Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 MARS 2024
N° 2024/209
Rôle N° RG 23/00980 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUOA
[T] [V]
[O] [V]
C/
[X] [F]
[S] [N]
[I] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric LIBESSART
Me Clémentine PUJOS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 17 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00612.
APPELANTES
Madame [T] [V]
née le 01 Janvier 1949 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame [O] [V]
née le 12 Mai 1947 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [X] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000666 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 28 Avril 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2], - [Localité 1]
représenté par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON
Madame [S] [N]
née le 15 Août 1947 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [A]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000667 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 02 Juin 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
Monsieur [X] [F] et madame [I] [A] sont pacsés et sont locataires d'un logement au rez-de-chaussée d'une villa située au [Adresse 2] à [Localité 1] qui leur a été donné à bail par M. [G] [V], suivant contrat du 25 janvier 2020, moyennant paiement d'un loyer de 835 euros par mois.
Madame [S] [N] s'est portée caution solidaire des locataires concernant ce logement.
Suivant courrier en date du 25 janvier 2020, les locataires ont déclaré accepter un système de facturation des factures d'électricité, d'eau et d'enlèvement des ordures ménagères à M. [G] [V], avec remboursement de la moitié de l'abonnement annuel et de la consommation calculée en fonction du relevé fait sur le compteur général de la maison.
M. [G] [V] est décédé le 3 août 2021, laissant pour héritières ses deux filles, madame [O] [V] et madame [T] [V].
Par acte du 28 octobre 2021, Mme [O] [V] et Mme [T] [V] ont fait délivrer à M. [X] [F] et Mme [I] [A] un commandement de payer la somme de 3 884,55 euros incluant, outre les loyers et charges impayés, les frais leur incombant.
Cet acte a été dénoncé à la caution, Mme [S] [N], suivant exploit du 5 novembre 2021.
Par actes du 9 mars 2022 dénoncés le 10 mars 2022 au préfet du var, Mme [O] [V] et Mme [T] [V] ont fait assigner M. [X] [F], Mme [I] [A] et Mme [S] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon principalement aux fins :
- de constater la résiliation du bail,
- d'ordonner l'expulsion des occupants du logement loué,
- de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer (soit 835 euros par mois) jusqu'à libération effective des lieux et d'une provision de 2 431 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 5 décembre 2021.
Les défendeurs ont contesté les charges d'électricité et d'eau réclamées, faisant valoir que le mode de calcul des propriétaires était peu clair et aboutissait à des montants disproportionnéset que la refacturation d'électricité était interdite. Ils ont également contesté le montant des loyers impayés et demandé des délais de paiement, soutenant qu'ils étaient travailleurs handicapés avec de faibles ressources.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
- constaté qu'il existe des contestations sérieuses sur les montants réclamés, tant au titre des dettes de loyers que des dettes de charges,
- débouté Mme [O] [D] née [V] et Mme [T] [W] née [V] de leur demande de constatation de la clause résolutoire,
- dit que l'ensemble des demandes subséquentes du bailleur deviennent sans objet,
- débouté M. [X] [F], Mme [I] [A] et Mme [S] [F] de leurs demandes relatives au mode de calcul des charges d'eau et d'électricité,
- dit n'y avoir lieu à application de I'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
- condamné chaque partie à conserver la charge de ses dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Le premier juge a notamment considéré :
- que les demandes des bailleresses étaient recevables en la forme,
- que le décompte produit était incomplet car il se présentait sous forme de tableau et ne mentionnait pas les appels mensuels de loyers, mais seulement les paiements effectués par Ia CAF et par les locataires, tandis que les pièces produites par les bailleresses comportaient des contradictions entre elles de sorte qu'il existait une contestation sérieuses sur les montants réclamés,
- que le commandement ne comportait pas de décompte mais seulement une mention manuscrite incluse dans l'acte indiquant le montant de la dette, tandis que les décomptes versés au dossier sous forme de tableaux ne permettaient pas de vérifier si la dette (à supposer qu'elle soit établie) a été réglée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement ou non,
- que le mode de calcul des charges d'eau et d'électricité ne posait pas de difficulté et avait été accepté par les locataires.
