Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 mai 2024
N° RG 22/02215 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5JE
-DA- Arrêt n° 246
[B] [G] épouse [K], [O] [K] / [V] [N], [R] [Z]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00455
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [G] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Et
M. [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [V] [N]
Et
Mme [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentés
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant acte sous-seing-privé du 8 août 2018 « Monsieur et Madame [K] [X] » ont donné à bail à « Monsieur [N] [V] et Madame [Z] [R] » un appartement à [Localité 7].
M. [V] [N] et Mme [R] [Z] étant partis, un constat d'état des lieux de sortie a été dressé le 3 septembre 2021.
Au motif de loyers impayés et de dégradations locatives, Mme [B] [K] née [G] et M. [O] [K] on fait assigner le 2 août 2022 M. [V] [N] et Mme [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin qu'ils soient condamnés à leur payer diverses sommes.
M. [V] [N] et Mme [R] [Z] n'ont pas comparu devant le premier juge. L'assignation qui leur était destinée a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 octobre 2022 le juge des contentieux de la protection a statué comme suit :
« Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [V] [N] à payer à [B] [K] la somme de 979,31 euros comprenant les loyers et charges (notamment la taxe d'ordures ménagères au titre de l'année 2021) jusqu'au 3 septembre 2021,
CONDAMNE [V] [N] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE [B] [K] et [O] [K] du surplus de leurs demandes. »
Dans les motifs de sa décision, le juge des contentieux de la protection a d'abord considéré que seule Mme [B] [K] était signataire du bail en qualité de propriétaire du bien loué, tandis que seul M. [V] [N] avait signé ce bail en qualité de locataire. Il a rejeté la demande concernant les réparations locatives, considérant que le constat d'état des lieux de sortie produit par les consorts [K] n'avait pas été valablement signé par les parties.
***
Mme [B] [G] épouse [K] et M. [O] [K] ont fait appel de ce jugement le 29 novembre 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son intimation en ce qu'il a : - condamné Monsieur [V] [N] à payer à Madame [B] [K] la somme de 979,31 € comprenant les loyers et charges (notamment la taxe d'ordures ménagère au titre de l'année 2021) jusqu'au 3 septembre 2021, - condamné Monsieur [V] [N] aux dépens de l'instance - débouté madame [B] [K] et Monsieur [O] [K] du surplus de leurs demandes. »
Dans leurs conclusions ensuite du 23 février 2023, les consorts [K] demandent à la cour de :
« Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l'article 1344-1 du même Code,
Réformer le jugement entrepris,
Condamner solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [R] [Z] à payer et porter à Madame [K] née [G] et Monsieur [K] pour les causes précédemment énoncées :
la somme de 807,33 € au titre de l'arriéré locatif et de charges outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021, date de la mise en demeure,
la somme de 3 808,09 € au titre des travaux de remise en état, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2021 et ce jusqu'à pariait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [R] [Z] à payer et porter une somme de 500 € soit allouée à titre de légitimes dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [R] [Z] au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. »
***
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [R] [Z] le 5 janvier 2023, selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée le 17 janvier 2023 à M. [V] [N], suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile.
Ni M. [V] [N] ni Mme [R] [Z] ne comparaissent devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 22 février 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Le contrat de location dont il est question, daté du 8 août 2018, a été conclu entre « Monsieur et Madame [K] [X] », bailleurs, et M. [V] [N] et Mme [R] [Z], locataires.
Cependant, aussi bien devant le premier juge que devant la cour, ce sont Mme [B] [G] épouse [K] et M. [O] [K] qui comparaissent en qualité de bailleurs, puisqu'ils demandent la condamnation de M. [V] [N] et Mme [R] [Z] à leur payer un arriéré locatif et à leur rembourser les travaux consécutifs à des dégradations locatives.
Les conclusions produites à la cour le 23 février 2023 par les consorts [K] n'expliquent pas cette curiosité. L'examen des pièces produites montre cependant que le bien loué dépend désormais d'une indivision [K]/[G], et qu'il est géré par l'organisme SQUARE HABITAT.
Ceci étant précisé, et dans la mesure où les locataires ont quitté les lieux, apparemment au mois de septembre 2021, il doit être retenu que les consorts [K], propriétaires indivis du bien loué, sont fondés en leurs demandes au titre des loyers impayés et des dégradations locatives, sous la réserve naturellement des preuves produites.
Concernant les locataires, le bail a été signé par une seule personne, paraissant être M. [V] [N], par comparaison de la signature avec celle figurant sur son passeport joint en copie au contrat de location. Cependant, la photocopie de la carte d'identité de Mme [R] [Z] était également jointe à ce contrat, et il résulte du dossier que dans une lettre du 12 août 2020, remise directement à SQUARE HABITAT, Mme [R] [Z], prévoyait son départ le 30 août 2020 et déclarait déposer un préavis pour cette date, avant de se rétracter par lettre du 21 août 2020. En conséquence de ces éléments, il doit être considéré que Mme [R] [Z] était locataire au même titre que M. [V] [N].
