Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 24/02058 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOEA
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
M. [U]
Me LANDON
AJE
Me SANCKAERT
Min. Public
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
par mise à disposition au greffe,
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262
DEMANDEUR
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance relative à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire injustifiée en date du 28 février 2024,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Maitre LANDON, avocat de [R] [U] en date du 3 avril 2024,
Vu la notification de la requête faite aux parties par LRAR le 3 avril 2024 ;
Vu les réquisitions du procureur général en date du 3 avril 2024, concluant à la recevabilité et au bienfondé de la demande,
Vu l'absence de conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 28 février 2024 ayant motivé la condamnation aux frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme suit :
« Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Vu l'ordonnance du 28 février 2024 ayant jugé que :
« Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de monsieur [R] [U] ;
Allouons à monsieur [R] [U] :
La somme de VINGT DEUX MILLE EUROS (22 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de HUIT MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (8 513,85 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de DEUX MILLE QUATRE CENT EUROS (2 400 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat. »
Constatant que le montant de l'indemnisation en chiffres des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile procède d'une erreur purement matérielle.
Qu'il y a lieu de dire que la somme de 3 000 euros doit être remplacée par la somme de 2 400 euros.
Constatant que le montant de l'indemnisation en chiffres de la réparation du préjudice matériel procède d'une erreur purement matérielle.
Qu'il y a lieu de dire que la somme de 8 513, 85 euros doit être remplacée par la somme de 18 513,85 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire
Vu l'ordonnance du 28 février 2024 ' RG 21/06824 ;
Déclarons recevable la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Maitre LANDON, avocat de [R] [U] ;
Et jugeons en conséquence, qu'il conviendra de lire dans la motivation de l'ordonnance susvisée : « Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Et jugeons en conséquence, qu'il conviendra de lire dans le dispositif de l'ordonnance susvisée : « Allouons à Monsieur [R] [U] la somme de DIX HUIT MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS ET QUATRE CINGT CINQ CENTIMES (18 513,85 euros) » ;
Disons que les autres dispositions de l'ordonnance demeurent inchangées ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat ;
Disons que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et que la décision rectificative sera notifiée avec la précédente ordonnance du 28 février 2024 ' RG 21/06824.
Fait à Versailles, le 15 mai 2024
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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