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2023, Mme [O] [V] et Mme [T] [V] ont interjeté appel de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise dûment reprises.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, elles demandent à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture du 5 février 2024, et :
Au principal,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise dans ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
- de constater que la demande d'expulsion locative de M.[X] [F] et de Mme [I] [A] est devenue sans objet suite au départ des locataires le 7 février 2024,
- de condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [I] [A], et in solidum Mme [S] [F] [N] à leur payer la somme provisionnelle de 12 820 euros au titre des loyers impayés et indemnité d'occupation arrêtés au 31 janvier 2024,
- de condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [I] [A], et in solidum Mme [S] [F] [N] à leur payer la somme provisionnelle de 3 217,48 euros au titre des charges (eau, électricité, taxe des ordures ménagères) arrêtées 31 janvier 2024,
- de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens,
À titre subsidiaire, en l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise dans ses entières dispositions,
Statuant à nouveau,
- de déclarer leur demande recevable et bien fondée,
- de dire et juger que le commandement de payer signifié aux locataires le 28 octobre 2021 n'a pas été régularisé dans le délai imparti,
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail,
- de prononcer la résiliation du bail d'habitation consenti à M. [X] [F] et Mme [I] [A],
- de dire et juger en conséquence que M. [X] [F] et Mme [I] [A] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2], [Localité 1],
- d'ordonner en conséquence l'expulsion de M. [X] [F] et de Mme [I] [A], ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, et au besoin avec le concours de la force publique,
- de fixer une indemnité d'occupation à M. [X] [F] et Mme [I] [A] de 835 euros mensuel jusqu'au départ effectif des lieux,
- d'ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans un tout autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et péril des défendeurs, et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due,
- de dire et juger que le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 835 euros sera acquis à leur profit,
- de condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [I] [A], et in solidum Mme [S] [F] [N] à leur payer la somme provisionnelle de 12 820 euros au titre des loyers impayés et indemnité d'occupation arrêtés au 31 janvier 2024 ainsi que la somme de 835 euros mensuel au titre de l'indemnité d'occupation pour la période postérieure jusqu'à l'entière libération des lieux,
- de condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [I] [A], et in solidum Mme [S] [F] [N] à leur payer la somme provisionnelle de 3 217,48 euros au titre des charges (eau, électricité, taxe des ordures ménagères) arrêtées au 31 janvier 2024,
- de dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'ordonnance à intervenir.
- de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification, du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens,
En tout état de cause,
- de débouter M. [X] [F] et Mme [I] [A] de l'ensemble de leurs demandes,
- de condamner solidairement M. [X] [F] et Mme [I] [A], et in solidum Mme [S] [F] [N] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer 28 octobre 2021, ainsi que la moitié des frais du constat d'état des lieux sortie du 7 février 2024,
- de dire et juger que l'ensemble des condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance avec capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, M. [X] [F], Mme [I] [A] et Mme [S] [N] veuve [F] demandent à la cour :
- de débouter les appelants de leur demande de paiement d'un arriéré de loyers et charges dont la réalité et l'étendue est invérifiable,
- de débouter les appelants de leurs demandes concernant les factures d'électricité comme étant illégalement réclamées,
- de débouter les appelants de leurs demandes concernant les factures d'eau comme étant mal fondées.
Subsidiairement,
- de faire injonction aux propriétaires de fournir un décompte détaillé des charges réclamées sans électricité, avec la preuve de la consommation de l'eau et de produire le décompte des paiements qu'ils ont touché de la CAF, dans la mesure où les propriétaires fournissent leurs propres preuves sous forme de tableau,
- d'accorder à M. [F] et Mme [A] les plus larges délais pour apurer leur dette d'arriéré locatif sur 24 mois à hauteur de 280 euros par mois.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance en date du 5 février 2024.
Par message transmis par le RPVA le 16 février 2024, le conseil des intimés a informé la cour qu'elle se désintéressait du dossier.
