des impayés de Mme [J] et de ses demandes de régularisation pour justifier la déchéance du terme et invoque les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce, ajoutant que l'intimée est toujours redevable de la dette.
Par acte du 23 décembre 2021, remis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [J] qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
En l'espèce, il est constaté que l'offre de prêt signée par Mme [J] le 5 avril 2006 concerne l'ouverture d'un crédit immobilier d'un montant en capital de 41.436,61 euros remboursable en 180 mensualités de 336,38 euros outre 7,04 euros au titre de l'assurance-décès, avec un taux d'intérêts annuel de 5,40% et un taux effectif global annuel de 5,72'%. Les conditions générales du contrat de prêt précisent que le prêt devient de plein droit immédiatement exigible en cas notamment de défaut de paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il ressort de l'historique de remboursement produit par la banque que le premier incident de payement non régularisé concerne l'échéance du 28 novembre 2019.
La société Réunion Habitat, valablement mandatée par la banque au titre des conditions particulières du prêt, a mis en demeure l'emprunteuse de régler les mensualités impayées par courrier du 6 octobre 2020 lui fixant un délai de 15 jours pour régulariser la situation et lui indiquant la sanction encourue, de sorte que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par courrier recommandé du 17 novembre 2020. Au regard du décompte produit, Mme [J] est débitrice de la somme totale de 6.213,02 euros.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [J] à verser à la CRCAM la somme de 6.213,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [J], partie perdante, devra supporter les entiers dépens de la première instance et d'appel. Il est en outre équitable qu'elle soit condamnée à verser à la banque la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [X] [U] [J] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion au titre du prêt immobilier n°'22132701 souscrit le 5 avril 2006, la somme de 6.213,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020';
CONDAMNE Mme [X] [U] [J] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [U] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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