Concernant l'arriéré locatif, les consorts [K] produisent à leur dossier un arrêté de compte au 3 septembre 2021, sur la base duquel le premier juge leur a alloué la somme de 979,31 EUR. Dans leurs conclusions à la cour les consorts [K] plaident qu'en réalité il leur est dû la somme moindre de 857,33 EUR (page 5). Ce montant résulte d'une mise en demeure du 21 octobre 2021, intitulée « décompte de sortie » adressée par l'organisme SQUARE HABITAT à M. [V] [N] et Mme [R] [Z]. Ce document montre en effet que l'arriéré locatif s'élevait à 1322,26 EUR au 30 septembre 2021. Sur ce montant, SQUARE HABITAT a crédité un solde de charges de 464,93 EUR au 3 septembre 2021, ce qui donne effectivement la somme de 857,33 EUR (1322,26 - 464,93). Dans le dispositif de leurs écritures les consorts [K] réclament 807,33 EUR. S'agissant manifestement d'une erreur de plume, la cour considère que la somme de 857,33 EUR est valablement demandée.
Il conviendra cependant de considérer que ce montant de 857,33 EUR, qui devra être réglé solidairement par M. [V] [N] et Mme [R] [Z], est dû en deniers ou quittances, dans la mesure où sur la mise en demeure du 21 octobre 2021 SQUARE HABITAT fait apparaître un dépôt de garantie non reversé pour la somme de 634 EUR. Les consorts [K] sollicitent encore que cette somme de 857,33 EUR porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec AR du 21 octobre 2021. Toutefois, aucun accusé de réception n'est produit au dossier, moyennant quoi la somme due portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Il y aura lieu à capitalisation des intérêts, aucune raison juridique ne justifiant le refus de cette modalité.
Les consorts [K] sollicitent encore la somme de 3808,09 EUR au titre des réparations locatives, sur la foi d'un constat d'état des lieux de sortie réalisé le 3 septembre 2021. Le premier juge a rejeté toute demande de ce chef, au motif que ce constat n'a pas été valablement signé par les parties.
L'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 impose par principe que l'état des lieux soit établi de manière contradictoire. À défaut, il peut être établi par huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente, suivant des modalités décrites dans ce texte, notamment un avis donné aux parties sept jours à l'avance.
En l'espèce, aucun état des lieux n'a été établi par huissier. Le « constat d'état des lieux de sortie du 03/09/2021 » produit au dossier par les appelants a été rédigé par l'organisme SQUARE HABITAT en sa qualité de « mandataire du propriétaire ». C'est donc ce document qui selon les consorts [K] constitue un état des lieux contradictoire conforme à l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Or en réalité, le caractère contradictoire de ce document est plus que douteux. Il y est en effet mentionné que M. [V] [N] et Mme [R] [Z] sont représentés par « Mme [Z] » sans plus de précision. La signature parfaitement identique qui figure sur chaque page, sans aucun nom, a été d'évidence apposée de manière électronique. D'après un autre document dactylographié, intitulé « procuration pour état des lieux », Mme [R] [Z] aurait donné procuration à Mme [C] [F] le « 21 août » (sans indication de l'année). Selon une attestation de M. [S] [A] en date du 6 janvier 2023, portant le cachet de l'organisme SQUARE HABITAT, c'est « la maman de Mme [Z] » qui aurait participé ainsi à l'état des lieux. Or aucun élément dans le dossier ne permet de vérifier que la signature électronique imprimée de manière identique sur chaque page de l'état des lieux est bien celle de la mandataire de Mme [R] [Z], ni d'ailleurs que le supposé mandat a valablement été donné par l'un ou l'autre des locataires, la signature figurant sur la « procuration pour état des lieux » étant également, à l'évidence, imprimée de manière électronique.
De tout ceci il résulte une grande confusion et une incertitude totale, moyennant quoi le caractère contradictoire de l'état des lieux supposément dressé le 3 septembre 2021 n'est absolument pas démontré, et aucune somme ne peut être allouée au bailleur au titre des réparations locatives.
Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour résistance abusive, une telle faute n'étant pas démontrée.
Il n'est pas inéquitable que les consorts [K] supportent leurs frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel seront solidairement supportés par M. [V] [N] et Mme [R] [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement, sauf en ce que le juge des contentieux de la protection rejette les demandes indemnitaires des consorts [B] et [O] [K] au titre des réparations locatives ;
Statuant à nouveau pour le reste :
Condamne solidairement M. [V] [N] et Mme [R] [Z] à payer aux consorts [B] et [O] [K], en deniers ou quittances pour tenir compte du dépôt de garantie non reversé de 634 EUR, la somme de 857,33 EUR, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne solidairement M. [V] [N] et Mme [R] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les consorts [B] et [O] [K] de leurs autres demandes.
Le greffier Le président