MOTIFS:
Sur la demande de révocation de la clôture
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Selon l'article 802 du même code : après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Et, selon l'article 803 alinéa 1er du même code : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la clôture de la procédure a été notifiée aux conseils des parties par RPVA le 5 février 2024.
Le 16 février 2024, les appelants ont notifié de nouvelles conclusions au fond n°3, dans lesquelles ils sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture, faisant valoir que leur demande d'expulsion locative est devenue sans objet, suite au départ des locataires le 7 février 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Informée de ces dernières conclusions transmises par le RPVA, l'avocate des intimés a fait savoir à la cour, par message RPVA du 16 février 2024, qu'elle se désintéressait du dossier.
En l'état, il convient de considérer que le départ des locataires, constaté par procès-verbal établi le 7 février 2024 par maître [C], commissaire de justice à [Localité 1], requis par les appelantes, et s'étant rendu sur les lieux, en leur présence, et en présence de M. [X] [F], constitue une cause grave intervenue depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024, de sorte que les dernières écritures des appelantes notifiées par le RPVA 16 février 2024 ainsi que leur pièce 25 constitué du procès-verbal de constat susvisé, seront admises aux débats, après révocation de l'ordonnance de clôture.
L'affaire étant en état d'être jugée, la procédure est à nouveau clôturée au 19 février 2024, étant rappelé que même si le conseil des intimés a indiqué se désintéresser du dossier, la cour est tenue de prendre en compte ses dernières conclusions transmises le 28 février 2023, en suite de sa constitution aux intérêts des intimés.
En conséquence, la cour statuera sur :
- les conclusions et pièces notifiées par les appelants le 16 février 2024, et donc sur leurs demandes formées à titre principal,
- les conclusions notifiées par les intimés le 28 février 2023.
Sur la demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise concernant la demande de constatation de la clause résolutoire et la demande d'expulsion
Les appelantes sollicitent à titre principal l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, tout en reconnaissant (en page 5 de leurs dernières écritures) qu'en raison de la libération des lieux par les locataires, intervenue le 7 février 2024, leur demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion se trouvent dépourvues d'objet.
En conséquence, il convient, au vu de l'évolution du litige, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [O] [V] et Mme [T] [V] de leur demande de constatation de la clause résolutoire et de constater :
- qu'elles ne formulent plus aucune demande concernant l'acquisition de la clause résolutoire,
- que leur demande d'expulsion locative est devenue sans objet.
Sur les demandes de provisions
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Les appelantes sollicitent le paiement d'une part, d'une provision de 12 820 euros au titre 'des loyers impayés et indemnités d'occupation arrêtés au 31 janvier 2024", et, d'autre part, d'une provision de 3 217,48 euros au titre des charges (eau, électricité, taxe des ordures ménagères) arrêtées au 31 janvier 2024.
1/ Sur la demande de provision de 12 820 euros au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation :
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il résulte principalement des pièces versées aux débats par les appelantes :
- que la dette locative a été entièrement apurée au 31 décembre 2021 pour la période antérieure (pièce 11),
- qu'entre le 4 janvier 2022 et le 28 janvier 2023, les bailleresses ont perçu la somme totale de 5 860 euros (virements CAF et versements des locataires) alors que le montant total des loyers sur cette période s'élève à 10 855 euros (13 mois à 835 euros), soit un restant dû de 4 995 euros
suivant les décomptes et relevés bancaires produits faisant apparaître les virements de la CAF et les loyers versés par les locataires par virements sur leur compte commun à la banque HSBC (pièce 19),
- que suivant courrier du 19 janvier 2024 signé par les deux locataires et par Mme [T] [V], avec remise en mains propres à cette dernière, les locataires ont donné leur congé à compter de cette date avec un préavis d'un mois (pièce 22).
Les appelantes n'établissent par aucun élément que les loyers dûs pour la période allant de février 2023 jusqu'au départ effectif de leurs locataires le 7 février 2024 ne leur ont pas été réglés en tout ou en partie, comme elles le soutiennent.
Il s'ensuit qu'au jour où la cour statue, le montant de leur créance au titre des loyers dûs non sérieusement contestable doit être fixée à la somme de 4 995 euros, arrêtée au 28 janvier 2023.
Il convient de relever que Mme [S] [N] veuve [F], qui a conclu avec M. [X] [F] et Mme [I] [A], ne conteste pas être tenue, en qualité de caution solidaire, avec ces derniers, au paiement des loyers indûs.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l'arrriéré locatif et M. [X] [F], Mme [I] [A] et Mme [S] [N] veuve [F] seront solidairement condamnés à payer aux appelantes la somme provisionnelle de 4 995 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 28 janvier 2023.
2/ Sur la demande de provision de 3 217,48 euros au titre des charges :
Le contrat de bail liant les parties n'a pas prévu de contributions ou taxes, ou de provisions pour charges dûes par les locataires, concernant le logement loué.
Par courrier en date du 25 janvier 2020, les locataires ont déclaré accepter un système de facturation des factures d'électricité, d'eau et d'enlèvement des ordures ménagères à M. [G] [V], avec remboursement de la moitié de l'abonnement annuel et de la consommation calculée en fonction du relevé fait sur le compteur général de la maison, mais cette 'acceptation' se heurte aux contestations qu'ils soulèvent aujourd'hui quant à la légalité de ce procédé, dont l'appréciation incombe au juge du fond.
En outre, les intimés font exactement valoir qu'il existe des contestations sérieuses tant sur le principe des charges relatives à la fourniture d'électricité et d'eau, que sur leur montant, en l'état de l'absence d'un compteur individuel pendant plusieurs mois, et de la confusion des éléments produits par les appelantes, dont les décomptes ne sont corroborés par aucune pièce probante.
S'agissant des ordures ménagères, aucun élément ne permet de les identifier avec précision.
Il s'ensuit que la créance revendiquée par les appelantes au titre des charges d'eau, d'électricité et des ordures ménagères se heurte à des contestations sérieuses.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande, en partie pour d'autres motifs, et la demande actualisée des appelantes à ce titre sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
La demande formée par les appelantes au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par l'article 1er du décret du 8 mars 2001 sera rejetée, les tarifs des officiers ministériels étant des règles d'ordre public auxquelles les juridictions ne peuvent déroger.
En l'état des seules pièces produites et compte tenu de l'évolution du litige, la demande formée par les appelantes tendant à voir assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance sera rejetée, et les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Succombant, M. [X] [F] et Mme [I] [A] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, incluant le coût du commandement de payer du 28 octobre 2021, ainsi qu'à régler à Mme [O] [V] et Mme [T] [V] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure pour les frais qu'elles ont été contraintes d'exposer pour faire valoir leurs droits en justice.
En revanche, il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens de la procédure de référé la moitié des frais du constat d'état des lieux de sortie du 7 février 2024, non indispensable à la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture du 05 février 2024 et dit qu'une nouvelle clôture est intervenue le 19 février 2024, avant l'ouverture des débats,
Au vu de l'évolution du litige,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des charges,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que Mme [O] [V] et Mme [T] [V] ne formulent plus aucune demande concernant l'acquisition de la clause résolutoire,
Constate que la demande d'expulsion locative formée devant le premier juge est devenue sans objet,
Condamne solidairement M. [X] [F], Mme [I] [A] et Mme [S] [N] veuve [F] à payer à Mme [O] [V] et Mme [T] [V], prises ensemble, la somme provisionnelle de 4 995 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 28 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute Mme [O] [V] et Mme [T] [V] de leur demande au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par l'article 1er du décret du 8 mars 2001 sur le tarif des huissiers, devenus commissaires de justice,
Rejette le surplus des demandes formées par Mme [O] [V] et Mme [T] [V],
Condamne M. [X] [F] et Mme [I] [A] à payer à Mme [O] [V] et Mme [T] [V], prises ensemble, une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [F] et Mme [I] [A] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 octobre 2021.
La greffière La présidente